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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 25/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2025
GROSSE :
Le 27 Janvier 2026
à Me Caroline GUEDON,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02015 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IPP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Localité 5] HABITAT SEML, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [W]
né le 11 Mars 1950 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [E] [F]
né le 17 Novembre 1967 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [H] [Z]
née le 01 Juillet 1969 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2002, la Société Anonyme d’Economie Mixte (SEML) [Localité 5] HABITAT a consenti un bail d’habitation conventionné à M. [Y] [W], M. [X] [W], M. [B] [W] et M. [I] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1691,41 francs, soit 257,86 euros.
Depuis un avenant en date du 1er juillet 2022, M. [Y] [W] est seul titulaire du bail.
La bailleresse, informée du départ définitif de son locataire à l’étranger et d’une occupation sans droit ni titre de son bien a diligenté un procès-verbal de constat daté du 27 décembre 2024 établissant que, M. [E] [F] et Mme [H] [Z] occupaient le bien depuis 1er septembre 2024.
Par assignations délivrées les 28 et 31 mars 2025, la société MARSEILLE HABITAT a ensuite fait assigner M. [Y] [W], M. [E] [F] et Mme [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à leur expulsion sans délai et de tout occupant de leur chef, et :
Condamner solidairement M. [E] [F] et Mme [H] [Z] à payer une indemnité d’occupation, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à leur départ effectif, fixée au montant du loyer initial du par M. [Y] [W],Juger que les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliqueront pas à l’exécution de l’ordonnance à intervenir,Condamner solidairement les requis au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 25 novembre 2025, la société (SEML) [Localité 5] HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [E] [F] et Mme [H] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.(..) A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En outre, la requérante invoque les conditions générales du contrat de bail initial stipulant en son article V intitulé « incessibilité et intransmissibilité » que « le contrat est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon de ce dernier. Le locataire ne pourra sous-louer les lieux loués, même partiellement ». Toutefois, ces conditions générales ne sont pas reproduites dans l’avenant signé le 1er juillet 2022 lequel fait explicitement référence à de nouvelles conditions générales figurant dans un document qui n’est pas versé aux débats, de sorte que celles prévues au contrat de bail initial du 6 juin 2002 ne sont pas applicables à notre cas d’espèce.
Dès lors, il se déduit des seules dispositions de l’article 14 que l’abondon du domicile par le locataire justifie la résiliation du contrat.
A cela s’ajoute que M. [Y] [W] n’a pas prévenu son bailleur qu’il a quitté les lieux, alors même qu’il ressort du procès verbal de constat du 27 décembre 2024 qu’il n’occupe plus le logement, ce qui est confirmé par le commissaire de justice au moment de la délivrance de l’assignation. Il ressort également du procès verbal de constat et des assignations que le logement litigieux est occupé par M. [E] [F] et Mme [H] [Z].
M. [E] [F] et Mme [H] [Z] sont ainsi occupants sans droits ni titre du bien litigieux.
Compte-tenu du départ effectif des lieux par le locataire en titre, M. [Y] [W] , et l’occupation illégale du logement par M. [E] [F] et Mme [H] [Z], l’abandon du logement est suffisamment caractérisé, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [Y] [W] et l’expulsion de l’ensemble des occupants de son chef.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction ou la suppression des délais prévus à l’article L.412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux et qu’il sera sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante. En effet, rien ne démontre que M. [E] [F] et Mme [H] [Z] ont pris possession des lieux par l’usage de la ruse ou de la violence.
En cas de maintien dans les lieux de M. [E] [F] et Mme [H] [Z] ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 257,86 euros à ce jour.
La solidarité ne se présumant pas, elle sera ecartée.
L’indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’était le loyer initial due par M. [Y] [W], et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société (SEML) [Localité 5] HABITAT.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [W] , M. [E] [F] et Mme [H] [Z], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu du départ du locataire et de l’occupation illégale des lieux, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation et son avenant conclu le 1er juillet 2022 entre la société (SEML) [Localité 5] HABITAT, d’une part, et M. [Y] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6],
CONSTATE que M. [Y] [W] a quitté les locaux litigieux et que M. [E] [F] et Mme [H] [Z] sont occupants sans droit ni titre,
DIT que cette résiliation prendra effet à compter de la présente décision,
ORDONNE à M. [Y] [W], M. [E] [F] et Mme [H] [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [H] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer initial et qui aurait été du en cas de poursuite du bail, soit 257,86 euros (deux cent cinquante sept euros et quatre vingt six centimes) par mois à ce jour,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
REJETTE la demande de condamnation solidaire de l’indemnité d’occupation qui ne se présume pas,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société (SEML) [Localité 5] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [W], M. [E] [F] et Mme [H] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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