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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00257
N° Portalis DB2I-W-B7J-C3RC
Minute :
JUGEMENT DU
17 Mars 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[W] [K]
[G] [J] épouse [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 20 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 17 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de
d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 2247, substituée par Me Baptiste AUGIER, avocat au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
Madame [G] [J] épouse [K], demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 16 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] un prêt personnel n° 44547801469012, d’un montant de 77.351 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 5,03%, pour un taux annuel effectif global de 5,15%, remboursable en 94 mensualités.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception présentés le 16 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] de payer dans un délai de 10 jours les échéances impayées pour un montant de 5.030,33 euros et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l’intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception remis et distribués le 12 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] la déchéance du terme du contrat de crédit et l’a mis en demeure de régler la somme de 83.130,96 euros, correspondant à la somme de 77.324,64 euros restant due au titre du capital du prêt personnel consenti et à la somme de 5.806,32 euros au titre de l’indemnité légale.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, assigné Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
— constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire de ce contrat,
— rejeter toute autre demande de Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K],
— condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] à lui payer la somme de 79.530,96 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 5,03 % à compter du 12 mars 2025,
— condamner in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 juin 2025, et tribunal a mis dans les débats l’absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ou l’absence d’accusé de réception des courriers de mise en demeure, l’absence de l’original du prêt, la rédaction d’une offre de prêt avec des caractères d’une hauteur inférieure au corps 8, le caractère illisible de l’offre de prêt et l’absence de vérification suffisante de la solvabilité des débiteurs antérieurement à la conclusion du contrat.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de prendre connaissance des prétentions et moyens respectifs.
À l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’énoncées dans l’assignation dont le conseil reprend les termes.
Lors de la même audience, Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K], régulièrement représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
— constater les irrégularités du contrat de prêt du 16 janvier 2024 tenant :
— au non-respect du corps 8 dans les conditions générales du contrat
— À la non vérification de la solvabilité des emprunteurs
— À la vérification tardive du fichier FICP
— À la non-remise de la fiche d’information précontractuelle nécessaire à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender l’étendue de son engagement,
En conséquence,
— dire et juge que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue du droit aux intérêts et à tous les accessoires
— dire et juger qu’ils ne sont redevables à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que des échéances dues en capital, et ce dès l’origine du contrat,
— déclarer la clause d’exigibilité anticipée abusive, et la déclarer non écrite,
En conséquence,
— juger que la déchéance du terme revendiquée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas actée,
— rejeter la demande de prononcé de la déchéance du terme,
— constater que l’arriéré des échéances dues en capital s’élève à 1.496,91 euros,
— les autoriser à s’acquitter de cet arriéré en cinq règlements mensuels de 300 euros en sus du montant en capital de l’échéance mensuelle due,
— rejeter toutes autres demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] demandent également qu’une éventuelle condamnation à leur encontre soit prononcée en deniers ou quittance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions respectives des parties, il convient de renvoyer à l’assignation déposée et soutenue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Suivant l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l’historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d’amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 mai 2024.
En conséquence, et compte tenu de la date de l’assignation du 31 mars 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
— Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.
Suivant l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les crédits à la consommation.
Aux termes de l’article L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En matière de crédit à la consommation, la clause d’exigibilité immédiate, qui prévoit que le créancier pourra réclamer l’entièreté des sommes dues sans délai et sans prévoir une mise en demeure préalable du débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable est abusive, et dès lors réputée non écrite, comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il importe peu que le prêteur ait, en pratique, adressé une mise en demeure au débiteur de s’exécuter dès lors que, la clause étant réputée non écrite, elle ne peut servir de fondement à l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues.
En l’espèce, le contrat de crédit signé le 16 janvier 2024 comporte d’une part une clause résolutoire prévoyant la faculté pour le prêteur de résilier le contrat après mise en demeure du débiteur, d’autre part, une clause aux termes de laquelle « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance », laquelle s’analyse en clause de déchéance du terme.
Si, contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, cette clause, qui lie la déchéance du terme à l’absence de paiement par l’emprunteur des échéances du prêt porte sur une obligation qui, par essence, présente un caractère essentiel dans le cadre d’un contrat de prêt, il convient de relever que cette clause de déchéance du terme, qui se distingue de la clause résolutoire, ne prévoit, pour sa part, pas de mise en demeure préalable.
Il apparaît d’autant plus certain que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut se prévaloir des stipulations de la clause résolutoire pour justifier de la régularité de la clause de déchéance du terme que la lettre de mise en demeure préalable ne mentionne que l’exigibilité immédiate, sans référence à la résiliation du contrat, quand cette mention est obligatoire pour se prévaloir d’une clause résolutoire, laquelle n’a dès lors pu être valablement mise en œuvre par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Dès lors, cette clause, qui laisse croire que la banque pourrait prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, crée un déséquilibre significatif et doit être réputée non-écrite, peu important que la banque ait, en pratique, mis en demeure les emprunteurs avant de prononcer la déchéance du terme.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pu prononcer valablement la déchéance du terme.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 et vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir consulté le FICP le 30 janvier 2024.
Si l’article L. 312-24 du code de la consommation offre au prêteur la faculté d’agréer l’emprunteur jusqu’à sept jours après l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, et si la consultation du FICP peut avoir lieu jusqu’à l’accord définitif du prêteur, il convient de relever que la consultation du fichier a eu lieu plus de sept jours après la signature du contrat et qu’il n’est pas soutenu ou démontré que l’accord de la banque serait intervenue, par dérogation à l’article L. 312-24, postérieurement à ce délai.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 44547801469012 et de dire que les emprunteurs ne sont tenus qu’au remboursement du capital.
— Sur la résiliation du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice, la résolution prenant alors effet, sauf exception, à la date de l’assignation en application de l’article 1229 du code civil.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat.
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu, les courriers adressés aux emprunteurs ne visant que la clause de déchéance du terme, et non la clause résolutoire, la banque ne peut se prévaloir de cette dernière clause.
Il convient dès lors d’apprécier si les manquements contractuels des emprunteurs, appréciés à la date à laquelle le tribunal statue, sont suffisamment graves pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat.
Ainsi que le soulignent les emprunteurs, il résulte du tableau d’amortissement du prêt qu’à la date du dernier décompte produit par les parties, à savoir septembre 2025, le montant du capital impayé, auquel seuls sont tenus les emprunteurs après déchéance du droit aux intérêts contractuels, s’élève à la somme de 1.496,91 euros.
Au regard du montant global du contrat de prêt, du caractère relativement limité des impayés et de l’existence de paiements réguliers postérieurement à la date à laquelle la banque s’est prévalue de la déchéance du terme, il apparaît que le manquement contractuel n’est pas suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat.
Dès lors, cette demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera rejetée.
— Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l’application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection.
Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d’une sanction dissuasive.
Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé « qu’en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 5,03%, pour un taux annuel effectif global de 5,15%, est similaire du taux légal applicable à compter de la mise en demeure.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt.
Au regard des manquements du prêteur, qui n’a pas consulté dans les temps le FICP, et du taux contractuel retenu à 5,03% par an, il convient de réduire le taux d’intérêt à 1,50% par an.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l’emprunteur, intérêts et autres frais.
Ainsi qu’il a été vu, en l’absence de déchéance du terme ou de résiliation du contrat, le dernier montant justifié des impayés au titre du capital, arrêtés au 30 septembre 2025, s’élève à la somme de 1.496,91 euros.
En conséquence, au regard de ce qui précède, Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.496,91 euros au titre des impayés du prêt personnel n° 44547801469012 à la date du 30 septembre 2025, outre intérêts au taux de 1,50% par an à compter de la présente décision.
Au regard du caractère régulier des paiements des emprunteurs, il convient de dire que cette condamnation sera en quittance ou deniers.
— Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, au regard des ressources et des charges dont justifie Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K], et des paiements intervenus, il convient d’autoriser ce dernier à s’acquitter de la dette en 5 mensualités, comprenant 4 mensualités de 300 euros et une dernière mensualité correspondant au solde, dans les conditions fixées au dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE abusive et comme telle réputée non-écrite la clause d’exigibilité immédiate prévue par le contrat de crédit n° 44547801469012 conclu le 16 janvier 2024 avec Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit n° 44547801469012 conclu le 16 janvier 2024 avec Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] et DIT que les emprunteurs ne sont tenus qu’au remboursement du capital ;
REJETTE la demande de résiliation judiciaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ce qui concerne le contrat de crédit n° 44547801469012 conclu le 16 janvier 2024 avec Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.496,91 euros au titre du prêt personnel n° 44547801469012, outre intérêts au taux de 1,50% par an à compter du 12 septembre 2024 ;
DIT que cette condamnation est en deniers ou quittance ;
AUTORISE Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] à se libérer de cette dette en 5 mensualités, comprenant 4 mensualités de 300 euros et une dernière mensualité correspondant au solde, au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision sera signifiée ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, ou des échéances courantes du prêt, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [W] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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