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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 20 janv. 2026, n° 25/06214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06214 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXD
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 10]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/06214 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWXD
Minute n°
copie exécutoire le 20 janvier
2026 à :
— Me Steeve WEIBEL
— M. [J] [R]
— Mme [O] [W] [R]
pièces retournées
le 20 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [13] sise [Adresse 5] représenté par son syndic SAS CITYA RUHL SEGESCA
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°305 218 232
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [R]
né le 04 Janvier 1983
demeurant [Adresse 11]
non comparant et non représenté
Madame [O] [Z] épouse [R]
demeurant [Adresse 11]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R] et Madame [O] [Z] épouse [R] sont propriétaires d’un lot N° 0163, constitué d’un appartement, ainsi que d’un lot N° 0208 constitué d’une cave au sein de la copropriété RÉSIDENCE [13] sise [Adresse 4].
Par jugement en date du 18 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [13] sise [Adresse 4] représenté par son Syndic, la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA (ci-après le Syndicat des copropriétaires), avait d’ores et déjà obtenu de la présente Juridiction la condamnation solidaire des époux [R] au paiement de l’arriéré de charges de copropriété pour un montant de 4818,83 €, en quittances et deniers, ladite somme se décomposant comme suit :
— 401,35 € au titre du solde de charges existant au 30 septembre 2021 ;
— 4 895 € au titre des provisions sur charges s’échelonnant sur la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2023 ;
— 177,83 € au titre des provisions sur charges s’échelonnant sur la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2023 ;
— 49,33 € au titre de la régularisation des charges suite à l’adoption du nouveau budget ;
— 2,01 € au titre de la régularisation des appels de fonds ALUR ;
— 185,98 € au titre du premier appel de fonds travaux d’installation de détecteurs ;
— 79,20 € au titre des frais de mise en demeure ;
— 434 € au titre des frais d’état daté ;
— 480 € au titre des frais de transmission du dossier à l’Huissier de justice ;
— 480 € au titre des frais de transmission du dossier à l’Avocat ;
Dont un montant à déduire de 2 365,66 € au titre du solde de charges pour l’exercice 2020/2021 à hauteur de 214,31 € et au titre des règlements effectués par Monsieur [J] [R] et Madame [O] [Z] épouse [R].
Des charges de copropriété étant demeurées à nouveau impayées, le Syndicat des copropriétaires a adressé un courrier de mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception, en date du 23 juillet 2024, puis a fait signifier une sommation de payer par Commissaire de justice le 18 décembre 2024.
Le Syndicat des copropriétaires a ensuite fait assigner Monsieur [J] [R] et Madame [O] [Z] épouse [R] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par actes de Commissaire de justice du 27 juin 2025, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de cette l’audience, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De déclarer sa demande recevable et bien fondée ;De constater que Monsieur [J] [R] et Madame [O] [Z] épouse [R] n’ont pas procédé au règlement des charges de copropriété dont ils sont redevables ;De condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 7 842,66 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 sur la somme de 1 919,56 €, à compter de la sommation de payer du 18 décembre 2024 sur la somme de 4 633,33 €, et à compter de l’assignation pour le surplus, et à défaut à compter de l’assignation pour le tout ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Monsieur [J] [R] et Madame [O] [Z] épouse [R] au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;De les condamner in solidum au paiement d’une somme de 872,04 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer (s’élevant à la somme de 152,44 €) ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et, en particulier, tous droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Monsieur [J] [R] et Madame [O] [Z] épouse [R], bien que cités par actes de Commissaire de justice signifié le 27 juin 2025, par remise à personne présente s’agissant de Monsieur [J] [R] et par remise à personne s’agissant de Madame [O] [Z] épouse [R], ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [R] et Madame [O] [Z] épouse [R] restent devoir la somme de 7 842,66 € au titre des charges de copropriété se décomposant comme suit :
— 1 919,56 € au titre du solde de charges existant au 30 septembre 2024 ;
— 3 994,16 € au titre des provisions sur charges s’échelonnant sur la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;
— 121,91 € au titre des appels de fonds ALUR s’échelonnant sur la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;
— 588,34 € au titre du solde de charges pour l’exercice 2023/2024 ;
— 74,75 € au titre des frais de repérage amiante + MO ;
— 319,09 € au titre de l’appel de fonds travaux ascenseur ;
— 480 € au titre des frais de transmission du dossier à l’Huissier de justice ;
— 480 € au titre des frais de transmission du dossier à l’Avocat ;
Dont un montant à déduire un montant de 135,15 € au titre de la régularisation des appels de fonds suite à l’adoption du nouveau budget à hauteur de 132,49 € et au titre de la régularisation des appels de fonds travaux ALUR à hauteur de 2,66 €.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par principe aucun élément de nature à contester le principe et/ou le montant de la créance. Les époux [R] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 7 842,66 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 sur la somme de 1 919,56 €, à compter de la sommation de payer du 18 décembre 2024 sur la somme de 4 633,33 €, et à compter de l’assignation pour le surplus.
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Il ressort de l’article 1343-2 du Code civil que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus pour une année entière produiront des intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’absence de paiement des charges de copropriété génère un dommage pour le Syndicat des copropriétaires, dommage qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à son profit d’un montant de 500 €. Les époux [R] seront condamnés in solidum à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [R] et Madame [O] [Z] épouse [R], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment les frais de la sommation de payer ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et, en particulier, tous droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [J] [R] et Madame [O] [Z] épouse [R] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [O] [Z] épouse [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [13] sise [Adresse 4], représenté par son Syndic la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA, la somme de 7 842,66 €, en quittances et deniers, ladite somme se décomposant comme suit :
— 1 919,56 € au titre du solde de charges existant au 30 septembre 2024 ;
— 3 994,16 € au titre des provisions sur charges s’échelonnant sur la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;
— 121,91 € au titre des appels de fonds ALUR s’échelonnant sur la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;
— 588,34 € au titre du solde de charges pour l’exercice 2023/2024 ;
— 74,75 € au titre des frais de repérage amiante + MO ;
— 319,09 € au titre de l’appel de fonds travaux ascenseur ;
— 480 € au titre des frais de transmission du dossier à l’Huissier de justice ;
— 480 € au titre des frais de transmission du dossier à l’Avocat ;
Dont un montant à déduire un montant de 135,15 € au titre de la régularisation des appels de fonds suite à l’adoption du nouveau budget à hauteur de 132,49 € et au titre de la régularisation des appels de fonds travaux ALUR à hauteur de 2,66 € ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 sur la somme de 1 919,56 €, à compter de la sommation de payer du 18 décembre 2024 sur la somme de 4 633,33 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] et Madame [O] [Z] épouse [R] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PAUL VERLAINE sise [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son Syndic la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA, une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] et Madame [O] [Z] épouse [R] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [12] sise [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 14], représenté par son Syndic la SAS CITYA-RUHL-SEGESCA, une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] et Madame [O] [Z] épouse [R] in solidum aux dépens, qui comprendront les frais de la sommation de payer ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et, en particulier, tous droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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