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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 2 avr. 2024, n° 18/08189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALPHA INSURANCE A/S c/ S.A.S.U. TECHNIC PROJECT, Société AXA FRANCE IARD, S.A. SMABTP Assureur de TECHNIC PROJECT, S.A.R.L. TANK ARCHITECTES, Société QUALICONSULT, ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, Compagnie MAF, S.A.S. SCARNA CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 18/08189 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TA3U
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024
DEMANDERESSE:
Société ALPHA INSURANCE A/S, représentée par son syndic de faillite (liquidateur) Me [Z] [D], représentée en France par ACS SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A.S.U. TECHNIC PROJECT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMABTP Assureur de TECHNIC PROJECT, contrat n° 566839P1240000
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TANK ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 9] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Compagnie MAF, assureur de la SARL TANK ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SCARNA CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur Me [V] [E]
[Adresse 20]
[Localité 10]
défaillant
Société ALLIANZ IARD, assureur de SCARNA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL FF BATIMENTS (liquidée), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. MALYSSE, représentée par son liquidateur Me [U] [S]
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Janvier 2024.
A l’audience publique du 13 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne-Sophie SIEVERS, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit danois Alpha Insurance A/S (ci-après : la société Alpha Insurance) est intervenue en qualité d’assureur dommages ouvrage lors de la construction de 40 logements situés [Adresse 22] sous la maîtrise d’ouvrage de la société Maison Rouar. Suite à la réception prononcée en 2008, plusieurs déclarations de sinistre ont été réalisées.
Par acte d’huissier signifié les 17,18 et 19 octobre 2018, la société Alpha Insurance a assigné la société Tank Architectes, la société MAF, assureur de la société Tank Architectes, la société Qualiconsult, la société Axa France IARD, la société Scarna Construction prise en la personne de son liquidateur, la société Allianz IARD, la société Maaf Assurances, la société Malysse prise en la personne de son liquidateur, la société Technic Project et la société SMABTP devant le tribunal de grande instance de Lille.
Le juge de la mise en état par ordonnance du 28 février 2023 a rejeté l’exception de la nullité de l’assignation, déclaré valable l’assignation délivrée le 17 et 19 octobre 2018 par la société Alpha Insurance représentée par son syndic de faillite, Maître [Z] [D] et rejeté la demande de communication de pièces.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, la société Alpha Insurance demande au tribunal de :
— condamner in solidum l’ensemble des assignés l’un à défaut de l’autre à payer à la société Alpha Insurance la somme dont elle a fait l’avance au profit des assurés, soit au total 29 129,61 euros,
— les condamner pareillement à verser à la société Alpha Insurance la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de la SELARL Billemont Associés, représentée par Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, la société Tank Architectes et la société MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer forcloses les demandes de la société Alpha Insurance,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Alpha Insurance en l’absence de subrogation dans les droits du maître de l’ouvrage par une quittance subrogative s’agissant des déclarations de sinistre susceptibles de concerner l’architecte (20 décembre 2011 et 14 février 2012),
— débouter en tout état de cause la société Alpha Insurance de ses demandes mal fondées en ce que s’agissant des deux déclarations de sinistre pour lesquelles une part de responsabilité a été attribuée à la maîtrise d’œuvre, un remboursement a été effectué à l’assureur dommages ouvrage alors que la maîtrise d’œuvre n’est pas concernée par les autres déclarations de sinistre compte tenu des conclusions des rapports d’expertise dommages-ouvrage,
— à titre subsidiaire, dire qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de l’architecte et de son assureur qui ne peuvent être concernés que par les déclarations de sinistre des 20 décembres 2011 et 14 février 2012 et pour lesquels un remboursement de l’assurance dommages-ouvrage a déjà été effectué,
— plus subsidiairement encore, condamner l’ensemble des co-défendeurs à garantir la société Tank Architectes et la MAF, chacun en ce qui le concerne, des désordres pour lesquels sa responsabilité a été retenue à hauteur de la part de responsabilité visée dans les rapports dommages ouvrage,
— condamner la société Alpha Insurance, ou tout succombant, à verser à la société Tank Architectes et à la MAF, à chacune, une somme de 3000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même société Alpha Insurance ou tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, la société Qualiconsult et la société AXA France IARD demandent au tribunal, de :
— déclarer prescrite la société Alpha Insurance,
— en toute hypothèse, faute de rapporter la preuve de sa subrogation pour les deux sinistres 12000231 et 12002005 pour lesquels il recherche la responsabilité de la société Qualiconsult et la garantie de la société Axa et faute de rapporter la preuve de la responsabilité de la société Qualiconsult dans ces deux sinistres, la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner à payer à la société Qualiconsult et à la société Axa une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
— déclarer prescrite l’action de la société Alpha Insurance,
— constater qu’il n’y a pas subrogation, en l’absence de preuve des réunions des conditions de la mobilisation de la garantie de la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Malysse et de la société Scarna et de preuve de l’indemnisation par la société Alpha Insurance du syndicat des copropriétaires de la résidence la minoterie des propriétaires des appartements sinistrés,
— débouter la société Alpha Insurance de ses demandes à l’encontre de la société Allianz,
— débouter la société Alpha Insurance et tout autre défendeur de ses conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la société Allianz,
— condamner la société Alpha Insurance et tout autre partie succombant à payer à la compagnie Allianz la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, la SMABTP demande au tribunal de
— juger que la compagnie Alpha Insurance ne produit pas de contrat signé qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrage, en l’absence de mandat la liant à EISL,
— juger que la compagnie Alpha Insurance ne produit pas la moindre preuve comptable d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé à savoir une somme émanant d’elle et non d’ACS, qui n’est pas assureur,
— juger que la société Alpha Insurance ne justifie pas même en dépit des quittances subrogatives avoir versé le moindre euro à qui que ce soit puisqu’un intermédiaire, la société ACS, est le seul à figurer dans les pièces versées aux débats,
— juger que la compagnie Alpha Insurance ne peut donc prétendre avoir un quelconque intérêt qualité à agir à l’encontre de la SMABTP,
— juger que la société Alpha Insurance n’est pas subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrage à l’égard des indemnités consenties,
— juger que la société Alpha Insurance n’est pas davantage recevable à exercer la moindre action récursoire complémentaire,
— juger qu’il incombe au maître de l’ouvrage qui agit sur le fondement de 1792 du code civil de prouver que les conditions d’application de ce texte sont réunies, et notamment en termes de forclusion de l’action comme du caractère caché des vices,
— juger que la société Alpha Insurance ne justifie pas du caractère caché des vices à la réception faute de produire les procès-verbaux de réception en dépit de la sommation de communiquer en ce sens du 14 novembre 2019 demeuré sans réponse de la part de la société actuelle juin,
— débouter la société Alpha Insurance de toute cette prétention,
— juger en tout état de cause que la SMABTP ne peut être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles,
— condamner la société Alpha Insurance à verser à la société SMABTP une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alpha Insurance aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de Me Delphine Nowak avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la société Maaf Assurances demande au tribunal, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer prescrite l’action de la société Alpha Insurance,
— subsidiairement constater que la société Alpha Insurance ne justifie pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidence la minoterie suite à la déclaration de sinistre du 10 janvier 2018 relative à des infiltrations de l’appartement n° 41,
— juger en conséquence que la société Alpha Insurance n’est pas subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence la minoterie,
— en tout état de cause débouter la société Alpha Insurance de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs,
— reconventionnellement, condamner la société Alpha Insurance à payer à la société Maaf Assurances une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Les liquidateurs des sociétés Sarna Construction et Malysse n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture a été ordonnée avec effet au 12 janvier 2024. À l’audience du 13 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
Le tribunal a autorisé les parties, avant le 15 mars 2024, à formuler leurs observations sur la liquidation judiciaire des sociétés Malysse et Scarna Construction et sur le fait que la pièce n°17 de la demanderesse est indiquée « réservée » sur le bordereau et n’est pas produite.
MOTIFS
I. Sur les fins de non-recevoir
A.Sur les irrecevabilités découlant des procédures collectives
L’article L. 622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire selon l’article L. 641-3 du même code prévoit que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
En l’espèce, les actions engagées l’ont été après l’ouverture des procédures collectives, de sorte que les instances à l’encontre des sociétés Malysse et Scarna n’ont pas été interrompues mais sont interdites. En effet, les assignations elles-mêmes indiquent que la société Scarna Construction est représentée par son liquidateur Me [V] [E] et que la société Malysse est représentée par son liquidateur Me [U] [S].
La demanderesse ne justifie pas de l’envoi d’une déclaration de créance à ces liquidateurs.
En toute hypothèse, il appartient, en cas de contestation de la déclaration de créance, au juge commissaire de procéder à la vérification de la créance étant rappelé que tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction, le juge commissaire ayant une compétence exclusive pour ce faire.
En effet, en application des dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Ce n’est que lorsque le juge commissaire estime que la demande excède son pouvoir juridictionnel ou qu’il est incompétent qu’il renvoie les parties à saisir le juge du fond (conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce selon lequel « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte »).
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
En conséquence, les demandes de condamnation présentées à l’encontre des sociétés Malysse et Scarna Construction ou de leurs liquidateurs respectifs seront déclarées irrecevables.
B. Sur la prescription soulevée
La société Maaf Assurances, la société Tank Architectes et son assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD, la société Technic Project exposent que la réception a eu lieu à la date des procès-verbaux des opérations préalables à la réception, qui comportent la reconnaissance des travaux exécutés avec le cas échéant des réserves, soit le 28 février 2008, date de trois procès-verbaux, soit le 21 avril 2008 au plus tard, date du procès-verbal des opérations préalables à la réception de la société Malysse. Elles en déduisent que l’action introduite le 17 octobre 2018 est prescrite.
La SMABTP évoque brièvement une « forclusion décennale » dans le corps de ses conclusions en considérant que la réception serait intervenue en juillet 2008. Si elle ne réclame pas explicitement que la société Alpha Insurance soit déclarée prescrite en ses demandes dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit le tribunal, ce dispositif comporte néanmoins une demande faisant référence à la « forclusion de l’action ». Par conséquent, malgré cette formulation maladroite, il y a lieu de considérer que la SMABTP conclut à une fin de non-recevoir tirée des mêmes arguments que les autres défendeurs.
En réponse, la société Alpha Insurance fait valoir que la société Allianz ne produit aucun procès-verbal de réception pour son assurée Scarna Construction, que l’assureur de la société Malysse et l’assureur de la société Technic Project ne produisent qu’un procès-verbal des opérations préalables à la réception sans manifestation de la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage et sans date de signature, si bien que la réception doit être fixée à la date de la pièce n°17 de son bordereau, à savoir le procès-verbal de réception des travaux avec levée des réserves, le 12 novembre 2008.
*
Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 1792-6 du même code définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite, dès lors que le maître d’œuvre a manifesté sans son intention d’accepter l’ouvrage, même avec réserves. Elle est unique par principe.
Il s’ensuit que si le demandeur doit démontrer l’existence d’une réception pour se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs, ces derniers doivent rapporter la preuve de la date de la réception s’ils entendent se prévaloir de l’article 1792-4-1 du code civil.
Les opérations préalables à la réception sont un mode d’organisation, facultatif en matière de marché privé de travaux, impliquant que l’entrepreneur sollicite par LRAR la réception des travaux, puis que le maître d’œuvre organise dans les vingt jours une réception en adressant aux entreprises et au maître de l’ouvrage une convocation et prépare le procès-verbal de réception et, dans les cinq jours à compter de la visite, fasse une proposition de réception des travaux au maître de l’ouvrage. Ce dernier a alors trente jours pour notifier s’il reçoit ou non l’ouvrage.
Enfin, il appartient au juge de donner ou restituer aux actes leur exacte qualification juridique, sans s’arrêter à la dénomination qu’en ont donné les parties.
En l’espèce, la pièce n°17 de la demanderesse comporte la mention « réservé » sur le bordereau et n’est pas produite. Son avenant de fin de travaux fixant la réception au 23 octobre 2008 ne comporte par ailleurs aucune signature du maître de l’ouvrage.
Il apparaît par ailleurs que la société Tank Architectes a rédigé ses marchés de travaux avec les différentes entreprises en stipulant à l’article 14 que « lorsque les travaux sont terminés, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage la réception. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Le maître d’ouvrage procédera aux opérations de réception entre le huitième et le 15e jour à partir de la date de réception de la lettre recommandée de l’entrepreneur. Dans le cas où la réception serait prononcée avec réserves, l’entrepreneur dispose de 15 jours pour exécuter les travaux faisant l’objet de la réserve. Dans le cas où le maître d’ouvrage prononce un refus de réception, l’entrepreneur peut soit admettre le refus, continuer les travaux et ensuite demander une nouvelle réception ; soit avoir recours aux articles du chapitre 15 ci-après : contestation ».
La société Tank Architectes produit par ailleurs un courrier du 26 février 2008 adressé à toutes les entreprises, intitulé « convocation aux opérations de réception » et indiquant que suite aux retards successifs du chantier il convenait de décaler les réceptions aux dates suivantes, à savoir le 28 février 2008 à différents horaires selon les titulaires des lots.
Elle produit également des documents intitulés « opérations préalables à la réception » du 28 février 2018, établis par le maître d’œuvre et contresignés par le maître de l’ouvrage (à l’exception du procès-verbal relatif aux menuiseries aluminium, non-contresigné, qui comporte néanmoins des réserves et pour chaque procès-verbal, par le titulaire du lot. Contrairement à ce qu’affirme la société Alpha Insurance, le procès-verbal de la société Scarna Construction est bien signé par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre. Sur ces procès-verbaux, le maître d’œuvre indique que les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés et que les ouvrages sont conformes aux stipulations du marché, à l’exception des réserves annexées à chaque procès-verbal.
Les courriers accompagnant ces procès-verbaux indiquent que « les levées de réserves doivent être effectuées […] pour le 14 mars 2008 au plus tard. Les visites de levées de réserves auront lieu les jeudis 13, 20 et 27 mars 2008, les entreprises doivent informer le maître d’ouvrage et l’architecte que les réserves sont levées avant cette date. Nous organiserons un planning de réception aux dates précédentes selon les levées reçues de chaque entreprise. »
Il s’ensuit qu’il n’était pas prévu d’opérations préalables à la réception, seulement facultatives dans les marchés de travaux privés. En outre, le procès-verbal d’opérations préalables à la réception n’est en principe pas signé par le maître de l’ouvrage, contrairement au cas d’espèce où le maître de l’ouvrage, selon les procès-verbaux litigieux, était présent.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les procès-verbaux dits « des opérations préalables à la réception » sont en réalité des procès-verbaux de réception de chacun des lots. Ils sont tous datés du 28 février 2008, à l’exception du procès-verbal du 21 avril 2008 concernant le lot de la société Malysse.
Par conséquent et malgré l’absence de procès-verbal de réception unique, ce dernier procès-verbal marque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ensemble de l’ouvrage.
La réception sera ainsi fixée au 21 avril 2008, si bien que l’action de la société Alpha Insurance introduite courant octobre 2018 doit être déclarée prescrite à l’égard de la société Maaf Assurances, la société Tank Architectes et son assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que de la société Technic Project et la SMABTP.
II. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société Alpha Insurance succombant à l’instance, elle sera tenue aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Me Delphine Nowak, qui en fait la demande, si celle-ci en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des fautes dans la réalisation des travaux, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En revanche, compte tenu de la liquidation dont elle fait l’objet et du fait que les constructeurs ne contestent pas que des désordres leur sont imputables, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes à l’encontre de la société Scarna Construction, de son liquidateur Me [V] [E], de la société Malysse et de son liquidateur Me [U] [S],
QUALIFIE les procès-verbaux des 28 février et 21 avril 2008 de procès-verbaux de réception,
DECLARE PRESCRITES les demandes de société de droit danois Alpha Insurance A/S à l’encontre de la société Maaf Assurances, la société Tank Architectes et son assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD, de la société Technic Project et de son assureur la SMABTP,
CONDAMNE la société de droit danois Alpha Insurance A/S aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Me Delphine Nowak, qui en fait la demande, si celle-ci en a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
REJETTE les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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