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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 31 mars 2025
Affaire :N° RG 24/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMHQ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DANESI
1 CCC à Me CHARNI
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté et représenté par Maître Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DEFENDERESSES
Société [5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [N] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024.
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 23 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la caisse) a informé M. [T] [Y] qu’après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), sa pathologie « syndrome anxio-dépressif secondaire aux conditions de travail », constatée initialement le 9 février 2017 et déclarée le 12 novembre 2017, était reconnue d’origine professionnelle.
Par courrier du 6 janvier 2022, la caisse a notifié à M. [T] [Y] sa décision de fixer à 25% son taux d’incapacité permanente (IPP) au 5 janvier 2022, date retenue par le médecin conseil de la caisse comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles indemnisables d’un syndrome anxio dépressif accordé en maladie professionnelle consistant en la persistance de manifestations anxio-dépressives nécessitant un traitement ».
M. [T] [Y] a sollicité auprès de la caisse la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur, la société de droit étranger [5] (ci-après, la société [6]), dans l’apparition de sa maladie professionnelle.
Après carence à conciliation notifiée le 8 avril 2023, M. [T] [Y] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] dans sa maladie professionnelle déclarée le 12 novembre 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2024.
Aux termes de sa requête qu’il soutient oralement lors de l’audience, M. [T] [Y], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse,Juger que la maladie professionnelle dont il a été victime le 12 novembre 2017 résulte de la faute inexcusable de la société [6],Dire que le montant de l’indemnité en capital ou en rente sera doublé,Dire qu’il a droit à la réparation de l’ensemble de ses dommages consécutifs à l’accident,
Avant-dire droit,
Ordonner une expertise médicale en vertu de l’article 232 du code de procédure civile avec mission de déterminer :*les troubles dans les conditions d’existence au titre du préjudice d’agrément avant consolidation,
*le préjudice esthétique avant consolidation,
*les souffrances physiques et morales,
*le préjudice d’agrément permanent,
*le préjudice esthétique permanent,
*la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
Condamner la société [6] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [6] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, il soutient que son employeur a multiplié les manquements à son obligation de sécurité, de sorte qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il ajoute que les certificats médicaux qu’il verse démontrent l’existence d’une grave souffrance au travail depuis 2014, et que la société [6] n’a pris aucune mesure de prévention le concernant et n’a pas respecté les avis de la médecine du travail, tout en lui reprochant la mise en place d’un mi-temps thérapeutique.
En défense, la société [6], représentée par son conseil, développe oralement les conclusions déposées à l’audience, et demande de :
À titre principal,
Constater qu’aucune faute inexcusable n’est caractérisée,
En conséquence,
Débouter M. [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,À titre subsidiaire,
Constater que M. [T] [Y] ne justifie pas de sa demande de majoration de la rente,
En conséquence,
Débouter M. [T] [Y] de sa demande de majoration de rente ou du capital attribué,
En tout état de cause,
Débouter M. [T] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [T] [Y] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société estime que la maladie déclarée par M. [T] [Y] ne présente pas un caractère professionnel, et que ce dernier ne démontre pas, en tout état de cause, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au salarié et que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies en l’espèce, puisque le salarié ne démontre pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un quelconque danger. Elle ajoute que, dans l’hypothèse où il parviendrait à démontrer une conscience du danger, il ne prouve cependant pas que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Subsidiairement, il fait valoir que les demandes formées par M. [T] [Y] ne reposent sur aucun fondement factuel ou juridique.
De son côté, la caisse déclare s’en remettre sur le fond à la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. En outre, elle demande au tribunal de condamner la société à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces, requête et conclusion débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024 et prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie affectant le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Néanmoins, la faute inexcusable de l’employeur est présumée lorsque le travailleur ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, le CRRMP du 23 juin 2020 a estimé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie « F430 Réaction aiguë à un facteur de stress » et le travail habituel de M. [T] [Y].
Par ailleurs, il ressort des éléments médicaux fournis par le salarié, et notamment des consultations et attestations des 10 décembre 2019, 31 janvier 2020 et 15 septembre 2021, qu’il a manifesté une souffrance psychique en relation directe avec son activité professionnelle. Aux termes de ses déclarations faites aux professionnels de santé qu’il a pu consulter, M. [T] [Y] aurait subi de nombreux reproches, griefs et insultes de la part de son employeur et aurait dû faire face à une surcharge de travail non rémunérée. Il ressort également de ses déclarations que les restrictions médicales préconisées par le médecin du travail à la suite d’un accident du travail n’auraient pas été prises en compte au sein de l’entreprise, qu’il aurait été victime de remarques blessantes au sujet de son mi-temps thérapeutique et que ses frais de formation ne lui auraient pas été remboursés.
Si la chronologie des consultations médicales de l’intéressé et des décisions de la caisse le concernant établissent l’existence d’un lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle au sein de la société [6], il convient de relever que les fautes alléguées de l’employeur, telles qu’elles sont décrites par M. [T] [Y], ne sont pas établies autrement que par les déclarations successives de ce dernier, soit dans un cadre médical, soit dans le cadre des investigations menée par la caisse. En effet, aucun élément du dossier ne permet d’objectiver les fautes supposées de la société, et de corroborer ainsi les affirmations du salarié. Ainsi, la conscience par l’employeur d’un risque psychique concernant M. [T] [Y] n’est pas démontrée, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société [6] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, quand bien même la souffrance au travail de M. [T] [Y] se trouve parfaitement établie, les éléments qu’il produit ne suffisent pas à caractériser une faute de son employeur ayant pu causer, en tout ou partie, sa pathologie.
En outre, la présomption de faute inexcusable n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la démonstration de l’information à l’employeur d’un risque de nature psychologique qui se serait réalisé n’étant pas apportée.
La faute inexcusable de la société [6] ne sera par conséquent pas retenue.
Dès lors, la demande avant-dire droit d’expertise sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
M. [T] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [T] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société de droit étranger [5] ;
DÉBOUTE M. [T] [Y] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE M. [T] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société de droit étranger [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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