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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ventes, 11 févr. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Localité 1]
Minute n° 26/00012
JUGEMENT DU 11 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXZJ
JUGEMENT
Vente non requise- Caducité du commandement de payer
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Alençon le onze Février deux mil vingt six par Laurence DECIMO-BREANT, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique, assisté de Carole SAINT-MARTIN,greffière faisant fonction après débats à l’audience du 11 février 2026, entre :
Créancier poursuivant :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE Société Coopérative à capital et personnel variable, immatriculée au Registre du Commerce de CAEN sous le numéro 478 834 930, dont le siège social est à CAEN CEDEX (14050), [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses Directeur et Administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège.
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON
Débiteur saisi :
Monsieur [D] [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été plaidée et rendue sur le siège à l’audience de ce jour, où nous avons rendu la présente décision par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 Novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a :
Constaté que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE agit en vertu d’un titre exécutoire, que sa créance est liquide et exigible et que la saisie porte sur des biens saisissables ;Constaté que sa créance s’élève au 1er avril 2025 à la somme de cent huit mille quatre cent vingt huit euros et vingt huit centimes (108 428,28€), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables ;Ordonné la vente à la barre du tribunal des biens saisis tels que décrits au cahier des conditions de vente, sur une mise à prix de vingt cinq milles euros(25 000€), par enchères de cinq cents euros (500€), en un lot à savoir: commune de CHAILLOUE (Orne) [Adresse 4] (désormais [Adresse 5] suite à la nouvelle numérotation, )section ZB n°[Cadastre 1] Louvigny de 06a40ca et section ZB n°[Cadastre 2] au [Adresse 4] de 05a 40ca ;Fixé la date d’adjudication au mercredi 11 février 2026 à 14 heures 00 ;Dit que la SCP [N] [Q] [J] [R], commissaires de Justice associés à Alençon (Orne), pourra organiser les visites de l’immeuble en faisant application des dispositions de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire, dans un délai compris en deux et trois semaines avant l’audience de vente ; Dit que ladite SCP [N] [Q] [J] [R], commissaires de Justice associés à Alençon (Orne), pourra se faire accompagner des techniciens chargés d’établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu’ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu’ils pourront si besoin est requérir l’assistance de la force publique ;Autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à réduire la taille des caractères d’impression de la publicité légale de sorte que l’ensemble des informations prescrites par la loi soient contenues dans une seule et même affiche de format A3 ;Rappelé que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Rappelé enfin, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
A l’audience de ce jour, le créancier poursuivant ne requiert pas la vente, faute de potentiels adjudicataires.
A l’audience, Monsieur [D] [S] [T] ne comparait pas et n’est pas représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente fixée au 11 février 2026, par jugement du 12 novembre 2025 ordonnant la vente forcée, n’a pas été requise, il convient donc de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article ci-dessus repris et de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, les dépens demeurant à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate que la vente forcée n’est pas requise ;
Constate la caducité du commandement immobilier délivré le 09 mai 2025 et publié au Service de la Publicité Foncière d’ [Localité 3] le 11 juin 2025, volume 2025 S n° 18 ;
Laisse les dépens du présent jugement à la charge de la LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits,
La Greffière Le Juge de l’exécution
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