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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 5 janv. 2026, n° 21/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01343 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YMZI
AFFAIRE :
S.A. CARDIF ASSURANCES VIE (la SCP BCF & ASSOCIES)
C/
M. [G] dit [O] [P] (Me PECH DE LACLAUSE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCES VIE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 732 028 154
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [G] dit [O] [P]
né le [Date naissance 15] 1962 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] – [Localité 2]
représenté par Me PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [P]
née le [Date naissance 3] 1956 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]
représentée par Me PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [J] [R] divorcée [M]
née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 19]
de nationalité française, demeurant [Adresse 16] [Localité 7]
venant aux droits de Madame [S] [E] [L] veuve [R], décédée le [Date décès 13] 2017
intervenant volontaire
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA
Madame [I] [R] divorcée [W]
née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] [Localité 6]
venant aux droits de Madame [S] [E] [L] veuve [R], décédée le [Date décès 13] 2017
intervenant volontaire
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA
Madame [Y] [R] épouse [N]
venant aux droits de Madame [S] [E] [L] veuve [R], décédée le [Date décès 13] 2017
intervenant volontaire
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA
FAITS ET PROCEDURE
[K] [P] a souscrit quatre contrats d’assurance vie auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE.
Le 21 septembre 1998, [K] [P] a établi une procuration sur ses différents comptes ouvert auprès de la BNP au profit de [Z] [L].
Par courrier en date du 23 septembre 1998, [K] [P] a modifié la clause bénéficiaire au bénéfice de [Z] [L].
Le 05 octobre 1998, [K] [P] a été victime d’un AVC. Par jugement en date du 27 mai 1999, [K] [P] a été placé sous tutelle après une mesure de sauvegarde de justice.
[K] [P] est décédé le [Date décès 1] 2000.
Le 21 septembre 2000, [X] [P], [O] [G] [P] et [A] [P] ont déposé une plainte pénale à l’encontre de [Z] [L], [H] [R] divorcée [M] et [I] [R] divorcée [W] des faits d’escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux en se référant à la procuration du 21 septembre 1998. Par jugement en date du 28 octobre 2008 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 octobre 2010, [H] [R] divorcée [M] et [I] [R] divorcée [W] ont été relaxées, [Z] [L] étant décédée entretemps.
Par ordonnance en date du 19 février 2001, [X] [P], [O] [G] [P] et [A] [P] ont été autorisés à faire opposition au versement du capital DECES d’un montant de 73.227,00 Euros.
[Z] [L] est décédée le [Date décès 9] 2008, laissant pour lui succéder sa sœur [S] [E] [L] veuve [R] en qualité de légataire universelle.
[X] [P], veuve de [K] [P], est décédée le [Date décès 8] 2017, laissant pour lui succéder [O] [G] [P] et [A] [P].
[S] [E] [L] est décédée le [Date décès 13] 2017, laissant pour lui succéder [H] [R] divorcée [M], [I] [R] divorcée [W] et [Y] [R] épouse [N].
*
Par acte en date du 17 juillet 2018, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a assigné [O] [G] [P] et [A] [P], héritiers de [K] [P], ainsi que [Z] [L] prise en l’OFFICE NOTARIAL DE LA TOUR MEDITERRANEE en charge de sa succession aux fins que les bénéficiaires des contrats d’assurance vie soient désignés.
Par ordonnance en date du 28 juin 2021, le Juge de la Mise en Etat a notamment :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 17 juillet 2018 à [Z] [L] prise en l’OFFICE NOTARIAL DE LA TOUR MEDITERRANEE en charge de sa succession,
— condamné l’OFFICE NOTARIAL DE LA TOUR MEDITERRANEE à communiquer l’acte de notoriété de [Z] [L],
*
La SA CARDIF ASSURANCE VIE demande que les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie soient désignés. Elle réclame la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
[O] [G] [P] et [A] [P] demandent que la SA CARDIF ASSURANCE VIE soit condamnée à libérer les capitaux DECES des contrats entre leurs mains, faisant valoir :
— qu’ils étaient les bénéficiaires des contrats,
— que le courrier du 23 septembre 1998 était dactylographié,
— que la clause bénéficiaire n’avait pas été modifiée par ce courrier qui était un faux,
— que ce courrier était contraire aux dispositions de l’article L132-8 du Code des Assurances,
— que ce courrier ne constituait pas un avenant,
— qu’il ne manifestait pas une volonté certaine et non équivoque de [K] [P] de modifier la clause bénéficiaire des contrats,
— que [K] [P] avait signé des papiers en blanc,
— qu’en 1996, [K] [P] avait décidé de la répartition de ses avoirs et qu’il n’avait pas prévu de les priver.
*
[H] [R] divorcée [M], [I] [R] divorcée [W] et [Y] [R] épouse [N] sont intervenue à la cause.
Elles demandent que la SA CARDIF ASSURANCE VIE soit condamnée à leur verser les sommes dues au titre des contrats avec intérêts au double puis au triple du taux légal, faisant valoir :
— qu’elles étaient les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie,
— que la demande de modification de la clause bénéficiaire avait été rédigée par [K] [P] et qu’elle n’était pas falsifiée,
— que les expertises en écriture invoquées par [O] [G] [P] et par [A] [P] concernaient une procuration datée du 21 septembre 1998 et non le courrier du 23 septembre 1998,
— que la Cour d’Appel a écarté le caractère falsifié de la procuration du 21 septembre 1998,
— que le courrier du 23 septembre 1998 avait été déposé en agence sous le contrôle d’un cadre de la SA BNP PARIBAS,
— que [O] [G] [P] et [A] [P] procédaient par affirmations,
— que le changement de bénéficiaire n’était soumis à aucun formalisme,
— que [K] [P] ne présentait aucun trouble mental au moment du changement de bénéficiaire,
— que sa volonté était certaine et non équivoque,
— que [K] [P] souhaitait protéger [Z] [L] qui était sa compagne depuis de nombreuses années.
Reconventionnellement, [H] [R], [I] [R] et [Y] [R] épouse [N] demandent que [O] [G] [P] et [A] [P] soient condamnés à verser à chacune la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie
[K] [P], époux de [X] [P] et père de [A] [P] et de [O] [G] [P] a souscrit plusieurs contrats NATIO-VIE auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE :
FORMULE B N° 00489679.0002MULTIPLACEMENTS N° 00489679.0003MULTIPLACEMENTS N° 00489679.0004PEP ASSURANCES N° 00489679.0005
L’article L132-8 du Code des Assurances prévoit :
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
La modification de la clause bénéficiaire n’est soumise à aucun formalisme. La volonté de changement de bénéficiaire doit avoir été exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
Par courrier en date du 23 septembre 1998, [K] [P] a modifié la clause bénéficiaire au bénéfice de [Z] [L]. Ce courrier est dactylographié et la seule mention manuscrite est la signature de [K] [P].
Dans son arrêt en date du 06 octobre 2010, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a examiné la procuration du 21 septembre 1998 et non le courrier emportant modification du bénéficiaire des assurances-vie. La Cour a retenu le témoignage de [D] [F], préposé de la BNP, qui a indiqué avoir conseillé à [K] [P] de souscrire une assurance-vie au bénéfice de [Z] [L] dans la mesure où il avait exprimé le souci de la protéger.
[O] [G] [P] et [A] [P] font valoir que le courrier du 23 septembre 1998 est un faux en s’appuyant sur le fait que la procuration du 21 septembre 1998 avait été qualifiée comme telle. Or, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE n’a pas considéré que la procuration du 21 septembre 1998 était un faux en ce que [K] [P] avait apposé sa signature en présence de [D] [F], préposé de la BNP.
[O] [G] [P] et [A] [P] indiquent également qu’il existait des papiers en blanc signés par [K] [P]. Pour autant, il n’est aucunement démontré que [Z] [L] ait utilisé ces papiers ni que le changement de bénéficiaire ait été opéré sur un tel papier.
Du reste, [O] [G] [P] et [A] [P] indiquent :
Il est également possible que Madame [L] ait utilisé l’un de ces papiers et tapé « par dessus » un courrier dactylographié.
Cette phrase exprime une simple possibilité et non une certitude corroborée par des éléments de preuve.
Le fait que [Z] [L] ait souhaité être désignée comme tutrice de [K] [P] est sans pertinence quant à la solution du présent litige dans la mesure où elle était la compagne de celui-ci depuis de nombreuses années.
Le fait que [K] [P] ait procédé à la répartition de ses avoirs en 1996 en incluant [O] [G] [P] et [A] [P] ne permet pas d’exclure sa volonté claire et non équivoque de modifier le bénéficiaire des assurances-vie en 1998.
Il est constant que [K] [P] ne présentait aucun trouble mental au moment du changement de bénéficiaire.
En l’état de ces éléments, la modification de la clause bénéficiaire apparaît parfaitement valable et [H] [R] divorcée [M], [I] [R] divorcée [W] et [Y] [R] épouse [N] sont fondées à réclamer le versement des sommes séquestrées entre leurs mains.
L’article L132-23-1 du Code des Assurances prévoit :
L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
Par ordonnance en date du 19 février 2001, [X] [P], [O] [G] [P] et [A] [P] ont été autorisés à faire opposition au versement du capital DECES d’un montant de 73.227,00 Euros. A compter de cette date, la SA CARDIF ASSURANCE VIE ne pouvait plus procéder au versement d’une quelconque somme.
Par ailleurs, la présente procédure a été diligentée à l’initiative de la SA CARDIF ASSURANCE VIE par acte en date du 17 juillet 2018, aucune réclamation relative aux assurances-vie ne lui ayant été présentée par quiconque. La procédure a connu différents errements procéduraux imputables à la SA CARDIF ASSURANCE VIE. Pour autant, la SA CARDIF ASSURANCE VIE s’est trouvée confrontée à l’inertie du notaire en charge de la succession de [Z] [L].
En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire application de la majoration des intérêts prévue par l’article L132-23-1 du Code des Assurances. Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 23 avril 2024, date des premières demandes de [H] [R] divorcée [M], de [I] [R] divorcée [W] et de [Y] [R] épouse [N].
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à [H] [R] divorcée [M] la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à [I] [R] divorcée [W] la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à [Y] [R] épouse [N] la somme équitable de Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [O] [G] [P] et [A] [P] les frais irrépétibles par eux exposés.
En raison de la nature et de l’ancienneté des faits, l’assignation ayant été délivrée le 17 juillet 2018, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de [H] [R] divorcée [M], de [I] [R] divorcée [W] et de [Y] [R] épouse [N],
DEBOUTE [O] [G] [P] et [A] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
ORDONNE la levée du séquestre de la somme de 73.227,00 € détenue par la SA CARDIF ASSURANCE VIE concernant les contrats suivants :
— FORMULE B N°00489679.0002,
— MULTIPLACEMENTS N°00489679.0003,
— MULTIPLACEMENTS N°00489679.0004,
— PEP ASSURANCES N°00489679.0005,
CONDAMNE la SA CARDIF ASSURANCE VIE à verser à [H] [R] divorcée [M], [I] [R] divorcée [W] et [Y] [R] épouse [N] les sommes dues au titre des contrats suivants :
— FORMULE B N°00489679.0002,
— MULTIPLACEMENTS N°00489679.0003,
— MULTIPLACEMENTS N°00489679.0004,
— PEP ASSURANCES N°00489679.0005,
avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024,
CONDAMNE in solidum [O] [G] [P] et [A] [P] à verser à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum [O] [G] [P] et [A] [P] à verser à [H] [R] divorcée [M] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum [O] [G] [P] et [A] [P] à verser à [I] [R] divorcée [W] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum [O] [G] [P] et [A] [P] à verser à [Y] [R] épouse [N] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum [O] [G] [P] et [A] [P] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 05 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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