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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 oct. 2025, n° 25/04774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04774 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3X
ORDONNANCE DU 06 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Octobre 2025 à 08 heures 09 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04774 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3X présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant
Monsieur [D] [L]
né le 09 Mai 1999 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 11 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice et notifié le 11 septembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 septembre 2025 notifiée le même jour à 14 heures 05 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [P] [R], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Grégory CAGNON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant indiqué au début de la procédure comprendre et parler la langue française, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je n’ai pas besoin de l’interprète. La dernière fois, j’ai été reconduit en tunisie, c’était en 2019. ça fait la 3 ème fois que je suis en centre.
In limine litis, Me [A] [O] soulève les moyens suivants :
— sur les perpectives d’éloignement raisonnable de l’intéressé, il est identifié comme ressortissant tunisien, le consulat dit devoir faire des recherches approfondies pour savoir s’il est bien tunisien, il y a un doute sérieux sur la nationalité, et absence de diligences de la préfecture pour faire d’autres demandes à d’autres consulat, et pas de relance de la tunisie depuis
Le représentant de la Préfecture : ne peut présenter de documents d’identité, pas de résidence stable et effective sur le territoire, il fait l’objet d une OQTF, il a été condamné par le TJ de [Localité 3], il a été signatisé à 13 reprisese sur des identités différentes, on attend le retour du consulat
et demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [L].
Me Grégory CAGNON plaide l’assignation à résidence de son client : il a une attestation d’hébergement chez sa soeur à [Localité 3], il a demandé le renouvellement de son passeport aux autorités consulaires qui l’ont gardé
La personne étrangère déclare : je vous demande une dernière chance, je vais me faire opérer en France et je vais quitter la France pour aller en Italie. Ma famille est en France, j’ai pas de vie en tunisie, je suis en france depuis mes 15 ans
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Le conseil du retenu ne soulève aucune irrégularité de procédure, les moyens soulevés étant des moyens de fond ;
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [D] [L] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité ; qu’il n’a notamment pas remis à un service de police l’original d’un passeport en cours de validité ; qu’il ne remplit dès lors pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDA pour être assigné à résidence de sorte que la demande formulée sur ce point ne peut prospérer ; qu’au demeurant il apparaît que ce dernier se maintient sur le territoire français malgré les multiples placements en centre de rétention dont il fait l’objet de sorte que ses garanties de représentation sont inexistantes ; que le consulat de Tunisie a été saisi dès le début de la rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire ; que le 10 septembre 2025, après audition de l’intéressé, le consulat fait savoir que des recherches plus poussées devaient être lancées pour permettre son identification ; que dans la mesure où les autorités françaises ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d’un État tiers, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir adressé de relance aux autorités tunisiennes ; qu’il convient de rappeler que Monsieur [D] [L] a déjà été reconnu comme ressortissant tunisien le 16 novembre 2017 de sorte que les perspectives d’éloignement de ce dernier apparaissent sérieuses ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [D] [L]
né le 09 Mai 1999 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 6 octobre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 06 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [D] [L]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 06 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 06 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Grégory CAGNON ;
le 06 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 06 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [D] [L]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 06 Octobre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [D] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Octobre 2025 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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