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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00431 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNSE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [L] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de [L] NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 5 octobre 2021, M. [J] [G] et Mme [L] [G] (ci-après les époux [G]) ont confié à la société MURA CONCEPT la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 6].
Par assignation signifiée le 31 juillet 2025, les époux [G] ont attrait M. [B] [K] devant la juridiction des référés aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 19 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 18 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— 1 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de leur demande, les époux [G] font valoir pour l’essentiel :
— que la réalisation des travaux a été confiée à M. [B] [K],
— que par ordonnance du 18 mars 2025, il a été enjoint à M. [B] [K] de produire son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale au titre de l’année 2022, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 31ème jour de la signification de l’ordonnance,
— que l’ordonnance du 18 mars 2025 a été signifiée à M. [B] [K] le 28 mars 2025,
— que M. [B] [K] s’est engagé auprès du commissaire de justice instrumentaire à remettre son attestation d’assurance,
— qu’il ne s’est cependant jamais exécuté.
Bien que régulièrement assigné, M. [B] [K] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L. 131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation. La preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe au contraire au créancier de cette obligation.
Aux termes de l’ordonnance du 18 mars 2025, M. [B] [K] disposait d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, laquelle est intervenue le 24 mars 2025, pour communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale au titre de l’année 2022.
Or, M. [B] [K] ne justifie pas avoir communiqué ledit document conformément à la décision précitée.
Dès lors, la demande de liquidation de l’astreinte sollicitée par les époux [G] est bien fondée dans son principe compte tenu de l’inexécution de son obligation par M. [B] [K].
Néanmoins, la liquidation de l’astreinte sollicitée apparaît manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi lors de son prononcé.
La liquidation de l’astreinte sera ramenée à 10 euros sur la période du 24 mars 2025 au 7 octobre 2025, soit un total de 1 970 euros.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [B] [K], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des frais exposés par les époux [G] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
LIQUIDONS l’astreinte ordonnée par ordonnance du 18 mars 2025 à la somme de 1 970 euros (mille neuf cent soixante dix euros) ;
CONDAMNONS M. [B] [K] à payer cette somme à M. [J] [G] et Mme [L] [G] ;
CONDAMNONS M. [B] [K] à payer à M. [J] [G] et Mme [L] [G] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [K] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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