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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 11 sept. 2025, n° 24/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
Jugement du 11 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/03567 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ6P
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y] [P]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [M] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
comparante en personne assistée de Maître Camille PROIX, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Juin 2025, après en avoir délibéré, a été rendu publiquement le 11 Septembre 2025 et en premier ressort, le jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu l’assignation en divorce en date du 15 juillet 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation signé le 17 octobre 2024 par lequel les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 13 février 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de
Monsieur [F] [Y] [P] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] (Vosges) de nationalité française,
et de
Madame [M] [B] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (Ain) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 11] (Val de Marne) sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
Concernant les mesures relatives aux époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 Mars 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONSTATE que les époux n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire,
Concernant les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Monsieur [F] [P] et Madame [M] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants communs mineurs :
— [S] [P] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] (Val de Marne)
— [O] [P] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13] (30)
— [K] [P] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 13] (30)
— [Z] [P] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (30),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, la mère pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants [S], [O], [K] et [Z] au domicile du père, Monsieur [F] [P],
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande relative à l’organisation de son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Madame [M] [B] accueille les enfants à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
1°) Concernant [O], [K] et [Z] : organisation sur une période de 3 semaines :
1ère fin de semaine :
— du vendredi sortie des classes ou 18 heures au samedi 18 heures : un 1er enfant
— du samedi 18 heures au dimanche 18 heures : un second enfant
2ème fin de semaine :
— du vendredi sortie des classes ou 18 heures au samedi 18 heures : un troisième enfant
— le dimanche : droit de visite à la journée de 10 heures à 18 heures réunissant les trois enfants
3ème fin de semaine : au père
reprendre ensuite la 1ère fin de semaine.
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile du père, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement et de l’exercice de ces droits,
2°) Concernant [S] : un droit de visite à la journée s’exerçant a minima une fois par mois selon un calendrier fixé entre les parents auquel l’intéressé aura été associé,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRÉCISE que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures
— les dates des vacances scolaires prendre considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de maintien de la pension alimentaire due par la mère au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants mineurs,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants mineur [S], [O], [K] et [Z] précédemment mise à la charge de Madame [M] [B],
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [M] [B] et DISPENSE cette dernière de toute contribution financière en ce compris le partage des frais afférents aux enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de maintien du partage par moitié des frais relatifs aux enfants communs,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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