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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 déc. 2024, n° 24/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01726 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01726 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQR
DEMANDERESSE :
Mme [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me Patrick LEDIEU, avocat auy barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 17] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Madame [O] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Le 12 juillet 2023, Madame [W] [D] a adressé à la [7] [Localité 17] [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 juin 2023 mentionnant une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
La [7] [Localité 17] [Localité 15] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] s’agissant de la condition afférente à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du Tableau 57 A non remplie.
Par un avis du 5 mars 2024, le [9] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [W] [D].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du [6], a été notifiée le 7 mars 2024 par la [7] [Localité 17] [Localité 15] à Madame [W] [D], qui l’a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 22 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2024, Madame [W] [D] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 15 octobre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [W] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Ordonner avant dire droit la désignation d’un 2nd [13] en application des dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La [7] [Localité 17] [Localité 15] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Désigner avant dire droit un second [13].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Madame [W] [D] a adressé à la [11] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 20 juin 2023 mentionnant une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Le médecin conseil de la [11], lors du colloque médico-administratif, a retenu que Madame [W] [D] présente une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, maladie professionnelle inscrite au Tableau 57 A des maladies professionnelles, avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 5 octobre 2022.
Après enquête administrative et au terme du colloque, le dossier de Madame [W] [D] a été orienté vers la saisine d’un [13] en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition afférente à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du Tableau 57 A non remplie
Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [16](*)
1 AN
sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction
(** les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le 5 mars 2024, le [9] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [W] [D] après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste des travaux du tableau 57 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [16] avec une date de première constatation médicale fixée au 5 octobre 2022 (date indiquée sur le CMI), chez une droitière.
Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de première constatation médicale exerçant la profession d’assistante maternelle depuis 2003 pour 4 enfants de 14 à 24 mois à raison de 4 jours par semaine.
L’assurée ne bénéficie pas de suivi de santé au travail.
Après avoir étudié les pièces médicale et administratives du dossier et à l’analyse attentive du poste de travail, l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle répétée et régulière en abduction délétère de l’épaule non dominante ainsi que la caractérisation de l’atteinte, ne permettent pas de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
La [11], liée par l’avis du [13], a notifié le 7 mars 2024 à Madame [W] [D] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [W] [D] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et sollicite avant dire droit la désignation d’un autre [13].
La [11] indique que l’avis rendu par le [13] est clair, précis et sans équivoque et à titre subsidiaire, s’accorde sur la désignation d’un second [13].
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer.
Il y a lieu de réserver les dépens et les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT Madame [W] [D] recevable en son recours.
AVANT DIRE DROIT :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
DESIGNE le [10] siégeant à [Adresse 18], aux fins de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] [Localité 17] [Localité 15] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— Dire si la maladie de Madame [W] [D] du 5 octobre 2022 « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [W] [D],
— Faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] [Localité 17] [Localité 15] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [W] [D] peut adresser au [8] désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Madame [W] [D] devra adresser ses observations et/ou pièces complémentaires dans le délai d’un mois soit directement à la [11] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [10] ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [13], dès réception, sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple,
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience,
SURSOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles,
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Mme [D]
— 1 ccc Me LECOMPTE
— 1 ccc [12] [Localité 17] [Localité 15]
— 1 ccc CRRMP
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