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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 18 sept. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
Place Gracchus Babeuf – 02100 SAINT-QUENTIN
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 24/00130 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3TV
copie exécutoire + copie
le
à Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 SEPTEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
[H] [L]
née le 28 Janvier 1962 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
[F] [A] [W] [X] épouse [L]
née le 01 Mai 1936 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
[O] [R] [M] [L] épouse [N]
née le 28 Décembre 1960 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
[E] [B] [L] épouse [C]
représentée par l’ADSEA
née le 03 Juillet 1963 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
[Y] [K] [J] [L]
né le 08 Novembre 1965 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
[T] [Y] [S] [L]
né le 25 Avril 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
DÉFENDEURS
[G] [D]
né le 21 Mai 1950 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[U] [Z] épouse [D]
née le 15 Avril 1955 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [L] et ses cinq enfants, [H] [L], [O] [L], [E] [L], [Y] [L] et [T] [L] sont respectivement usufruitière et nus-propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 12], cadastré B n°[Cadastre 3] (02630).
Cet immeuble est contigu à un immeuble appartenant à [G] [D] et [U] [D] née [Z] (ci-après les époux [D]) situé au [Adresse 8] à [Localité 12], cadastré B n°[Cadastre 4].
Les consorts [L] se plaignent que la réfaction du mur de leur voisin a généré un empiètement sur leur propriété.
Une opération de bornage amiable a eu lieu en date du 18 décembre 2023, visant à déterminer la limite de propriété des parcelles, à la suite de laquelle l’ensemble des parties ont signé l’accord à l’exception d'[E] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, [F] [L] et trois de ses enfants, [H] [L], [E] [L] et [Y] [L] (ci-après les consorts [L]) ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin les époux [D] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2025, le juge des référés a a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Une réunion de médiation s’est tenue le 27 juin 2025. Certains consorts [L] n’ont pas souhaité participer au processus de médiation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 pour être retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de leurs conclusions, [H] [L], [F] [L], [E] [L] et [Y] [L] demandent au juge des référés de :
Constater que la mesure d’instruction sollicitée apparait nécessaire à la solution du litige ;Voire ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :Visiter et décrire les lieux litigieux, sis [Adresse 6] à [Localité 12] (02630), cadastrée section B, numéro [Cadastre 3] et la parcelle B [Cadastre 4] sis [Adresse 8] à [Localité 12],Se faire communiquer tous documents utiles et notamment les titres de propriétés et plan cadastral des parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4],Entendre toutes les parties et sachants,Déterminer les limites de propriété de la parcelle B [Cadastre 3] et son propriétaire,Déterminer la propriété et le propriétaire des bâtiments sis sur ladite parcelle,Evaluer tous les préjudices éventuels, tels notamment le préjudice de jouissance,Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer les divers préjudices subis et d’ordonner toutes mesures pour faire cesser le ou les dommages,Dire que l’expert devra dans les trois mois de sa saisine déposer au greffe son rapport,Voir réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond ;En tout état de cause :Condamner solidairement les époux [D] à verser aux consorts [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [D] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [H] [L], [F] [L], [E] [L] et [Y] [L] fondent leur demande d’expertise judiciaire sur les articles 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil. Ils exposent qu’avoir constaté, à la suite de la réfaction du mur de leurs voisin, un empiétement sur leur propriété, l’obstruction de la ventilation de leur cave, l’effondrement d’un mur et que la solidité du mur mitoyen est remise en cause, ainsi qu’une infiltration. Ils ajoutent qu’une tentative de bornage amiable a échoué, tout en précisant que le géomètre avait constaté un empiètement effectif de la propriété des époux [D] sur la leur. Ils précisent que les époux [D] avaient consenti à faire reculer leur mur visible de l’extérieur, mais refusé de supprimer le mur édifié sur leur propriété. Ils ajoutent ne pas voir souhaiter poursuivre la médiation et entendent maintenir leur demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions, [G] [D] et [U] [D] née [Z] demandent au juge des référés de :
A titre principal :Débouter les requérants de leur demande d’expertise judiciaire ;Dire n’y avoir lieu à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;A titre reconventionnel :Condamner solidairement les consorts [L] à verser aux époux [D] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;Condamner solidairement les consorts [L] à payer aux époux [D] une amende civile d’une montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :Constater que les époux [D] émettent les plus grandes réserves et protestations quant à la réalisation d’une expertise judiciaire ;En tout état de cause :Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner solidairement les consorts [L] à verser aux époux [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [L] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] s’opposent à titre principal à la demande d’expertise au motif que les consorts [L] ne souhaitent plus résoudre amiablement le litige alors qu’ils avaient préalablement signé le procès-verbal amiable de bornage à l’exception d'[E] [L] dont le curateur n’avait pas été mis en cause. Ils considèrent que la procédure est abusive en l’absence de mise en cause du curateur, qui constitue une irrégularité sanctionnée par la nullité et qu’il s’agit d’un manquement constituant une faute préjudiciable aux défendeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Les consorts [L] sollicitent une expertise afin de voir déterminer les limites de propriété de la parcelle B [Cadastre 3] dont ils sont propriétaires et déterminer la propriété des bâtiments situés sur cette parcelle. Ils versent aux débats le procès-verbal de carence de la procédure de bornage amiable en date du 18 décembre 2023 qui n’a pu être menée du fait qu'[E] [L] n’était ni présente ni représentée par sa curatrice. Ils joignent également diverses photographies l’effondrement d’un mur ainsi qu’un courrier de refus de la procédure de médiation de la part de [H] [L], [F] [X] épouse [L] et [Y] [L] suite à la première réunion d’information sur la médiation.
La procédure de bornage amiable n’ayant pas abouti, les consorts [L] disposent d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction qu’ils sollicitent.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les époux [D] sollicitent la réparation du préjudice qu’ils ont subi ainsi que le paiement d’une amende civile sur le fondement de la procédure abusive. Ils fondent leurs demandes sur le manquement des consorts [L] de ne pas avoir mis en cause l’ADSEA de l’Aisne curatrice d'[E] [L] causant l’échec de la procédure amiable de bornage et constituant une faute préjudiciable.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise formulée par les consorts [L] à l’égard des époux [D], ceux-ci seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande d’amende civile.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [L], demandeurs, supporteront les dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est conforme à l’équité de dire que chacune des parties conservera en l’état la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DONNE acte des protestations et réserves formulées en défense par [G] [D] et [U] [D] née [Z] ;
ORDONNE une expertise, confiée à [P] [V], géomètre expert, [Adresse 2], Mèl : [Courriel 10] ; avec mission de :
Visiter et décrire les lieux litigieux, sis [Adresse 6] à [Localité 12], cadastrée section B, numéro [Cadastre 3] et la parcelle B [Cadastre 4] sis [Adresse 8] à [Localité 12], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
Se faire communiquer tous documents utiles et notamment les titres de propriétés et plan cadastral des parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4],
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces communiquées par les parties et recueillir leurs observations,
Déterminer la propriété et le propriétaire des bâtiments sis sur lesdites parcelles,
Dire s’il y a un empiétement et le cas échéant, indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour mettre fin à cet empiètement ;
Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part dans un pré-rapport de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
Constater les éléments susceptibles de générer un préjudice de jouissance,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [H] [L], [F] [L], [E] [L] et [Y] [L] devront consigner devront consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DEBOUTE [G] [D] et [U] [D] née [Z] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive et de leur demande d’amende civile ;
CONDAMNE solidairement [H] [L], [F] [L], [E] [L] et [Y] [L] aux dépens comprenant l’avance des frais d’expertise ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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