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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 19 nov. 2024, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00564 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DUAJ
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 19 Novembre 2024
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Flavien HERTEL de la SELARL SELARL LE MIERE-HERTEL, avocats au barreau de COUTANCES, postulant
et par Me Jean-Louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO, plaidant
et
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [G] née [T]
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [T]
demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats au barreau de COUTANCES, postulant
et par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée à l’audience par Me JUGELE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : Madame Katia CHEDIN, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sophie ROCHARD
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
copie certifiée conforme et copie exécutoire à Maître Stéphanie JUGELE et Maître Flavien HERTEL
et au dossier le
RG 24/564
LS et LRAR aux parties le
Par jugement correctionnel du 28/04/2016, le Tribunal de St-Malo a déclaré M. [E] [D] coupable d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable, escroquerie, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié,vol, et condamné M. [D] à un emprisonnement de deux ans, assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve, avec obligation notamment de réparer les dommages causés par l’infraction.
Sur le plan civil, par jugement sur intérêts civils du 19/05/2016, ce Tribunal a notamment condamné M. [D] :
— à payer à M. [M] [B], représenté par son tuteur M. [P] [B], la somme de 54605,32€ en réparation du préjudice matériel, et la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— à payer à M. [P] [B] et à Mme [V] [B], chacun, la somme de 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— à payer à la succession de Mme [X] [J] la somme de 11 200€ en réparation du préjudice matériel ;
— à payer à Mme [S] [O] née [T], Mme [L] [G] née [T] et M. [P] [G], chacun, la somme de 500€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— à payer à Mme [S] [O] née [T], Mme [L] [G] née [T] et M. [P] [G], ensemble, la somme de 3 000€en application de l’article 475-1 CPP.
Le Tribunal a ordonné à l’encontre de M. [D] la confiscation de l’intégralité des sommes saisies dans le cadre de l’enquête, en vue de l’affectation à l’indemnisation des victimes (somme de 46 148,34€ saisie et confisquée).
Par acte du 13/03/2023, M. [D] s’est vu dénoncé un procès-verbal de saisie-attribution de ses comptes détenus au CREDIT MUTUEL, pour un montant de 20 307€, en exécution du jugement correctionnel du 19/05/2016, exécutoire tel qu’en atteste un CNA du 19/12/2016.
Par acte du 12/04/2024, M. [D] a fait assigner Mme [S] [O] née [T], Mme [L] [G] née [T] et M. [P] [G] devant le Juge de l’exécution de céans, à l’effet de solliciter, à titre principal, sur le fondement des articles L213-6 du code des procédures civiles d’exécution et 706-164 cpp, le prononcé de l’extinction de leur créance du fait du règlement par l’AGRASC des indemnités auxquelles M. [D] a été condamnées par la juridiction pénale.
A titre subsidiaire, pour le cas où Mme [S] [O] née [T], Mme [L] [G] née [T] et M. [P] [G] auraient négligé d’exercer ce droit, il sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 20 307€ par compensation avec les sommes réclamées dans le cadre de la mesure de saisie-attribution, en réparation du préjudice causé par leur propre faute.
Dans les deux cas, il sollicite la mainlevée totale de la mesure de saisie attribution aux frais de Mme [S] [O] née [T], Mme [L] [G] née [T] et M. [P] [G].
Subsidiairement, il sollicite la condamnation solidaire de Mme [S] [O] née [T], Mme [L] [G] née [T] et M. [P] [G] à lui payer la somme de 3 912,87€ de dommages et intérêts, et, par compensation, le cantonnement de la saisie à la somme de 17 394,13€.
En toute hypothèse, il sollicite des délais de paiement et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 cpc, outre leur condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose en substance que les défendeurs, en ne saisissant pas l’AGRASC en temps utile, ont commis une négligence.
En défense, suivant dernières conclusions notifiées le 10/06/2024, concluent à l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution de M. [D] à l’égard de Mme [S] [O].
Ils concluent au débouté du requérant, et sollicitent :
— juger que la saisie pratiquée le 08/03/2024 emporte attribution immédiate au profit de Mme [S] [O] née [T], Mme [L] [G] née [T] et M. [P] [G], de la créance saisie disponible à concurrence de la somme de 1 111,47€ ;
— condamner M. [M] [D] à payer la somme de 1 000 € à Mme [S] [O] née [T], Mme [L] [G] née [T] et M. [P] [G], chacun, en application de l’article 700 cpc ;
— condamner M. [M] [D] aux entiers dépens ;
— rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 01/10/2024, puis mise en délibéré au 19/11/2024.
MOTIFS :
— la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 cpce, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [D] le 13/03/2024.
Dès lors, c’est à tort que les défendeurs arguent de l’irrecevabilité de la contestation, dès lors que, par acte du 12/04/2024, soit dans le mois de la dénonciation de la saisie, M. [D] a fait assigner Mme [S] [O] née [T], Mme [L] [G] née [T] et M. [P] [G] devant le Juge de l’exécution de céans.
Les défendeurs doivent donc être déboutés du moyen tiré de l’irrecevabilité.
— la dette de M. [D] :
Aux termes de l’article L213-6 CPCE , « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ».
En l’espèce, en application de ces dispositions, les défendeurs sont bien fondés à opposer au requérant l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur l’extinction de sa dette.
Il convient donc de débouter M. [D] de sa demande de ce chef.
Il sera donc fait droit à la demande des défendeurs tendant à dire que la saisie pratiquée le 08/03/2024emporte attribution immédiate au profit de Mme [S] [O] née [T], Mme [L] [G] née [T] et M. [P] [G], de la créance saisie disponible à concurrence de la somme de 1 111,47€.
— la demande de délais :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
En l’espèce, en l’état d’une condamnation pénale de 2016, et du moyen inopérant tiré d’une prétendue négligence des défendeurs (pour ne pas avoir saisi l’AGRASC en recouvrement des sommes allouées, alors que cette possibilité ne constitue qu’une simple faculté pour son bénéficiaire), M. [D] doit être débouté de sa demande de délais de paiement, manifestement dilatoire.
En effet, il a de fait d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement sans pour autant justifier de la mise en place d’une quelconque volonté de s’acquitter des sommes dues, de sorte que sa bonne foi ne peut être retenue.
— les demandes annexes :
Vu les articles 699, 700 cpc ;
En l’espèce, l’équité commande, sur le fondement de ces dernières dispositions, de condamner M. [E] [D] à payer à Mme [S] [O] née [T], Mme [L] [G] née [T] et M. [P] [G], chacun, la somme de 1 000€ en application de l’article 700 CPC.
M. [D] qui succombe doit en outre être condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire, de droit, n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE Mme [S] [O] née [T], Mme [L] [G] née [T] et M. [P] [G] du moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande ;
DEBOUTE M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la saisie pratiquée le 08/03/2024emporte attribution immédiate au profit de Mme [S] [O] née [T], Mme [L] [G] née [T] et M. [P] [G], de la créance saisie disponible à concurrence de la somme de 1 111,47 €.
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à Mme [S] [O] née [T], Mme [L] [G] née [T] et M. [P] [G], chacun, la somme de 1 000€ en application de l’article 700 CPC ;
CONDAMNE M. [E] [D] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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