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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 juin 2025, n° 25/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03124 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCJU
ORDONNANCE DU 23 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Pauline MALLET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Juin 2025 à 10 heures 09 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03124 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCJU présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] et concernant
Monsieur [P] [N]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 février 2024 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2025 notifiée le même jour à 21 heures 45
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître AULIARD Salomé, avocat au barreau de Nîmes ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : J’attends un enfant. On est parti voir le sexe de l’enfant et ils m’ont attrapé. Je rentre je sors, je rentre je sors. Je n’ai pas respecté la loi mais je n’ai pas trouvé une solution pour partir. Je ne peux pas rester cacher chez moi. J’ai déjà fais trois mois. Je suis allé en centre 4 fois. L’Algérie dit que je ne suis pas algérien. J’ai fait l’école. Avant j’ai trainé avec des personnes, vol ect. J’ai arrêté. J’ai fais un CAP d’agent d’entretien. J’ai un extrait de naissance. Je n’ai pas de passeport. Ma situation était déjà compliquée en Algérie. J’ai trouvé personne pour m’envoyer les papiers. Je n’ai pas posé le recours. Ils me trouvent comme ça, c’est les mêmes flics.
In limine litis, Me AULIARD Salomé soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— contrôle d’identité : normalement pas de manière aléatoire. Pas de fondement judiciaire. Délit de faciès.
On parle d’un scooter puis d’une trotinette. On ne sait pas s’il y a une infraction routière concernant le stop.
— APJ pour le contrôle : on n’a pas la mention « sur instruction de l’OPJ ».
— Avis parquet dans les locaux de rétention administratif : pas de problème pour celui du placement au CRA mais sur le placement au LRA L741-8 CESEDA, le PR doit être informé immédiatement. On n’a pas le mail pour vérifier l’heure. Cela pose difficulté. C’est une nullité d’ordre public.
— Transfert au CRA : L741-17 – avis de déplacement, on nous explique pas en quoi c’est nécessaire de le déplacer.
— demande de reconnaissance consulaire : mail au consulat. Page blanche à la place de la photo de mon client. Impossible qu’il soit reconnu.
Sur le fond, Me AULIARD Salomé plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Il n’a pas de passeport, c’est compliqué pour l’assignation à résidence. Il a des garanties de représentation. Sa compagne est enceinte. Je vous donne les justificatifs.
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur le caractère aléatoire du contrôle d’identité :
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que "Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;".
En l’espèce, [P] [N] est remis aux effectifs de police nationale après son contrôle par les agents municipaux qui indiquent que ce dernier, au volant d’un scooter, n’a pas marqué l’arrêt réglementaire à un panneau STOP. Il existe donc bien une raison plausible de soupçonner qu’il a commis une infraction, qui justifie qu’un contrôle d’identité soit diligenté, sans que cette mesure ne puisse être qualifiée d’aléatoire ou de discriminante. Le moyen de nullité sera écarté.
— sur l’irrégularité du contrôle opéré par un APJ :
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne ».
En l’espèce, le procès-verbal de police municipal actant la remise d'[P] [N] aux effectifs de police national acte bien le fait que cette remise a été faite à l’OPJ [G] [Z], qui est ensuite celui qui va notifier le placement en retenue à l’intéressé, aux fins de vérification de son identité. Les conditions légales ont donc été respectées, et le moyen de nullité sera écarté.
— sur l’irrégularité de l’avis parquet de placement en LRA, son caractère immédiat n’étant pas démontré :
L’article L741-8 du CESEDA dispose que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En l’espèce, le procès-verbal de notification de fin de retenue pris le 19 juin 2025 à 21 heures 30 mentionne que le magistrat de permanence du TJ de [Localité 5] a été immédiatement avisé du placement en rétention de l’intéressé, de sorte qu’il est possible de vérifier que cet avis parquet a bien eu lieu concomittament à la décision de lever la retenue pour vérification d’identité. Le moyen de nullité sera écarté.
— sur l’absence de justification du caractère nécessaire du transfert entre le LRA et le CRA :
L’article L744-17 du CESEDA dispose que « en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents ».
En l’espèce, [P] [N] a d’abord été placé en local de rétention administrative avant d’être transféré au centre de rétention administrative de [Localité 5]. La seule condition posée par le texte est que ce transfert soit référencé et que les autorités judiciaires compétentes, en la personne des procureurs de la République des ressorts concernés, soient informées, ce qui a été le cas en l’espèce. Aucune condition tenant au caractère nécessaire de ce transfert n’est exigée. Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur l’absence de communication d’une photographie d'[P] [N] à l’appui de la demande de reconnaissance consulaire :
Aucune texte légal n’impose à l’autorité préfectorale de communiquer à ses homologues étrangers une photographie du retenu pour favoriser les opérations d’identification. Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat d’Algérie a été saisi dès le 20 juin 2025 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [P] [N] n’étant pas documenté ; que si l’intéressé dispose d’une possibilité d’hébergement justifiée au domicile de sa compagne sis [Adresse 1], il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’il ne s’est pas conformé à l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui a pourtant été notifié le 15 février 2024 ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; qu’enfin, il a été condamné à 2 reprises au moins par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand les 15 mars 2022 et 02 janvier 2023 pour des faits de vols aggravés ; que son comportement est donc susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ;
qu’il sera donc fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [N]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 23 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 23 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 23 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [N],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [N],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [N],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 3]
le 23 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 23 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [Localité 8] FUGIER ;
le 23 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [P] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Juin 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
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