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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 23/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 23/01229 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPCW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [L] [G]
Assesseur salarié : Madame [V] [X]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia POUJAUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [Y], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 octobre 2023
Convocation(s) : 05 décembre 2024
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P], employé par la société [7] depuis le 1er août 2020 avec reprise de son ancienneté à compter du 02 septembre 2019 en qualité de commercial sédentaire a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 22 septembre 2022.
Le 23 septembre 2022, le docteur [R] [F] a établi un certificat médical initial d’accident du travail faisant état des lésions suivantes : « Coups et blessures sur le lieu du travail anxiété sur insultes et traumatisme par projection d’objet lourd sur le poignet droit avec entorse et contusion poignet droit (main dominante)».
Le 28 septembre 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves mentionnant les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident et nature de l’accident : « Non communiquée. Ce jour-là, le salarié effectuait ses tâches habituelles à son bureau »
Nature de l’accident : « Non communiquée »
Siège et Nature des lésions : « Le salarié nous indique avoir une entorse du poignet »
La caisse a diligenté une enquête administrative et a adressé des questionnaires aux parties.
A l’issue de cette enquête, estimant que la preuve de l’accident du travail n’avait pu être établie du fait des contradictions constatées, la caisse a notifié aux parties par courrier du 27 décembre 2022 une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Néanmoins, à réception de nouveaux éléments, soit une nouvelle attestation du témoin et le dépôt de plainte de Monsieur [U], la caisse a prononcé le retrait de la décision du 27 décembre 2022, par courrier du 21 février 2023 et après reprise de l’instruction a notifié aux parties par lettre recommandée du 21 mars 2023 une décision rectificative de prise en charge de l’accident du travail survenu à l’assuré le 22 septembre 2022.
Par lettre recommandée du 16 mai 2023, la société [7] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 28 août 2023, la Commission de Recours Amiable de la [6] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à Monsieur [U] [P]. La décision a été notifiée à la société [7] par courrier du 29 septembre 2023
Par requête du 03 octobre 2023, la société [7] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Société [7] représentée par son conseil demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Juger que Monsieur [P] [U] ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’accident du 22/09/2022 au travail,Juger que Monsieur [P] [U] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail qu’il a déclaré à cette date,Réformer en conséquence la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29/08/2023,Juger en conséquence que l’accident du travail déclaré par Monsieur [P] [U] en date du 22 septembre 2022 ne présente pas un caractère professionnel et ne peut être pris en charge au titre de la règlementation sur les accidents du travail,Débouter la [6] du surplus de ses demandes,Condamner la [6] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC,Condamner la [6] aux entiers dépens,
La société [7] fait valoir en substance que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie en ce qu’aucune menace ni coup n’ont été portés au salarié, que la plainte de Monsieur [U] a fait l’objet d’un classement sans suite et que son principal témoin a indiqué avoir fait l’objet de pressions de sa part.
En défense, la [5], régulièrement représentée et soutenant ses écritures, demande au tribunal de rejeter le recours et de déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [P] le 22 septembre 2022,
La [6] fait valoir à cet effet que la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail à l’origine des lésions de la victime est rapportée par les pièces du dossier et que l’employeur ne justifie pas d’un état antérieur ou d’un cause étrangère permettant de renverser la présomption d’imputabilité instituée par l’article L 411-1 du code du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un employeur.
Il résulte de ces dispositions, que toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail (Civ 2ème, 20 décembre 2012 n° 11-20.173).
Néanmoins, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, où à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
La présomption d’imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Il appartient donc à celui qui entend renverser la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est établi par la lettre de réserves de l’employeur, jointe à la déclaration d’accident du travail du 28 septembre 2022 que Monsieur [U] et Monsieur [S] [O], père du gérant de la société [7] ont eu un différend verbal dans les locaux de l’entreprise le 22 septembre 2022 vers 9h 30.
Il résulte également de ce courrier que monsieur [S] [O] a par un geste brusque, accroché et fait tomber l’écran d’ordinateur du salarié, que le gérant de l’entreprise a pris son père et monsieur [U] dans son bureau à la suite de ces faits pour échanger et « clôturer » leurs différends et que le salarié a quitté l’entreprise à la suite de cet entretien.
Entendu par les services de gendarmerie, monsieur [S] [O] a reconnu s’être emporté contre Monsieur [U] en raison d’une attitude inapproprié de ce dernier et lui avoir répondu : « Il y a des coups de pieds au cul qui se perdent ». Il a également admis avoir frappé l’écran d’ordinateur d’un revers de main, lequel est tombé sur le clavier et a confirmé que son fils les avait pris dans son bureau pour calmer les choses à la suite de ces faits.
Interrogé sur ses changements de version par les services de gendarmerie le 1er février 2023, monsieur [J] [A], après avoir fait état des pressions qu’il avait subies de la part de son collègue a confirmé les injures de monsieur [O] et la chute de l’écran d’ordinateur.
« Dans les faits, Mr [O] a effectivement dit des choses comme « petit con », il y a des coups de pieds aux fesses qui se perdent et il a fait tomber l’écran ».
Par ailleurs, il s’évince de la déclaration d’accident du travail, que l’employeur a été informé du fait accidentel et de l’arrêt de travail prescrit au salarié le 23 septembre 2023, soit dans un temps proche de la survenance des faits.
Enfin, les lésions constatées médicalement le lendemain des faits, soit « anxiété sur insultes et traumatisme par projection d’objet lourd sur le poignet droit avec entorse et contusion poignet droit » sont concordantes avec la nature et le siège des lésions mentionnées sur la déclaration d’accident du travail et viennent corroborer les déclarations du salarié, précisant lors de l’enquête administrative avoir reçu l’écran d’ordinateur sur sa main.
Ces différents éléments permettent d’établir d’une part l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d’autre part, l’existence d’une lésion consécutive à ce fait accidentel.
Dans ces conditions, la présomption trouve à s’appliquer et l’employeur ne rapporte pas la cause étrangère au travail ou un état pathologique antérieur de l’assuré permettant de la renverser.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité ne peut être écartée par le tribunal.
En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
La Société [7] qui succombe conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au secrétariat de la juridiction,
DECLARE le recours de la Société [7] recevable mais mal fondé.
DEBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes
DECLARE opposable à la société [7] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré, dont a été victime Monsieur [U] [P] le 22 septembre 2022.
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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