Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 25 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10784
TJ Bobigny 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le syndicat a justifié les appels de fonds et que Monsieur [D] [H] n'a pas contesté les décisions de l'assemblée générale, rendant les charges exigibles.

  • Accepté
    Justification des frais de recouvrement

    La cour a estimé que les frais de recouvrement étaient justifiés et imputables au copropriétaire défaillant.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais non compris dans les dépens, accordant ainsi la somme demandée.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les dépens

    La cour a confirmé que le débiteur est responsable des dépens dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10784
Numéro(s) : 24/10784
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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