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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 déc. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00937 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron assistée de Mme GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [F] [N]
né le 12 Septembre 1990 à [Localité 6]
foyer la [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 25 novembre 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 novembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à VIVADOM, association chargée de la mesure de protection du patient;
Vu l’audience publique en date du 04 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [F] [N], dûment avisé, assisté par Me Caroline BALDACCHINO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [F] [N] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [H] en date du 25 novembre 2025 faisant état des éléments suivants: “patient présentant un trouble de la personnalité borderline, comorbide d’un trouble du spectre autistique avec déficience intellectuelle légère, compliquée d’un trouble de l’usage de l’alcool. M. [N] présente depuis plusieurs semaines un fléchissement thymique, secondaire à une rupture sentimentale, avec des menaces auto et désormais hétéroagressives “je vais tuer tout le monde”. Il présente une forte impulsivité, avec un passage à l’acte autoagressif le 24/11 au soir (scarifications multiples de l’avant bras) ayant conduit à une prise en charge aux urgences où il a refusé l’hospitalisation proposée. A son retour ce jour au foyer de l'[3] où il réside, il répète les mêmes menaces hétéroagressives. il présente un risque de passage à l’acte, au vue de ses pathologies et de son impulsivité”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [F] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [O] en date du 28 novembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 1er décembre 2025 le docteur [Z] [G] indique: “l’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant une absence de critiques des menaces hétéro-agressives proférées en amont de l’admission. On constate un tableau d’allure dépressive avec tristesse de l’humeur et perte des envies. L’adhésion aux soins qui semblent pourtant nécessaires au regard du tableau clinique est très partielle et justifie ainsi les modalités de soins actuelles” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [N] s’est exprimé, indiquant qu’il se sentait mieux et souhaitait rentrer au foyer où il se sent en sécurité et continuer à prendre ses médicament ; il nous explique qu’il est suivi en addictologie et au CMP du Vigan et qu’il avait repris la consommation d’alcool sans raison particulière depuis le 15 septembre 2025 ; qu’il honore tous ses rendez vous médicaux; qu’il a le soutien de sa famille d’accueil ;
***
Sur les moyens de nullité soulevés
En application des articles L3212-1 et R3212-1 du code de la santé publique, la demande d’admission en soins psychiatriques peut être formulée par la famille du malade ou un tiers et doit comporter de manière manuscrite les “nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés” ; en l’espèce, la demande d’hospitalisation émane du chef de service du foyer qui héberge M [N] [F] et précise l’identité de ce dernier ; que cette identité n’est pas contestée ; qu’ainsi, l’absence de transmission de la carte d’identité de la personne hospitalisée, qui n’est pas prescrite par un texte à peine de nullité et qui ne génère aucun grief, n’entraine pas la nullité de la mesure de soins psychiatriques ;
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, ce texte n’impose au Directeur de l’hôpital qui prend une mesure d’admission en soins psychiatriques une obligation de prévenir la famille de la personne hospitalisée ou le tuteur qu’en cas de décision d’admission sur péril imminent pour la santé de la personne ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, M [N] [F] ayant été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ; qu’en conséquence, le moyen tiré du défaut d’information de la famille ou du tuteur n’est pas fondé et sera écarté ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, M [N] [F] présente un état dépressif avec risque de passage à l’acte autoagressif ; que même s’il indique aujourd’hui se sentir mieux, son état clinique reste fragile ; que son opposition à la poursuite de la mesure d’hospitalisation montre une adhésion limitée aux soins préconisés ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons les moyens de nullités soulevés ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 04 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tuteur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Décembre 2025
Le Greffier
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