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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 févr. 2026, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SIGNAUX GIROD EST c/ S.A.S. MY HOME MATERIAUX |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00035
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01340
N° Portalis DB2R-W-B7I-DVYR
MC/LT
JUGEMENT DU 02 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A.S. SIGNAUX GIROD EST, Société par Actions Simplifiées, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le Numéro 959 502 345, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Edouard BERTRAND de l’ASSOCIATION LAMY LEXEL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
S.A.S. MY HOME MATERIAUX, Société par Actions Simplifiées, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 847 681 939, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 01 Décembre 2025 devant CHIFFLET Marie qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Février 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Février 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 13 avril 2023, la SARL [K] JF Negose a donné à bail commercial à la SAS My Home Matériaux, un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], comprenant des locaux d’une superficie de 2400m².
Suivant acte notarié en date du 10 mai 2023, la SAS My Home Matériaux a conclu avec la SAS Signaux Girod Est un contrat de sous-location commerciale dérogatoire portant sur une partie des locaux précités, d’une superficie totale de 1596m², pour une durée de cinq mois, du 8 avril au 7 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la SAS Signaux Girod Est a fait assigner la SAS My Home Matériaux devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de :
— Condamner la société My Home Matériaux à régler à la société Signaux Girod Est les sommes suivantes :
o La somme de 7.120,80 euros au titre du trop-perçu du loyer de septembre 2023, majorée d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024,
o La somme de 5760 euros TTC correspondant à la facture de cession des racks lourds, majorée d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024,
o Une indemnité de recouvrement de 40 euros suite au non-paiement de la facture de cession des racks lourds,
o La somme de 12.000 euros au titre du dépôt de garantie en raison de la levée des réserves, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024,
o Auxquelles sera déduite la somme de 1927,18 euros correspondant à une partie de la taxe foncière et des charges locatives de juillet 2023,
— Condamner la société My Home Matériaux au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2024, la SAS Signaux Girod Est sollicite le bénéfice de son assignation et de voir débouter la société My Home Matériaux de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Signaux Girod Est expose :
— Que les réserves figurant à l’état des lieux de sortie ayant été levées, la restitution par la SAS My Home Matériaux du dépôt de garantie de 12 000 euros est due,
— Que la SAS My Home Matériaux n’a jamais contesté que les réserves avaient été levées et a indiqué que le dépôt de garantie serait remboursé une fois le totem réparé, ce qui a été fait,
— Que le bail de sous-location dérogatoire se terminant le 7 septembre 2023, elle devait 5934 euros hors taxes à la société My home Matériaux pour le loyer du 1er au 7 septembre 2023,
— Que la société My Home Materiaux a indiqué à plusieurs reprises son intention de récupérer les racks lourds appartenant à la société Signaux Girod Est, pour un montant de 5760 euros TTC mais n’en jamais réglé le prix,
— Que la société My Home Matériaux doit assumer la moitié de la facture d’électricité de juillet 2023, soit 327,43 euros, puisqu’elle occupait également les locaux,
— Qu’elle avait pour sa part déjà réglé la taxe foncière des mois de janvier à mars 2023 auprès du bailleur principal, de sorte qu’elle ne reste à devoir à la société My Home Matériaux que la moitié de la taxe foncière d’avril à septembre 2023, correspondant à trois mois d’occupation,
— Que le retard dans le remplacement du totem publicitaire ne lui est pas imputable,
— Que la présence de bidons de peinture, bacs et bouteilles de gaz n’est pas mentionnée dans l’état des lieux de sortie,
— Que la société My Home Matériaux n’établit pas avoir dû réaliser des travaux électriques suite à la pose des volets roulants,
— Qu’à l’issue du contrat de sous-location dérogatoire, elle n’avait pas à respecter le formalisme d’un congé donné pour quitter les lieux,
— Que la demande de délais de paiement n’est justifiée pas aucune difficulté financière.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, la SAS My Home Matériaux demande de :
— Recevoir la société My Home Matériaux en ses demandes fins et prétentions
— L’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Débouter la société Signaux Girod Est de ses demandes,
— Dire et juger que la société My Home Matériaux n’a aucune somme à restituer au titre dépôt de garantie à la société Signaux Girod Est, tenant compte du coût des remises en état à effectuer par la société Signaux Girod Est, et au besoin l’y condamner,
— Fixer le montant du trop-perçu de loyer de septembre 2023 à restituer à la société Signaux Girod Est par la société My Home Matériaux, à la somme de 4027,82 euros, déduction faite des charges locatives et taxe foncières 2023, au besoin l’y condamner,
— Dire et juger que la société My Home Matériaux doit la somme de 5760 euros TTC au titre des racks lourds,
— Condamner la société SIGNAUX GIROD EST à payer à la société My Home Matériaux à la somme de 40 euros au titre des remises en état, et opérer compensation avec les sommes dues par la société My Home Matériaux,
— Débouter la société Signaux Girod Est de toutes autres demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
— Accorder des délais de paiement à hauteur de 12 mois à la société My Home Matériaux pour s’acquitter des montants dus,
— Écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner la société Signaux Girod Est à payer à la société My Home Matériaux à payer à la somme de 2000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Signaux Girod Est aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Isabelle Ratel, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Et subsidiairement sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à paiement au profit de la société Signaux Girod Est de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l’équité.
Au soutien de ses prétentions, la SAS My Home Matériaux fait valoir en substance :
— Que le totem publicitaire inclus dans les locaux loués, bordant le local d’exploitation, l’autoroute A40 et la sortie d’autoroute située après l’enseigne, a été endommagé par la SAS Signaux Girod Est et était donc inexploitable par la société My Home Matériaux, qu’elle n’a ainsi pu y apposer son encart publicitaire, acquis au mois de juillet 2023, qu’en mai 2024, et a donc perdu un temps précieux de publicité,
— Qu’en outre, la location d’un totem publicitaire équivalent, situé au bord de l’autoroute, est estimée à 4500 euros hors taxes,
— Qu’elle a perdu une chance de clientèle entre le mois de juillet 2023 et le mois de mai 2024 alors même que sur cette période la société Signaux Girod Est continuait à bénéficier de l’attractivité publicitaire du totem,
— Que le déménagement et le nettoyage des locaux n’ont pas été réalisés complètement par la société Signaux Girod Est,
— Que l’installation de trois volets roulants devaient finalement faite par la société Signaux Girod Est après son départ a provoqué une déviation anormale de l’électricité, et la privation d’électricité pour une partie des bureaux,
— Que la société Signaux Girod Est doit le loyer pour la semaine du 1er au 7 septembre, date de fin du bail, soit 1400 euros hors taxes, soit 1680 euros TTC, outre 105 euros de charges proratisées sur cette période, ainsi que des charges locatives et la taxe foncière 2023 à hauteur de 1927,18 euros,
— Qu’elle reconnaît devoir payer à la demanderesse la facture des racks lourds que celle-ci a laissée entreposés dans les locaux, soit la somme de 5760 euros TTC,
— Qu’elle n’a bénéficié d’aucun délai de paiement et de tels délais n’alourdiront pas la trésorerie de la SAS Signaux Girod Est et ne la mettront pas en péril.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point que la société My Home Matériaux doit à la société Signaux Girod Est la somme de 5760 euros TTC au titre de la facture émise s’agissant des racks lourds.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
La facture litigieuse comporte une clause relative au retard de règlement, stipulant que le non-respect du règlement entraînera le paiement d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans mise en demeure préalable ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
La défenderesse ne conteste pas le caractère contractuel de cette clause.
Et la société Signaux Girod Est a mise en demeure la société My Home Matériaux de lui régler sa facture au titre des racks lourds, par courrier daté du 22 mars 2024. En réponse, par courrier daté du 2 avril 2024, la SAS My Home Matériaux a fait état dudit courrier du 22 mars 2024, ce qui confirme la bonne réception de cette mise en demeure.
Il convient en conséquence de condamner la SAS My Home Matériaux à régler à la SAS Signaux Girod Est la somme de 5760 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 22 mars 2024, et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement.
Sur les restitutions
Sur le dépôt de garantie
Aux termes d’une clause relative au paiement du loyer et des charges et accessoires, le contrat objet du présent litige a été conclu pour un loyer mensuel hors taxes de 6000 euros, outre une provision sur charge de 450 euros par mois, à charge pour la SAS Signaux Girod Est de s’acquitter des impôts, contributions et taxes à sa charge ainsi que du règlement des factures d’eau et d’électricité, au prorata des consommations.
Ce contrat prévoit en outre un dépôt de garantie par la SAS Signaux Girod Est de 12 000 euros, restituable dans un délai maximum de deux mois à compter de son départ, déduction faite le cas échéant des sommes dues à la SAS My Home Matériaux et des sommes dont celle-ci pourrait-être tenue aux lieu et place de la société Signaux Girod Est, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Dès lors, la clause relative au dépôt de garantie doit s’analyser comme permettant la déduction des seules sommes dues en exécution du contrat, au titre des loyers, charges et impôts ou des dégradations des biens loués, à l’exclusion de la réparation d’éventuels préjudices immatériels ayant résulté de telles dégradations.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie réalisé le 1er août 2023, que les prises, interrupteurs et l’éclairage des locaux étaient, à cette date, dans un état estimé entre bon et moyen. Une réserve était formulée quant à la remise en état de trois volets roulants électriques, pour laquelle une intervention était prévue fin août.
Aux termes d’un devis de la société Als Elec en date du 13 novembre 2023, l’alimentation de l’éclairage des bureaux a été, lors de cette intervention, coupée afin d’alimenter les stores électriques.
La SAS My Home Matériaux justifie ainsi avoir dû assumer le coût de remise en état de l’éclairage des bureaux suite à l’intervention survenue dans le cadre de la levée par la SAS Signaux Girod Est des réserves de l’état des lieux de sortie.
Il convient de retenir à ce titre le coût fixé par devis du 13 novembre 2023 à 4400 euros hors taxes, soit la somme de 5280 euros TTC due par la SAS Signaux Girod Est à la SAS My Home Matériaux.
La SAS Signaux Girod Est reconnaît devoir à sa bailleresse la somme de 1927,18 euros au titre de la taxe foncière et des charges locatives. Il résulte par ailleurs du quantum de la demande de la SAS My Home que celle-ci estime ce montant à la somme de 1906,18 euros, sans qu’il soit possible de déterminer l’origine de cet écart. Il convient en conséquence de retenir le montant tel que déterminé par la SAS Signaux Girod Est, soit 1927,18 euros à la charge de cette dernière.
En revanche la SAS My Home Matériaux ne justifie aucunement avoir assumé des frais de ménage à l’issue du contrat. Il n’y a donc pas lieu à déduire la somme de 90 euros invoquée à ce titre.
Par ailleurs, la perte de chance invoquée par la SAS My Home Matériaux, même à la supposer établie, ne peut relever des déductions prévues par la clause relative au dépôt de garantie.
Ainsi, après déduction des sommes précédemment retenues, il convient de condamner la SAS My Home Matériaux à payer à la SAS Signaux Girod Est la somme de 4792,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024, au titre de la restitution de son dépôt de garantie.
Sur l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point que la société Signaux Girod Est a indûment réglé à la société My Home Matériaux un mois de loyer complet pour le mois de septembre 2023, soit la somme de 7740 euros TTC, alors qu’elle n’était tenue qu’au paiement du loyer sur la période du 1er au 7 septembre 2023.
La société Signaux Girod Est a mis en demeure la société My Home Matériaux de lui restituer le trop-perçu de loyer le 22 mars 2024.
Ainsi la somme effectivement due à ce titre par la SAS Signaux Girod Est était, au prorata de la durée d’occupation, de 1806 euros TTC, soit un paiement indu de 5934 euros TTC. Il convient en conséquence de condamner la SAS My Home Matériaux à régler à la SAS Signaux Girod Est la somme de 5934 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 22 mars 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Compte tenu des échéanciers déjà proposés par la SAS Signaux Girod Est à la SAS My Home Matériaux et de l’absence de tout règlement intervenu à ce titre, notamment s’agissant de la facture des racks lourds, non contestée par la SAS My Home Matériaux, il convient de débouter cette dernière de sa demande de délais.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS My Home Matériaux succombant principalement, elle assumera la charge des dépens et sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS Signaux Girod Est, la somme de 2000 euros.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS My Home Matériaux à payer à la SAS Signaux Girod Est la somme de 5760 euros TTC (CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS), avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 22 mars 2024, et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement,
CONDAMNE la SAS My Home Matériaux à payer à la SAS Signaux Girod Est la somme de 4792,82 euros (QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024, au titre de la restitution de son dépôt de garantie,
CONDAMNE la SAS My Home Matériaux à payer à la SAS Signaux Girod Est la somme de 5934 euros TTC (CINQ MILLE NEUF CENT TRENTE QUATRE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DEBOUTE la SAS My Home Matériaux de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la SAS My Home Matériaux aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS My Home Matériaux à payer à la SAS Signaux Girod Est la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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