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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 15 janv. 2026, n° 24/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/04971 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4GWH
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Décembre 2025
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [L] [Z] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (ANGOLA)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marion RADIUS, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 26 juillet 2003 à [Localité 6] (13) ;
Vu l’acte d’assignation en date du 12 avril 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [M] [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (Bouches-du-rhône)
et de
— [L] [Z] [E], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (ANGOLA)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Sur les effets du divorce entre les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 avril 2024 ;
CONDAMNE [M] [Y] à payer à [L] [E] la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS), à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital en un seul versement;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants
FIXE à la somme de 160 € (CENT SOIXANTE EUROS), le montant de la contribution que [M] [Y] devra verser directement à [L] [E] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [Y] , et au besoin l’y condamne ;
FIXE à la somme de 260 € (DEUX CENT SOIXANTE EUROS), le montant de la contribution que [M] [Y] devra verser directement à [L] [E] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [Y] , et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera revalorisée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
ECARTE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations sociales, compte-tenu du renoncement expresse des deux parents
ORDONNE le partage par moitié des frais d’activités scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle de l’enfant, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE [M] [Y] et [L] [E] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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