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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 28 févr. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 28 Février 2025 Minute n° 25/34
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEVZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 11 Octobre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 29 avril 2024, Madame [Y] [Z] a saisi la [9].
En sa séance du 12 juin 2024, la commission a déclaré Madame [Y] [Z] irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de l’absence de bonne foi de la débitrice qui n’a pas respecté les mesures dont elle bénéficie depuis le 17 octobre 2022 alors que sa capacité de remboursement le lui permettait.
Suivant courrier recommandé posté le 20 juin 2024, Madame [Y] [Z] a contesté la décision d’irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 19 juin 2024.
Elle a fait valoir que sa situation avait changé dans la mesure où son emploi était assorti d’un logement ; qu’étant en inaptitude pour maladie, elle a du quitter ce poste et donc le logement afférent, de sorte qu’elle a dû reprendre une location et un nouveau poste. Elle précise être reconnue [12] et percevoir un salaire de 1 730 € mensuels qui ne lui permet pas de payer la mensualité de remboursement de 400 € fixée par la commission de surendettement.
Elle demande l’effacement de ses dettes.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 11 octobre 2024.
Aucun créancier n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
A l’audience du 11 octobre 2024, Madame [Y] [Z] confirme qu’elle n’a plus de logement de fonction à disposition depuis janvier 2024 et qu’elle a donc dû se reloger. Elle paie désormais un loyer d’un montant de 602 € mensuels et ne peut donc plus rembourser la mensualité de remboursement de 400 € qui est prévue dans le plan initial.
Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [Y] [Z] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Madame [Y] [Z] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Lorsqu’un débiteur bénéficie d’un plan de surendettement ou de mesures, il peut déposer un nouveau dossier s’il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la nouvelle demande doit être considérée comme irrecevable.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] bénéficie d’un plan de remboursement établi dans le cadre de mesures imposées mises en application le 17 octobre 2022.
Les éléments suivants avaient été retenus :
— ressources totales : 1 716 €,
— nombre de personnes à charge : 0,
— part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 1 332 €,
— capacité de remboursement retenue : 383 €,
Actuellement la situation est la suivante :
— ressources : 1 740 €,
— nombre de personnes à charge : 0,
— part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 866 € (forfait charges courantes), un loyer de 545 €, des frais de mutuelle de 66 € et des frais de transport de 200 € mensuels, soit une somme de 1 677€
— capacité de remboursement retenue : 63 €.
Les mesures précédentes prévoyaient des mensualités de remboursement d’un montant de 383 € qui ne sont plus compatibles avec la capacité de remboursement actuelle de 63 €. Si les revenus de Madame [Y] [Z] sont restés stables, elle doit en revanche désormais exposer des frais de logement qui entrainent une réduction sensible de sa capacité de remboursement et ne lui permettent plus de respecter les mesures imposées.
Dès lors, il convient de relever que le non-respect des mesures précédentes s’explique par le changement de situation de Madame [Y] [Z] et ne saurait faire obstacle au réexamen de sa situation dans le cadre d’une nouvelle procédure. Aucune mauvaise foi n’est établie à son encontre.
Il sera donc fait droit au recours de Madame [Y] [Z] et il y a lieu d’infirmer la décision de la commission et de déclarer Madame [Y] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Madame [Y] [Z].
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Y] [Z] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la [9] le 12 juin 2024 concernant Madame [Y] [Z] ;
INFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la [9] ;
DÉCLARE Madame [Y] [Z] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [9] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame [Y] [Z] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celle-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour Madame [Y] [Z] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [7] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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