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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 22/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
OR/MM
N° RG 22/00767 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EA5B
MINUTE N°
DU 04 Novembre 2025
Jugement du QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
c/
[Y] [U], [R] [M], [K] [U]
ENTRE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, sise 29 rue Léon Blum – 42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Maître Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES postulant de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
ET :
Madame [Y] [U], demeurant 1 Rue Sainte Bernadette – 56660 SAINT-JEAN-BREVELAY
Représentée par Maître Gwenaelle STEPHAN de la SELEURL CABINET STEPHAN, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [R] [M], [K] [U], demeurant 1 rue du Borhig – 56660 SAINT-JEAN-BREVELAY
Représenté par Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Mme Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 25 Mars 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2025 prorogé au 08 juillet 2025 puis au 04 Novembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2016, la SAS Location Automobiles et Matériels, ci-après désignée la société LOCAM, a passé avec Madame [Y] [U], en sa qualité de gérante de la société Hôtel Restaurant du Cheval blanc, un contrat de location longue durée (n° 1281892) destiné à financer du matériel de téléphonie/bureautique fourni par la société Solutions Telecoms Ouest (aux droits de laquelle est ensuite venue la société FACYLIT’K), moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 420€ HT chacun. Le matériel financé a été livré et installé.
Considérant que plusieurs échéances n’avaient pas été réglées, la société LOCAM a mis en demeure Madame [Y] [U] de lui régler les sommes dues par courrier du 25 mai 2017.
La société LOCAM n’ayant pas obtenu le paiement des sommes requises a, par acte du 19 mai 2022, fait assigner Madame [Y] [U] devant le Tribunal judiciaire de Vannes en paiement.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00767.
Considérant que son frère, Monsieur [R] [U], est tenu avec elle des obligations nées du contrat passé avec la société LOCAM en sa qualité de coindivisaire et d’associé de fait de l’Hôtel Restaurant du Cheval blanc en vertu d’une donation-partage faite par leurs parents, Madame [Y] [U] l’a fait assigner en intervention forcée par acte du 22 novembre 2022.
L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 22/01663.
Par décision du 13 janvier 2023, le Juge de la mise en état de ce Tribunal a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro le plus ancien.
Dans ses conclusions en réponse n°3, transmises par voie dématérialisée le 22 février 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société LOCAM demande à la juridiction, au visa des articles L 221-2 4° et L 221-3 du code de la consommation comme des articles 1103 et suivants et 1231-1 et -5 du Code civil, de :
— débouter Madame [Y] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [Y] [U] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 11.088,00 €, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 mai 2017 ;
— condamner Madame [Y] [U] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] [U] en tous les dépens.
Dans ses écritures n°4, transmises par voie dématérialisée le 2 juillet 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [Y] [U] demande au Tribunal, au visa des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation, L 242-2 dudit Code, 1345-5 du Code civil et 1872-1 de ce même code, de :
La juger recevable et bien fondée en ses écritures
A titre principal,
— débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la nullité du contrat n° 1281892,
— décerner acte à Madame [Y] [U] de ce qu’elle tient le matériel objet du contrat à disposition de la société LOCAM
— condamner la société LOCAM à rembourser à Madame [Y] [U] la somme de 504€ TTC au titre des loyers payés depuis la conclusion du contrat
A titre subsidiaire,
— constater la nullité du contrat FACILYT’K
— prononcer la caducité du contrat n° 1281892 avec la société LOCAM
A titre infiniment subsidiaire,
— déduire des sommes dues en exécution du contrat LOCAM n° 1281892, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Mme [U] :
La somme de 6000 euros dues par la société AGENCE PREMIUM à charge pour LOCAM de poursuivre son recouvrement
La clause pénale excessive et la réduire à l’euro symbolique ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que Monsieur [R] [U] sera solidairement tenu de toute condamnation prononcée contre Madame [Y] [U] à la requête de la société LOCAM,
— accorder à Madame [Y] [U] un délai de grâce sur le fondement de l’article 1345-6 du code civil et autoriser le paiement des sommes dues en vingt-quatre échéances mensuelles à compter du jugement à intervenir,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux d’intérêt légal,
— rejeter la demande en exécution forcée de la décision à venir,
En toutes hypothèses,
— condamner la société LOCAM à payer à Madame [Y] [U] une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n°5, transmises par voie dématérialisée le 14 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [E] [F] [U] demande à la juridiction de :
A titre principal,
— débouter Madame [Y] [U] et la société LOCAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer la nullité du contrat LOCAM n° 1281892 et à défaut sa caducité en raison de la nullité du contrat passé avec la société FACYLIT’K prenant la suite de Solutions Telecoms Ouest,
— constater que Mme [U] tient le matériel de téléphonie objet du contrat à disposition de la société LOCAM ;
A titre subsidiaire,
— accorder à Monsieur [R] [U] un délai de grâce de deux années pour régler les sommes qui seraient mises à sa charge, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— déduire des sommes dues en exécution du contrat LOCAM n° 1281892, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [U] :
La somme de 6000 euros dues par la société AGENCE PREMIUM à charge pour LOCAM de poursuivre son recouvrement
La clause pénale excessive et la réduire à l’euro symbolique ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [Y] [U] ou tout succombant au règlement d’une somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [Y] [U] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire en considération des conséquences manifestement excessives qu’elle engendrerait, des moyens de droit sérieux opposés et de son incompatibilité avec la nature de la présente affaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024. L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 25 mars 2025, puis a été mise en délibéré au 11 juin suivant, lequel a finalement dû être prorogé au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la validité contestée du contrat de location de matériel pour défaut de formulaire de rétractation
Les consorts [U] sollicitent la nullité du contrat au motif que celui-ci n’offrait pas de possibilité de rétractation comme l’impose le code de la consommation.
Toutefois, la société LOCAM soutient avec raison que sa qualité de société de financement régie par le code monétaire et financier, l’autorise à effectuer au titre de l’article L.311. 6° de ce code, des opérations annexes aux opérations de banque, telles que les opérations de location simple de matériel auquel appartient le contrat litigieux. Il en résulte que ces opérations échappent à l’application des dispositions du code de la consommation.
Madame [Y] [U] ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation réservées aux particuliers ou aux professionnels contractant hors du champ de leur activité principale, dès lors qu’il ressort des dispositions contractuelles (Acceptation de la location) que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de formulaire de rétractation.
— Sur la caducité du contrat LOCAM réclamée à titre subsidiaire
Mme [U] fait valoir que le contrat avec LOCAM est caduc puisque celui avec FACYLIT’K est nul pour défaut de possibilité de rétractation et que les deux sont interdépendants.
Or, non seulement le code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce mais surtout, la société FACYLIT’K n’est pas partie à la présente procédure.
De plus, contrairement à ce que prétend Madame [Y] [U], il n’existe aucun lien contractuel entre elle et le fournisseur de matériel. En effet, la société LOCAM est le propriétaire du bien fourni à Madame [Y] [U] ainsi qu’il ressort de l’article 1er des conditions générales de location qui stipule expressément que le loueur (LOCAM) donne mandat au locataire (Madame [Y] [U]) pour choisir le type et la marque du bien qu’il finance.
La caducité du contrat réclamée par les consorts [U] n’est donc pas encourue.
— Sur la créance de la société LOCAM
L’article 1231-5 du code civil dispose “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter, paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie, une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.”
Madame [Y] [U] ne conteste pas le montant principal de la créance réclamée par la société LOCAM, mais sollicite la réduction de la clause pénale inscrite au contrat.
L’article 12 des conditions générales de location stipule que le locataire, outre la restitution du matériel, sera tenu du versement au loueur d’une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tout dommages et intérêts qu’il pourrait devoir).
La société LOCAM réclame l’application de la clause pénale de 10 % sur la totalité des loyers échus ou à échoir, sans que Madame [Y] [U] qui sollicite sa réduction à 1€ symbolique n’apporte la moindre justification du caractère excessif de son montant au regard de celui des loyers réclamés et des obligations contractuelles initialement souscrites.
Il n’y a donc pas lieu à réduction de la clause pénale.
En conséquence, Madame [Y] [U] est condamnée à verser à la société LOCAM la somme réclamée de 11.088 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Les consorts [U] demandent par ailleurs que soit déduite des sommes dues celle de 6000 euros dont la société AGENCE PREMIUM leur serait redevable du fait de son engagement à racheter le leur à hauteur de cette somme lorsque le contrat FACYLIT’K a été dénoncé au profit d’un nouveau souscrit avec cette société AGENCE PREMIUM.
Toutefois, celle-ci n’est pas partie à la cause et l’engagement dont ils font état, à le supposer établi, a été pris envers eux sans que cela n’engage aucunement la société LOCAM. Ce n’est donc pas à elle qu’il appartient de diligenter des poursuites aux fins de recouvrement le cas échéant mais bien à eux.
Par suite, les consorts [U] seront déboutés de leur demande de déduction des 6000 euros dus par l’Agence Premium.
— Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [R] [U] au paiement des sommes dues
Mme [U] soutient que son frère, associé de fait dans l’hôtel restaurant à ses côtés, doit être tenu à la dette avec elle.
L’existence d’une société de fait, contestée par Monsieur [R] [U], exige la constatation de la réalisation d’apports, de l’intention de s’associer et de la vocation de participer au bénéfice et aux pertes.
Il est constant que par acte authentique du 17 janvier 1991, Madame [Y] [U] et Monsieur [R] [U] ont reçu en donation partage la propriété indivise, chacun pour moitié, d’un fonds de commerce hôtel restaurant pour l’exploitation duquel a été installé le matériel donné en location par la société LOCAM.
Madame [Y] [U] justifie par la production des compte rendus de mission de l’expert comptable adressés à la « SDF [U] [Y] et [R] », par la répartition des bénéfices et des déficits aux deux noms pour les années 2014 à 2017 de leur commune intention de s’associer, l’activité de cuisinier exercée par Monsieur [R] [U] n’excluant pas sa qualité d’associé de fait.
Il s’ensuit que la preuve de l’effectivité d’une société de fait existant entre Madame [Y] [U] et Monsieur [R] [U] est rapportée.
Toutefois, les associés d’une société ne peuvent être tenus solidairement au remboursement d’une dette contractée par un seul d’entre eux sans que soient caractérisés les actes personnels des participants permettant de considérer qu’ils avaient agi en qualité d’associés au vu et au su du créancier.
En l’espèce, Madame [Y] [U] a souscrit seule l’engagement à l’égard de la société LOCAM. De plus, Monsieur [R] [U] n’a été destinataire d’aucun document relatif à l’exécution du contrat de location tendant à démontrer qu’il se soit immiscé dans la gestion de la société de fait, de sorte qu’il ne peut être tenu solidairement au remboursement de la dette contractée par Madame [Y] [U] à l’égard de la société LOCAM.
Madame [Y] [U] doit donc être déboutée de ce chef.
— Sur la demande de délai de grâce formulée par Madame [Y] [U]
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Madame [Y] [U] justifie avoir perçu, au titre de sa pension de retraite, les sommes de 6.011€ au titre de l’année 2019 et celle de 7.639€ pour l’année 2020.
La modestie de ses revenus déclarés ne permettant pas à Madame [Y] [U] de s’apurer de sa dette par 24 mensualités, il ne sera pas envisagé de lui accorder le délai de grâce qu’elle sollicite, d’autant plus que la dette est déjà ancienne et qu’il n’est justifié d’aucune perspective de retour à meilleure fortune.
Les délais étant rejetés, il ne peut être fait droit aux demandes relatives aux intérêts ou à l’imputation des paiements.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société LOCAM n’a reçu aucune somme de la part de Madame [Y] [U] depuis le mois de mai 2017. Elle est donc en droit d’obtenir l’exécution de la présente décision.
De plus, la décision, s’agissant d’une condamnation purement pécuniaire, n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire.
Enfin, les conséquences manifestement excessives invoquées ne sont aucunement démontrées et il n’existe a priori pas de risque de non restitution des sommes si la décision devait être infirmée en cas de recours.
La demande de Madame [Y] [U] tendant à voir écartée l’exécution provisoire du présent jugement sera, en conséquence, rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais irrépétibles. Madame [Y] [U] sera donc condamnée à payer à la société LOCAM une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est cependant équitable de réduire à la somme de de 1.500 € au regard de la situation financière de Mme [U].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [U] les frais irrépétibles. Madame [Y] [U] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [U] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, Madame [Y] [U] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, elle sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [Y] [U] et M. [E] [F] [U] de leurs demandes tendant à prononcer la nullité et la caducité du contrat passé avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
DÉBOUTE Madame [Y] [U] de ses demandes à l’égard de Monsieur [R] [U] ;
DÉBOUTE Madame [Y] [U] de ses demandes de réduction du montant de la créance de LOCAM ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 11.088,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande de délais de grâce ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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