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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 juin 2025, n° 25/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02973 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB3H
ORDONNANCE DU 14 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sonia VAURY , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Aurélie ROUBINEAU , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Juin 2025 à 14 heures 10 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/02973 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB3H présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [H] [D]
né le 26 Septembre 1977 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 22 mai 2024 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence et notifiée le 22 mai 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 mars 2025 et notifiée le 01 avril 2025 à 09 heures 13
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Doha FEKAK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: j’ai une broche dans le pied, j’ai eu une fracture. La broche est sortie de mon pied, j’ai un document.
Oui j’ai eu des condamnations, complicité de vol, mais ce n’est pas moi. Oui j’ai fais appel et le jugement a été confirmé.
Moi je souhaite sortir, j’ai des visas pour l’Espagne. Je souhaite récupérer mes affaires, mes papiers. J’ai des sous, j’ai 1000 euros ici, je souhaite aller en Espagne pour tout récupéré. J’ai des photocopies de mon passeport mais au forum ils ne veulent pas me le donner. J’ai une compagne. Je travaille en tant qu’aide cuisinier, je ne suis pas déclaré.
Je suis venu en 2021 et après en 2022, je vais me marier avec ma femme ici. Mais il faut que je lève l’interdiction. Je suis commerçant Madame, je suis venu en France pour ça, je rentrais en Espagne, je fais trois voyages chaque année. J’ai les factures j’ai tout.
C’est l’espace schengen, j’ai le droit de rentrer dans les pays. Je vais en direction de l’Espagne, à [Localité 5].
J’ai un projet d’aller en Espagne de récupérer les papiers, et ensuite je vais en Algérie. On se mari avec ma compagne en Espagne ou en Algérie, je paie une avocate pour lever l’interdiction. Ma compagne habite à [Localité 1]. On a perdu un enfant avec ma compagne.
La vérité, je sors de la France, je suis dégouté, je te jure. Ce n’est pas ma faute, mais donne moi une chance Madame le juge.
Me [I] [M] ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
Sur le fond, Me [I] [M] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : on est sur une quatrième prolongation, la saisine du JLD me pose difficulté :
c’est possible que dans trois cas, obstruction au départ mais aucun départ d’organisation, la deuxième c’est une protection dilatoire, ce n’est pas le cas ici non plus. Troisièmement, éloignement impossible car le laisser-passer consulaire n’est pas encore délivré et que l’administration va intervenir à bref délai.
On ne sait pas encore aujourd’hui de quel pays Monsieur ressort, l’administration n’a pas avancé sur ce point, elle n’est pas responsable mais on vous demande une quatrième prolongation en remplissant aucun critère.
Il peut être également fait mention du trouble à l’ordre public mais cette quatrième prolongation ne peut pas s’appuyer sur ce motif car elle n’est pas prévu par les textes.
Cette demande est donc ilégale.
Je vous remet un courrier du CHU de [Localité 4] qui indique qu’il faut retirer les broches que Monsieur a dans le pied.
La personne étrangère déclare : j’avais deux rendez-vous à l’hôpital de [Localité 2]. C’est uniquement ma faute pour la broche. Je n’ai rien a rajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, force est de constater :
— d’une part, que M. [H] [D] a été condamné par la Cour d’appel d’Aix en Provence à une peine de 8 mois d’emprisonnement, outre une révocation total du sursis simple prononcé à hauteur d’un an le 28 novembre 2023 et à une interdiction définitive du territoire national à titre de peine complémentaire pour des faits de vols aggravés ; qu’il fait aussi l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2023 notifié le même jour ; qu’il est placé au centre de rétention administrative depuis le 1er avril 2025, mesure prolongée à 3 reprises par ordonnances du juge des libertés et de la détention ;
— d’autre part, que les autorités préfectorales sont toujours en attente du retour de son identification malgré plusieurs relances auprès des autorités consulaires algériennes ; qu’il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercitiion envers les autorités consulaires étrangères ;
— enfin, que M. [H] [D] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, ni de passeport valides ; qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’en effet, l’adresse qu’il fournit chez sa compagne n’est corroborée par aucun élément probant (justificatif de domicile, bail…) ; qu’il est sans ressources licites et ne peut justifier être en capacité de financer son retour dans son pays d’origine ; que ses garanties de représentation sont inexistantes ; qu’il représente en outre une menace pour l’ordre public en l’état de sa condamnation pénale et en l’absence de toute manifestation de réhabiliation ou de réinsertion ; qu’il ne justifie pas que son état de santé serait incompatible avec la mesure en cours, la production d’un certificat médical ce jour sur une opération envisagée de la cheville ne saurait faire échec à son maintien en rétention ; qu’une prolongation exceptionnelle est là encore justifiée.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [H] [D]
né le 26 Septembre 1977 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 14 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 14 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] [D]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [H] [D]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [H] [D]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 14 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 14 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Doha FEKAK ;
le 14 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [H] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Juin 2025 par Sonia VAURY , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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