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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 6 déc. 2024, n° 24/05277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05277 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4654
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 06 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI,
[Adresse 2]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G],
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 06 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05277 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4654
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé des 23 et 25 janvier 2023, prenant effet le 30 janvier 2023, la société IN’LI a donné à bail à usage d’habitation à [N] [G] un appartement à usage d’habitation situé au hall B, porte B204, 2ème étage, logement n°339269, [Adresse 1], moyennant un loyer de 1.094,53 euros, outre une provision sur charges de 131 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la société IN’LI a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 7.288,99 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 1er mars 2024, hors frais du commandement. Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 mars 2024.
Par exploit en date du 17 mai 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 22 mai 2024, la société IN’LI a fait assigner [N] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 22 octobre 2024, la société IN’LI a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— ordonne l’expulsion du locataire des locaux, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamne le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
— condamne le défendeur au paiement de la somme de 7.740,73 euros au titre des loyers et charges échus impayés au mois de mai 2024 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir;
— condamne le défendeur à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens, incluant le commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société IN’LI expose que les loyers ne sont pas réglés régulièrement, de sorte qu’elle est bien fondée à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation et de l’arriéré locatif, qui s’élève à la somme de 12.755,49 euros, hors frais, échéance d’octobre 2024 incluse. Elle indique que le paiement du loyer n’a pas repris.
[N] [G] a comparu et a expliqué avoir un emploi de consultant indépendant et subir des saisies sur salaire. Il a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement en proposant de régler des mensualités de 250 euros jusqu’en avril 2025, puis des mensualités de 500 euros.
La décision, contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers.
Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, la société IN’LI a fait délivrer à [N] [G] un commandement de payer les loyers le 6 mars 2024, et a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 mars 2024.
Le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois.
C’est donc à bon droit que la société IN’LI a assigné [N] [G] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion des lieux loués, plus de deux mois après la notification de la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette assignation a été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu’elle a été notifiée par l’huissier le 22 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 22 octobre 2024.
En conséquence, la demande de la société IN’LI est recevable.
Sur la résiliation du bail
Le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d’expulsion.
En l’espèce, l’existence d’un arriéré locatif est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur.
Le commandement de payer régulièrement délivré le 6 mars 2024 reproduit les termes de la clause résolutoire stipulée dans le bail ainsi que les dispositions, prévues à peine de nullité de l’acte, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il mentionne aussi la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
La résiliation de plein droit du contrat de bail ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Aussi, il y a lieu de constater la résiliation du bail de plein droit intervenue le 7 mai 2024, faute par [N] [G] d’avoir réglé l’arriéré de loyers en totalité ou d’avoir sollicité la suspension de la clause résolutoire dans les deux mois de la délivrance du commandement.
En l’espèce, l’absence de reprise du paiement du loyer courant ne permet pas de suspendre les effets de la clause résolutoire à l’égard du défendeur.
Sur l’expulsion du locataire et le sort des meubles
La société IN’LI, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [N] [G], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [N] [G], malgré la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [N] [G] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 1.279,98 euros, en octobre 2024, à compter du 7 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
La société IN’LI est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyer, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la date de l’assignation.
Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu’au 15 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, pour un montant de 12.755,49 euros, hors frais.
Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 12.755,49 euros le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, hors frais.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[N] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IN’LI la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. [N] [G] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties à compter du 7 mai 2024;
AUTORISE la société IN’LI à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [N] [G], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement à usage d’habitation, hall B, porte B204, 2ème étage, logement n°339269, [Adresse 1];
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [N] [G] à payer à la société IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 1.279,98 euros (mille deux cent soixante dix neuf euros et quatre vingt dix huit centimes) en octobre 2024, à compter du 7 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné;
CONDAMNE [N] [G] à payer à la société IN’LI la somme de 12.755,49 euros (douze mille sept cent cinquante cinq euros et quarante neuf centimes), au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [N] [G] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE [N] [G] à payer à la société IN’LI la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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