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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, expro, 3 oct. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
EXPROPRIATION
Décision du 03 octobre 2024 – n° minute : 42/2024
N° du dossier : N° RG 24/00008 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HL7X
Société ALTER PUBLIC C/ [I] [L] [F] [S] née [B]
JUGEMENT RECTIFICATIF
ENTRE :
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°528 848 153
48 C, boulevard du Maréchal Foch – 49100 ANGERS
représentée par son directeur général, monsieur [H] [Y], confirmé à cette fonction par délibération du conseil d’administration de la société en date du 03 novembre 2021,
AUTORITÉ EXPROPRIANTE,
représentée par Maître Aurélie BLIN membre de la SELARL LEX PUBLICA, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
[I] [L] [F] [S] née [B]
née le 06 août 1932 à VITRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne)
de nationalité française
Foyer résidence La Pie – 23, avenue d’Arromanches
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
EXPROPRIÉE,
représentée par Maître Jean-Philippe MESCHIN membre de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au Barreau de SAUMUR,
JUGEMENT du 03 octobre 2024
rendu par Geneviève LE CALLENNEC, vice-présidente, statuant comme juge unique sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
contradictoire et en premier ressort, signé par Geneviève LE CALLENNEC, vice-présidente, et par Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
**************
Par jugement du 26 septembre 2024, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Angers a rendu un jugement dans une affaire opposant la société Alter Public à Mme [I] [B] épouse [S] portant le numéro de RG 23/00023 dans lequel il a fixé l’indemnité pour dépréciation du surplus à la somme de 12 600 € tel que mentionné en page 13 de la décision. Toutefois, dans le dispositif du jugement, c’est par erreur que cette même indemnité a été fixée à la somme de 16 800 €.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal s’est saisi d’office en vue de la rectification de cette décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il convient de rectifier le jugement rendu en ce que l’indemnité pour dépréciation du surplus à la charge de la société Alter Public est fixée à la somme de 12 600 € et non pas comme mentionné par erreur dans le dispositif de la décision à la somme de 16 800 €.
Les dépens relatifs à la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
RECTIFIE le jugement rendu par juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Angers le 26 septembre 2024 portant le numéro RG 23/00023 en ce qu’il mentionne dans son dispositif qu’indemnité pour dépréciation du surplus à la charge de la société Alter Public est fixée à 16 800 € ;
RECTIFIE en conséquence le dispositif du jugement du 26 septembre 2024 et FIXE l’indemnité pour dépréciation du surplus à la somme de 12 600 € ;
MAINTIENT pour le surplus les autres dispositions du jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’elles ne sont pas contraires à la rectification susvisée;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement et sera notifiée comme lui ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le trois octobre deux mil vingt quatre, la minute étant signée par Geneviève LE CALLENNEC, vice-présidente, juge de l’expropriation, et Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’expropriation,
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