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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 22/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 199/2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/02481 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JGHQ
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
AFFAIRE : [X]
C/
Société FIDUCIAL EXPERTISE
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [G] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
DÉFENDERESSES :
Société FIDUCIAL EXPERTISE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société FIDEXPERTISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Courbet
Expédition à : Me Gardien
délivrées le 18/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
La SASU CRAZY FASHIONS était une société de vente de prêt à porter ayant commencé son activité le 25 septembre 2013, dont l’associé unique et dirigeant était [T] [X].
Dans le cadre de son exercice, elle a sollicité les services de l’enseigne FIDUCIAL afin d’être assistée comptablement (par la SA FIDUCIAL EXPERT) et juridiquement (par la SELAFA SOFIRAL FIDUCIAL).
Un contrôle fiscal de la SASU CRAZY FASHIONS est intervenu sur la période du 25 septembre 2013 au 31 décembre 2014.
En cours de contrôle fiscal, par procès-verbal du 1er octobre 2014, la liquidation anticipée de la société a été décidée. Les opérations de liquidation ont été clôturées par procès-verbal du 31 juillet 2015.
Au regard de la liquidation de la société, l’administration fiscale a engagé la responsabilité de l’associé unique et dirigeant, [T] [X] afin qu’il supporte sur ses deniers personnels, les sommes dues au trésor public.
A ce titre, suite au contrôle fiscal, l’administration fiscale a procédé à un redressement fiscal pour les montants de 235 909,00 euros au titre de l’impôt sur les revenus avec pénalités et de 90 842,00 euros au titre des cotisations sur prélèvements sociaux.
Contestant avoir signé les documents mettant en œuvre la liquidation de la société et estimant que la SA FIDUCIAL EXPERT et la SELAFA SOFIRAL FIDUCIAL ont commis des fautes conduisant à ce que l’administration fiscale leur imputent les sommes au titre du redressement fiscal opéré, les époux [X] les ont fait assigner devant le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2021 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur régler les sommes de 235 909,00 euros et 90 842,00 euros au titre du redressement outre la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par jugement du 11 juillet 2022, le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE s’est déclaré incompétent (sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et au titre de la compétence matériae) et a renvoyé le dossier devant la présente juridiction.
C’est dans ces circonstances que le présent litige est porté devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’incident formé par les défenderesses et l’acceptation par les demandeurs, dit que le celui-ci était parfait et a réservé les dépens outre le renvoi du dossier à une audience de mise en état.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 17 juin 2024, les époux [X] ont sollicité du Tribunal la condamnation solidaire des sociétés FIDUCIAL EPERTISE et SOFIRAL FIIDUCIAL à garantir les époux [X] de toutes les sommes auxquelles ils ont été condamnés à payer au titre des redressements dont la SASU CRAZY FASHIONS a fait l’objet, soit 235 909,00 euros sur l’impôt sur le revenus avec pénalités et 90 842,00 euros au titre des cotisations de prélèvements sociaux outre la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir en application des articles L. 123-12 du code de commerce et 1240 du code civil que les deux défenderesses ont commis des fautes, d’une part en n’établissant pas une comptabilité de la SASU CAZY FASHIONS probante et d’autre part, en réalisant des faux en écriture conduisant à dissoudre par anticipation ladite société sans en avertir le gérant. Ils expliquent que ces fautes ont conduit l’administration fiscale à réaliser un redressement fiscal en reconstituant de manière fictive le chiffre d’affaires de la société SASU CRAZY FASHIONS et à engager la responsabilité personnelle de [T] [X] sur ses deniers en sa qualité de gérant. Ils ajoutent qu’ils ont subi un préjudice lié au paiement des redressements fiscaux.
Dans leurs dernières écritures communiquées par la voie électronique le 26 aout 2024, les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et SOFIRAL FIIDUCIAL ont formulé les prétentions suivantes :
Le rejet des demandes des époux [X] formulées à leur encontre, La condamnation des époux [X] à leur régler à chacune la somme de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent en premier lieu, que les époux [X] échouent à démontrer la commission d’une faute par la société FIDUCIAL EXPERTISE puisqu’elles rappellent que l’obligation de moyens de l’expert comptable trouve son corolaire au travers de l’obligation de coopération du client et sa limite dans les termes de la mission convenue avec le client. A ce titre, elles indiquent que la société FIDUCIAL EXPERTISE n’a eu qu’une mission d’accompagnement comptable durant la procédure de contrôle fiscal et que les époux [X] ne démontre pas qu’elle ait été mandatée pour réaliser davantage d’actes. Elles soulignent sur ce point que les requérants ne fournissent ni facture ni lettre de mission. Aussi, elles soutiennent que la société n’est intervenue que pour établir la lisse fiscale – qui n’a pas joué de rôle dans l’issue du contrôle fiscal – et pour assister [T] [X] durant les opérations de contrôle. Elles ajoutent que le contrôle fiscal portait sur les éléments de preuve que la société devait conserver durant son activité et que les anomalies et lacunes visées par l’administration fiscale portent sur l’incapacité de la SAS CRAZY FASHION à produire les éléments comptables (au sens large) permettant de déterminer l’assiette des recettes et l’ampleur de l’activité économique. En outre, elles rappellent que l’obligation de conservations des archives comptables pèsent sur le contribuable et non sur l’expert-comptable et qu’au demeurant [T] [X] n’a jamais demandé à la société FIDUCIAL EXPERTISE de produire ou de lui communiquer les éléments comptables demandés par l’administration, démontrant ainsi qu’elle ne les a jamais eu en sa possession.
En second lieu, elles soutiennent que les époux [X] échouent également à démontrer que la société FIDUCIAL SOFIRAL a commis une faute en rappelant au préalable que l’avocat rédacteur doit s’assurer de la validité et de l’efficacité juridique de son acte en éclairant les parties mais qu’il ne doit pas s’assurer de la validité économique de l’acte. Sur ce point, elles mentionnent que les procès-verbaux litigieux ont été communiqués à [T] [X] à l’état de projet et qu’il les a renvoyés signés. Elles ajoutent que ce n’est qu’en 2019 que [T] [X] a adressé une première réclamation et qu’en 2020 qu’il a déposé plainte soit quelques mois avant la délivrance de l’assignation. Elles précisent que [T] [X] n’explique pas les année écoulées entre la fin de la société et sa réaction. Par ailleurs, elles précisent d’une part, que l’expertise graphologique communiquée aux débats n’est ni judiciaire ni contradictoire et que la signature de comparaison date de 2023, soit presque 10 ans après les signatures litigieuses sans que l’expert ne mentionne les conséquences du temps sur l’évolution possible de la signature. D’autre part, elles précisent également que la dissolution de la SAS CRAZY FASHION est mentionnée dans la proposition de rectification de l’administration fiscale qui a été notifiée à [T] [X] le 05 aout 2015 de sorte qu’il en a eu connaissance a minima à cette date. Elles ajoutant que la réclamation formée par le conseil de [T] [X] contre ladite proposition de rectification ne mentionne aucunement la dissolution qui aurait été réalisée à l’insu de [T] [X] et qu’au contraire, la dissolution de la société de manière anticipée a été un argument du conseil de [T] [X] dans la procédure sur la prétendue irrégularité de forme du contrôle fiscal. Enfin, elles mentionnent que l’attestation de M. [D] prétendant que [T] [X] a accepté un rôle de gérant de paille est sans effet sur la situation et qu’au surplus le Tribunal administratif a écarté cet argument.
En troisième lieu, elles précisent que les époux [X] ne démontrent ni l’existence d’un préjudice indemnisable ni un lien de causalité.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs ayant constitués avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2024 avec une clôture fixée au même jour.
A l’issue de l’audience du 17 juin 2024, l’ordonnance de clôture a été rabattue et l’affaire a été renvoyé pour l’audience du 16 septembre 2024.
Au cours de l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En outre, l’article 803 du code de procédure civile mentionne que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soit, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
*
Au cas d’espèce, les débats de l’audience du 17 juin 2024, ont mis en évidence que les parties ont conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture du 05 mars 2024. Elles ont en outre indiqué qu’elles étaient chacune favorable à un rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de recevabilité de leurs conclusions et elles ont précisé qu’elles avaient terminé de conclure, de sorte que l’instruction était terminée.
Dès lors, au regard de l’accord des parties sur l’admission de leurs dernières conclusions rédigées et communiquées postérieurement à l’ordonnance du 05 mars 2014, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 05 mars 2024 et de fixer la fin de l’instruction au 16 septembre 2024, jour des plaidoiries.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que le manquement par un contractant à ses obligations contractuelles est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage, ouvrant droit pour ce tiers à indemnisation du préjudice subi par ce manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans obligation de démonstration d’une faute distincte de ce manquement contractuel.
En outre, l’article 123-12 du code de commerce prévoit que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Précisément, concernant l’avocat rédacteur il est nécessaire de rappeler qu’il tenu à l’égard de toutes les parties à l’acte rédigé, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et le cas échéant de mise en garde concernant notamment les effets et les risques des stipulations convenues.
Par ailleurs, s’agissant de la profession d’expert-comptable, il convient de rappeler qu’ils sont débiteurs d’une obligation de moyens et s’ils ont pour mission d’établir la comptabilité d’y procéder en respectant les obligations législatives et règlementaires.
Enfin, il est nécessaire de précisee qu’en application de l’article 09 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
*
Au cas d’espèce, les époux [X] mentionnent que la SA FIDUCIAL EXPERTISE, est intervenue auprès de la SAS CRAZY FASHION au titre d’un « accompagnement comptable » tandis que la SELAFA SOFIRAL FIDUCIAL a apporté un accompagnement juridique.
Les défenderesses contestent ces interventions en mentionnant que la SA FIDUCIAL EXPERTISE est intervenue auprès de la SAS CRAZY FASHION au titre d’un accompagnement uniquement durant le contrôle fiscal et pour établir la liasse fiscale postérieure à la liquidation anticipée et que la SELAFA SOFIRAL FIDUCIAL a assisté la société uniquement pour rédiger les deux procès-verbaux de dissolution anticipée.
Sur la faute commise par la SA FIDUCIAL EXPERTISE,
Les époux [X] ne démontrent pas que la SAS CRAZY FASHION était liée à la SA FIDUCIAL EXPERTISE par un contrat d’expertise comptable classique tenant à la tenue de la comptabilité et à la rédaction des opérations de bilans annuels. A ce titre, ils ne produisent ni facture, ni contrat conclu entre les parties alors que [T] [X] était le gérant de la SAS CRAZY FASHION.
Même si le Tribunal peut s’interroger sur l’absence de production de ces éléments par la SA FIDUCIAL EXPERTISE pour démontrer qu’elle n’intervenait que pour une assistance durant le contrôle réalisé par l’administration fiscale, exiger des défenderesses de produire de telles pièces pour démontrer qu’elles n’intervenaient qu’au titre de cette action restreinte, reviendrait à inverser la charge de la preuve qui pèse sur les requérants.
En outre, les éléments reprochés par l’administration fiscale et énoncés dans les différentes décisions (propositions de rectification, jugements du Tribunal administratif de TOULON du 25 mars 2019, arrêts de la Cour administrative d’appel de MARSEILLE du 22 juillet 2020) tiennent à l’absence de production des éléments comptables au sens large du terme pour déterminer l’assiette des recettes de la société et par voie de conséquence, l’ampleur de son activité économique. A ce titre, ce ne sont pas les bilans annuels de société et les éléments comptables (au sens restreint du terme) mensuels mais le registre de la caisse enregistreuse, les factures d’achat de marchandises et de vente de celles-ci, les sauvegardes … de sorte que, nonobstant l’absence de démonstration d’intervention de la SA FIDUCIAL EXPERTISE au titre d’une mission classique de tenue de comptabilité, les éléments recherchés par l’administration n’avaient pas lieu de se trouver en possession de l’expert-comptable (sauvegarde de la caisse enregistreuse, factures d’achat et de vente…). Ainsi, l’administration fiscale a procédé à une reconstitution fictive de l’ampleur de l’activité de la SAS CRAZY FASHION avec les éléments de preuve qu’elle a glané pour fixer une taxation en conséquence.
Il convient à ce titre, de préciser que la lecture des pièces met en évidence que l’administration fiscale a dressé un procès-verbal de carence et qu’aucun élément ne vient démontrer que la SAS CRAZY FASHION ou [T] [X] son gérant, a sollicité auprès de l’expert-comptable la production de ces pièces manquantes.
Dès lors, il résulte de ces considérations qu’aucune faute commise par la SA FIDUCIAL EXPERTISE n’est démontrée par les époux [X], de sorte que les demandes formulées à son encontre seront rejetées.
Sur la faute commise par la SELAFA SOFIRAL FIDUCIAL,
Les époux [X] reprochent à la SELAFA SOFIRAL FIDUCIAL d’avoir procédé à la dissolution anticipée de la société sans le consentement de [T] [X], gérant.
Au soutien de leur argument, ils mentionnent que les signatures apposées sur les procès-verbaux 1er octobre 2014 (prononçant la liquidation anticipée de la SAS CRAZY FASHION) et du 31 juillet 2015 (prononçant la clôture des opérations de liquidation) ne sont pas la sienne et résultent d’une contre façon de sa signature.
A l’appui de leur argumentation, ils produisent un avis technique rédigé non contradictoirement par [F] [E] qui conclut de la manière suivante : « les signatures figurant sur un document de CRAZY FASHIONS intitulé PV DES DECISONS DE L’ASSOCIE UNIQUE DU 1ER OCTOBRE 2014 et un document de de CRAZY FASHIONS intitulé PV DES DECISONS DE L’ASSOCIE UNIQUE DU 31 JUILLET 2015 ne sont pas de la main de Monsieur [T] [X] ».
En outre, ils produisent deux attestations mettant en évidence que [T] [X] aurait été un gérant de « paille » alors que le véritable gérant de fait aurait été Monsieur [D].
La SELAFA SOFIRAL FIDUCIAL mentionne avoir rédigé les procès-verbaux et ne les avoir adressés qu’à titre de projet à [T] [X] et que celui-ci leur avait renvoyé signer.
Il importe de rappeler que le Tribunal ne peut fonder uniquement une décision sur les conclusions d’une expertise qui n’aurait pas été réalisée de manière contradictoire à toutes les parties.
Les éléments produits mettent en évidence que le signataire des procès-verbaux litigieux est droitier alors que [T] [X] est gaucher de sorte qu’il existe un doute raisonnable sur l’authenticité de la signature. Pour autant, l’avis technique produit n’est ni contradictoire, ni étayé par un autre élément probatoire aboutissant à la même conclusion.
En tout état de cause, la simple démonstration que la signature ne serait pas celle de [T] [X] ne suffit pas à démontrer que le cabinet d’avocat a commis une faute dans l’exercice de sa mission d’une part, parce qu’aucun élément ne démontre que la défenderesse a eu connaissance de la fausse signature ou qu’elle a commis une négligence dans le processus de signature et d’autre part, parce qu’au contraire, les pièces produites démontrent que [T] [X] a eu connaissance très rapidement de l’existence de ces deux procès-verbaux et de la dissolution anticipée. A ce titre, il importe de préciser que dès le 05 aout 2015, l’administration fiscale dans sa proposition de rectification adressée à [T] [X] évoque en premier lieu cet élément. La proposition précise en outre que c’est [T] [X] qui a informé l’administration que l’activité avait cessé et indique que « depuis le 29 juillet 2015, la société a été placée en liquidation amiable, M. [X] a été nommé liquidateur ».
Or, ce n’est qu’à compter de l’année 2019 que [T] [X] semple s’être interrogé sur la dissolution anticipée dont il n’aurait pas été informée en interrogeant la défenderesse.
Par ailleurs, [T] [X] ajoute qu’il n’a pas été le gérant de fait de la société et que c’était M. [D] le véritable gérant de fait. Pour autant, d’une part, l’attestation de M. [D] précise que [T] [X] a accepté ce rôle par amitié pour celui-ci de sorte qu’il ne peut aujourd’hui se prévaloir de sa propre turpitude et s’exonérer des conséquences financières de la responsabilité inhérente aux fonctions de gérant de droit – étant précisé que la présente action n’est pas dirigée contre M. [D] qui serait l’éventuel auteur – et d’autre part, l’administration fiscale a rejeté cette argumentation en précisant notamment que seul [T] [X] avait accès aux comptes bancaires de la société. Au surplus, la démonstration de l’entente réalisée entre Messieurs [X] et [D] ne constitue pas une démonstration d’une faute commise par le cabinet d’avocats.
Aussi, il ressort des différents éléments produits, que les époux [X] échouent à apporter la démonstration d’une faute commise par la SELAFA SOFIRAL FIDUCIAL.
*
En l’absence de démonstration de fautes commises par les défenderesses, il y a de rejeter les demandes des époux [X] formulées à leur encontre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Les époux [X] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner les époux [X] à verser une somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA FIDUCIAL EXPERT et la SELAFA SOFIRAL FIDUCIAL ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 05 mars 2024,
FIXE la clôture de l’instruction civile au 16 septembre 2024, jour de l’audience des plaidoiries,
REJETTE les demandes de [Z] [X] et [G] [U] épouse [X],
CONDAMNE [Z] [X] et [G] [U] épouse [X] à régler à la SA FIDUCIAL EXPERT et la SELAFA SOFIRAL FIDUCIAL la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE [Z] [X] et [G] [U] épouse [X] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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