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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 avr. 2026, n° 25/03500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Samuel HABIB, Me Sébastien MENDES-GIL, SELARLU [K] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03500 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGUD
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
DÉFENDERESSES
SELARLU [K] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE
domiciliée [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173, non comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 23 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03500 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGUD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] a commandé le 19 décembre 2013 auprès de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE exerçant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque d’une puissance de 3.000 Wc composée de 12 panneaux de 250 Wc chacun et un onduleur.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 18 990 euros souscrit le même jour auprès de la banque SA SOLFEA.
Les panneaux ont été posés le 31 décembre 2013 mais non raccordés au réseau ERDF ou toute autre société de gestion d’électricité.
GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a été placé en liquidation judiciaire le 12 novembre 2024.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2018, Monsieur [V] [W] a fait assigner la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA et a demandé au Tribunal d’instance de Paris de :
Ordonner à la la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA, la communication d’un état des sommes remboursées par Monsieur [V] [W],Dire les demandes de Monsieur [V] [W] recevables et les déclarer bien fondées,Prononcer l’annulation du contrat de vente liant Monsieur [V] [W] et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE,Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur [V] [W],Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de l’emprunteur,Ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA des sommes qui lui ont été versées par Monsieur [V] [W] au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 14 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA à verser à Monsieur [V] [W] les sommes de :4 998 euros au titre de son préjudice financier,6 000 euros au titre de son préjudice financier et trouble de jouissance,4 000 euros au titre de son préjudice moral,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA aux dépens,Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Appelée à l’audience du 22 mai 2019, l’affaire, enregistrée sous le numéro RG 11 18-220708 été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2019 à la demande de la banque défenderesse, puis à l’audience du 27 février 2020, à laquelle l’affaire a été radiée.
Par lettre du 26 mai 2020 parvenue au tribunal judiciaire de Paris le 29 mai 2020, le demandeur a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle ce dernier ayant par ailleurs assigné le liquidateur de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE.
Par courriel du 20 janvier 2025, le demandeur a sollicité un nouveau le rétablissement de la procédure.
L’affaire, enregistrée sous le numéro 25/00915, a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par assignation en date du 15 mai 2025, Monsieur [V] [W] a sollicité l’intervention forcée du liquidateur de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE . L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02834 et appelée à l’audience du 6 juin 2025 au cours de laquelle elle a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier du 13 juin 2025, le demandeur a sollicité le rétablissement des deux ordonnances de radiation.
Les affaires ont été réouvertes sous les numéros RG 25/3500 et RG 25/3501 et ont été appelées à l’audience du 7 octobre 2025. Au cours de cette audience, l’affaire RG 25/3501 a été jointe à l’affaire RG 25/3500 et la présidente a soulevé la péremption d’instance. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 février 2026 à 9h00 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 février 2026 à 15h30.
Lors de cette dernière audience, la péremption de l’instance a été mise dans les débats. Le demandeur sollicite le rétablissement de l’affaire. Il fait valoir que la demande initiale de rétablissement de l’affaire en 2020 n’a pas été traitée et qu’il était dans l’impossibilité de ré-assigner en raison de la prescription.
La société BNP PARIBAS venant aux droits de la SA SOLFEA a comparu à l’audience du 18 février 2026 à 9h00 mais n’était pas présente à l’audience du 18 février 2026 à 14h00.
Régulièrement assignée, la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, prise en la personne de son mandataire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la péremption de l’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2e, 17 novembre 1993, n° 92-12.807 ; Civ. 2e, 30 avril 2009, n° 07-16.467 ; Com. 14 décembre 2010, n° 09-71.303 ; Civ. 2e, 2 juin 2016, n° 15-17.357).
Il est également constant que la demande de renvoi n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 3 mars 1988, n° 86-15.785), même lorsqu’elle est formée par toutes les parties à l’instance (Civ. 2e, 17 juin 1998, n° 96-14.800 ; Civ. 2e, 20 mars 1991, n° 90-10.040) et que la seule comparution à une audience au cours de laquelle l’examen de l’affaire est renvoyée ne constitue pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l’instance (Civ. 2e, 25 septembre 2014, n° 13-19.583).
En l’espèce, une assignation a été délivrée le 19 décembre 2013, puis l’affaire a été radiée à l’audience du 27 février 2020. Par lettre du 26 mai 2020, le demandeur a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Cette demande, manifestant la volonté de poursuivre l’instance, a eu pour effet d’interrompre le délai de péremption et d’en faire courir un nouveau à compter de cette date.
Il n’apparaît pas que le demandeur ait accompli, entre cette première demande de rétablissement et le courriel du 20 janvier 2025 par lequel il a à nouveau sollicité la réinscription de l’affaire, la moindre diligence de nature à faire progresser l’instance, alors même que la première demande était demeurée sans suite.
En procédure orale, s’il appartient au greffe de procéder aux convocations, les parties demeurent tenues d’accomplir les diligences qui leur incombent pour éviter la péremption, en particulier en sollicitant, dans le délai de deux ans, la fixation ou le rétablissement de l’affaire, la simple attente d’une initiative du greffe ne pouvant les en dispenser.
Dès lors qu’aucune diligence interruptive n’a été accomplie entre le 26 mai 2020 et le 20 janvier 2025, délai largement supérieur à deux ans, l’instance se trouve atteinte par la péremption.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par péremption et de rayer l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Il résulte en outre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante doit supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En conséquence, Monsieur [V] [W] est condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
L’issue du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance engagée par Monsieur [V] [W] par assignation du 19 décembre 2013 ;
RAPPELLE que la péremption emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction saisie ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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