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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 avr. 2026, n° 25/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01902 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FPP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSES :
Mme [U] [Q], représentée par sa [Localité 1] Madame [S] [D].
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/7041 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Daphne WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 avril 2026 puis prorogée au 21 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 10 mars 2023, à l’école maternelle [Adresse 4], commune de [Localité 4] (Nord), pendant la récréation, [U] [Q] née le [Date naissance 1] 2017, fille de Mme [S] [N], a été victime d’une chute.
Par acte délivré à sa demande le 3 décembre 2025, Mme [S] [D] agissant en qualité de représentant légal de [U] [Q] et en son nom personnel, a fait assigner la commune de Roubaix devant le juge des référés du tribunal judicaire de Lille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la commune de Roubaix à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience le 13 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties au 27 janvier 2026 puis au 10 mars 2026 où elle a été retenue.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Mme [S] [D], représentée par son avocat, formule les mêmes demandes que son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la commune de [Localité 4], représentée par son avocat, demande de :
— débouter Mme [D], représentant sa fille [U] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [D] à lui verser 1 200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, délibéré finalement prorogé au 21 avril 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Mme [D] soutient que la conformité et la sécurisation du toboggan relève de la commune de [Localité 4] et qu’à ce titre, un défaut d’entretien, en l’absence de dispositif de sécurité, peut engager directement la responsabilité de la commune.
Mme [D] allègue que le défaut de surveillance a contribué à la survenance de l’accident.
La commune de [Localité 4] souligne que la demanderesse ne produit pas de preuve sur ses déclarations relatives à un défaut d’entretien du toboggan installé. La défenderesse déclare produire aux débats le contrôle de 2023 démontrant que l’aire de jeux et le toboggan est en parfait état sans représenter de dangerosité.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
L’article L911-4 du code de l’éducation (après codification de l’article 2 de la loi du 5 avril 1937), attribue aux tribunaux de l’ordre judiciaire, par dérogation aux principes généraux qui gouvernent la séparation des compétences, la connaissance des litiges concernant les dommages causés ou subis par les élèves ou les étudiants confiés aux membres de l’enseignement public et substitue la responsabilité de l’Etat à celle desdits membres de l’enseignement, en prévoyant que l’action est dirigée contre l’autorité académique compétente.
L’article L212-4 du code de l’éducation prévoit que la commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.
En l’espèce, au vu des éléments soumis, il est vraisemblable que l’enfant aurait chuté alors qu’elle se trouvait, sur les horaires d’ouverture de l’école, sous la surveillance du personnel scolaire.
L’action n’a pas été formée contre l’autorité académique compétente.
Aucun élément n’étaye la vraisemblance d’un défaut d’entretien du toboggan présent dans la cour de l’école alors qu’il ressort de façon manifeste des éléments fournis par la demanderesse que la chute n’est pas en lien avec ledit matériel mais fait suite à un contact avec un autre camarade.
Dès lors, au visa des dispositions susvisées, une action contre la commune de [Localité 4] est manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que la commune de [Localité 4] soit tenue à une obligation en lien avec le préjudice allégué par la demanderesse.
Dès lors, il n’y pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge des demanderesses, ces dépens étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au regard des circonstances, il convient de condamner la demanderesse à verser 400 euros à la défenderesse au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamne Mme [S] [D], en son nom personnel, aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 novembre 2020 concernant le montant de la rétribution de Me [H] [K] au titre de l’aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [S] [D], en son nom personnel, à verser à la commune de [Localité 4] 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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