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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 8 juil. 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/01249 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EY6I
AFFAIRE :
[T] [P] épouse [X]
C/
[N] [X]
Pièces délivrées
— CCC+CCCFE aux parties par LRAR1074-3CPC
— CCC avocats
— extrait executoire ARIPA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [P] épouse [X]
née le 02 Janvier 1983 à REIMS (51100)
44 avenue du 29 août 1944
51430 TINQUEUX
Rep/assistant : Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [X]
né le 31 Octobre 1985 à AIT BOUDIDMANE, EL HAJEB (MAROC)
17 rue Maurice Hollande
51100 REIMS
DEFAILLANT,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
DÉBATS : le 05 Mai 2025
en présence de Madame [U] auditrice de justice
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 08 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [T] [P] épouse [X] et [N] [X], célébré le 05 Mars 2008 par-devant l’Officier d’Etat Civil de MEKNES (MAROC), sans contrat préalable, sont nés :
[G] née le 16 Octobre 2010 à REIMS (51)
[W] né le 25 Octobre 2011 à REIMS (51)
[Z] né le 29 Novembre 2012 à REIMS (51)
[K] né le 29 Janvier 2014 à REIMS (51)
[R] née le 03 Octobre 2015 à REIMS (51)
Selon exploit d’huissier en date du 09 Avril 2024, Madame [T] [P] épouse [X] a fait assigner Monsieur [N] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Le mineur a été informé de son droit à être entendu.
Aux termes d’une ordonnance en date du 26 septembre 2024 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
Suivant conclusions signifiées le 30 janvier 2025, [T] [P] épouse [X] a fondé sa demande en divorce sur les dispositions de l’article 237 du Code civil.
Par ordonnance de clôture du 07 février 2025,les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 05 mai 2025 , pour jugement rendu ce jour .
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour l’exposé des prétentions et moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives en date du 30 janvier 2025,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les articles 9 à 11 de la convention franco- marocaine,
Considérant qu’il sera fait application de la compétence du juge français et de la loi française car l’un au moins des deux époux a la nationalité française et le domicile conjugal est situé de manière stable en France,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment les attestations de Madame [J] [A], amie de l’épouse, et Madame [E] [M] épouse [P], sa belle-soeur, que la cessation de la communauté de vie remonte au mois de juillet 2023;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 15 juillet 2023, date de leur séparation effective ;
Attendu que les mesures provisoires respectent l’intérêt prépondérant de l’enfant; qu’en l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, il convient de les reconduire purement et simplement ;
Attendu sur les dépens, qu’en vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 09 Avril 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Entre:
[T] [P] épouse [X]
née le 02 janvier 1983 à REIMS (MARNE)
et
[N] [X]
né le 31 octobre 1985 à AIT BOUDIDMANE EL HAJEB (MAROC)
mariés le 05 Mars 2008 à MEKNES (MAROC),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 juillet 2023 ;
DONNE acte à [T] [P] épouse [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur l’enfant ou les enfants mineurs [G] née le 16 Octobre 2010 à REIMS (51), [W] né le 25 Octobre 2011 à REIMS (51), [Z] né le 29 Novembre 2012 à REIMS (51), [K] né le 29 Janvier 2014 à REIMS (51), [R] née le 03 Octobre 2015 à REIMS (51) ;
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord :
* du vendredi sortie des classes au dimanche soir
* ainsi que pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des dites vacances les années impaires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère.
DIT qu’à défaut d’autre organisation convenue par les parties, faute pour Monsieur [X] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine, dans la première demi-journée s’agissant des débuts de vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
FIXE à la somme mensuelle de 250€ la contribution de [N] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 50€ par mois et par enfant et le condamnons en tant que de besoin au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [T] [P] épouse [X] à compter de l’assignation du 9 avril 2024;
DIT que la pension sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2025, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule :
PAP X NI
NP = -----------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l’Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l’Année Précédente ( l’indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation )
étant précisé que cet indice peut être consulté en composant, le www.insee.fr.,
RAPPELLE que l’intermédiation financière de la CAF est de droit ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
:
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA – www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Autres mesures :
CONDAMNE [T] [P] aux dépens ;
DIT que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 08 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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