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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/10784 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H22
Minute : 25/00027
S.D.C. DE LA RESIDENCE [6] [Adresse 2] REPRESENTE PAR LE CABINET LOUIS-PORCHERET
Représentant : Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [D] [H]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Mars 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assisté(e) de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [6] [Adresse 2] REPRESENTE PAR LE CABINET LOUIS-PORCHERET, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] est propriétaire d’un appartement correspondant aux lots 313 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a fait assigner Monsieur [D] [H] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1 308,12 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 17 octobre 2024, en ce compris les frais dits nécessaires (169,71 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 date du commandement de payer sur la somme de 619,80 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessairesl’anatocisme selon le code civil.
À l’audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté, actualise sa demande à 2 275,91 euros en principal et 169 euros au titre des frais.
Monsieur [D] [H] comparait en personne. Il reconnaît avoir un solde débiteur au titre des charges de copropriété, invoquant un changement d’adresse et conteste devoir les frais d’avocat et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] justifie des appels de fonds adressés à Monsieur [D] [H],
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Au 14 janvier 2025 le solde débiteur s’élève 2 078,95 euros y compris 169,71 euros de frais, lesquels seront examinés au titre des frais nécessaires,
En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [D] [H] à payer, à titre principal, 1909,24 euros (2 078,95 – 169,71).
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 36 du Décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la Loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire de la résidence [6] sollicite l’octroi de la somme de 169,71 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure puis relances les 21 novembre 2023, 21 février, 19 mars 22 mai 2024. Ces frais de relance relèvent de la gestion normale du contrat de syndic.
Cependant, il y a lieu de retenir les frais de commissaire de justice pour la signification du commandement de payer du 30 mai 2024, à hauteur de 73,71 euros, dont il est justifié.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 73,71 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur les intérêts
Par application de l’article 36 du Décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la Loi du 10 juillet 1965, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Au vu des pièces communiquées, les intérêts seront accordés sur la somme de 567 euros (619,80 – 2 x 26,40 mises en demeure) à compter du 30 mai 2024 date du commandement de payer et sur la somme de 1 909,24 euros à compter de l’assignation.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 1 909,24 euros), au titre des charges de copropriété dues au 14 janvier 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 567 euros à compter du 30 mai 2024 date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [H] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] [Adresse 2] la somme de 1 909,24 au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 14 janvier 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 567 euros à compter du 30 mai 2024 date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] [Adresse 2] la somme de 73,71 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10784 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H22
DÉCISION EN DATE DU : 13 Mars 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [6] [Adresse 2] REPRESENTE PAR LE CABINET LOUIS-PORCHERET
Représentant : Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [D] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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