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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00003 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLCO – 26 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
AFFAIRE CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE C/ [O] [Z]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00003 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLCO
N° de MINUTE : 25/00087
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 01 Avril 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Madame [K], Audiencière, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [O] [Z]
demeurant 8 B avenue Albert 1er – 54150 VAL DE BRIEY
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (ci-après, la CPAM) a notifié à Madame [O] [Z] un indu de 38,95 euros sur le fondement des articles L.133-4-1 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, correspondant à des prestations en nature versées à l’intéressée, au motif que les soins réalisés le 29 août 2022 ont été remboursés deux fois.
Le 8 janvier 2024, la caisse a notifié à Mme [Z] une contrainte du même montant se prévalant d’avoir adressé à l’intéressée, le 24 octobre 2023, la mise en demeure prévue aux articles L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Mme [Z] a formé opposition à la contrainte par lettre du 22 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM demande au tribunal de :
constater que Mme [Z] n’est plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu dans le cadre de son opposition à contrainte, celui-ci ayant acquis un caractère définitif,rejeter en conséquence l’opposition,dire et juger que la caisse a procédé deux fois au remboursement des soins du 29 août 2022, en date du 31 août 2022 et du 25 mai 2023,valider la contrainte prise par la caisse le 08 janvier 2024,débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,condamner Mme [Z] au remboursement de la somme de 38,95 euros.
La CPAM expose que dès lors que Madame [O] [Z] n’a pas contesté l’indu ou la mise en demeure, elle n’est plus recevable à en contester le bien-fondé, la créance ayant acquis un caractère définitif.
Subsidiairement, elle expose qu’elle a bien procédé à une écriture comptable le 31 août 2022 pour un montant de 38,95 euros au bénéfice de Mme [Z] mais que cette dernière étant redevable de plusieurs franchises, la caisse a opéré une retenue sur celles-ci, ce qui explique que l’assurée n’a pas vu apparaître ce montant sur ses relevés bancaires.
A l’appui de son opposition, Mme [Z] avait soutenu qu’elle n’avait jamais perçu la somme de 38,95 euros en produisant ses relevés de compte bancaire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025 où la CPAM dûment représentée, a repris ses prétentions.
Mme [Z] a comparu en personne et admis le double paiement, reconnaissant être redevable envers la caisse de la somme de 38,95 euros.
Elle sollicite des délais de paiement afin de régler sa dette en plusieurs fois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’opposition faite au greffe du tribunal est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée.
La contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2024, présentée à son destinataire le 12 janvier 2024.
Ainsi, conformément aux règles de computation des délais telles que rappelées ci-dessus, le délai d’opposition de quinze jours a commencé à courir le 13 janvier 2024 et a expiré le 25 janvier 2024 à minuit.
Le courrier d’opposition de Madame [O] [Z] a été déposé au greffe de la juridiction le 23 janvier 2024.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
A l’audience, Mme [Z], qui ne soulève aucun moyen d’irrégularité de la contrainte, reconnaît l’indu qui procède d’un double paiement effectué à tort par la caisse.
Il convient en conséquence de valider la contrainte en son principe et son montant, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par la CPAM.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R243-1 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement , la demande devant être formulée auprès du directeur de la CPAM.
Sur les mesures accessoires
Ainsi qu’en dispose l’article R131-6 du même code, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Mme [Z] est déclarée mal fondée en son opposition et sera tenue de supporter les dépens de la procédure comprenant les frais de notification de la contrainte.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe publiquement,
REÇOIT Madame [O] [Z] en son opposition à la contrainte n°2307226925 émise par le directeur de la CPAM de Meurthe-et-Moselle le 8 janvier 2024, mais l’en DEBOUTE,
VALIDE la contrainte du 8 janvier 2024 portant sur la somme de 38,95 euros,
La MET à NÉANT
Et le présent jugement s’y substituant,
CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer à la CPAM la somme de 38,95 € (trente huit euros quatre vingt quinze),
DÉBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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