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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/53970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/53970 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77KI
N° : 4
Assignation du :
05 Juin 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet OPTIMMO GESTION
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0750
DEFENDERESSE
[Localité 11] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, le propriétaire de l’immeuble voisin, l’EPIC [Localité 11]-HABITAT OPH, et ce, afin de faire procéder à la réalisation de divers travaux de réfection d’un réseau d’évacuation fuyard qui lui causeraient des désordres au niveau de son sous-sol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procedure civile,
Vu l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu les pièces produites aux débats,
— DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de son syndic le cabinet OPTIMMO GESTION recevable et bien fondé en ses demandes
— ORDONNER a la société [Localité 11] HABITAT – sous astreinte de 300 € par jour de retard a compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’a la realisation des travaux — de procéder aux nécessaires réparations sur le réseau d’évacuation fuyard raccordé au local à usage de restaurant à l’enseigne TASLI SARL dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7] dont l’organisme [Localité 11] HABITAT est propriétaire.
— SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte prononcée dans l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER la société [Localité 11] HABITAT en tous dépens outre au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de son syndic le cabinet OPTIMMO GESTION de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance a intervenir est de plein droit."
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures de l’espèce, et ce, en application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur l’obligation de procéder à des travaux de remise en état
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires précité sollicite de la partie défenderesse, propriétaire de l’immeuble voisin, de procéder à la réfection d’une canalisation fuyarde qui traverse le sous-sol de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 3] à [Localité 11].
Pour démontrer la nécessité de procéder aux travaux de remise en état, en raison des écoulements qui proviendraient de cette canalisation qui ne seraient par suite plus étanche, le syndicat des copropriétaires produit deux constats de commissaire de justice en date des 24 octobre et 19 novembre 2024.
Si ces deux procès-verbaux constatent des désordres sur le mur de la copropriété dont s’agit au niveau d’une des canalisations qui traverse son sous-sol, il n’en demeure pas moins qu’au vu de ces deux seuls constats, il est impossible de déterminer l’origine desdits désordres avec l’évidence attachée aux décisions du juge des référés. En effet, le commissaire de justice n’indique pas d’où proviennent les fuites en cause ; du reste, seul un professionnel de l’art serait en mesure de déterminer au niveau de quel branchement ou à quel endroit le réseau dont s’agit est fuyard.
En effet, il n’est pas possible de déterminer, au vu de ces deux seules pièces, si ladite canalisation sert uniquement à recevoir les eaux usées du local situé au-dessus dudit sous-sol et qui se trouve pour sa part au sein de l’immeuble voisin situé au [Adresse 8] à [Localité 11] et si ce sont les branchements desservant ledit local qui sont fuyards.
Pour finir de se convaincre de l’impossibilité de déterminer les causes des désordres et par suite de déterminer la responsabilité subséquente de la personne qui serait en charge desdits travaux de réfection, il sera relevé que par courrier en date du 17 décembre 2024 du conseil du syndicat des copropriétaires adressé à l’EPIC [Localité 11]-HABITAT OPH, propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 11], ce dernier indique que lesdits désordres « proviendraient » du réseau d’évacuation fuyard raccordé au local du restaurant situé à l’aplomb du réseau fuyard.
En conséquence, la demande de condamnation de l’EPIC [Localité 11]-HABITAT OPH à réaliser les travaux de remise en état sollicités sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, et en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
La demande de condamnation de la partie défenderesse au titre des frais irrépétibles ne saurait, par suite, prospérer et sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Rejetons l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens,
Rappelons que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11] le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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