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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 avr. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00502 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQTK
BDF N° :
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
[L] [P]
C/
[1], URSSAF ILE DE FRANCE, [2], SIP [Localité 2], [3]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [P]
Chez M. [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[1]
Chez [4] – Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par M. [R] [N], Inspecteur des Finances Publiques, muni d’un pouvoir spécial
[3]
Agence Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 9 septembre 2025, Madame [P] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « inéligibilité / Une dette issue d’une ancienne activité professionnelle de la débitrice la faisant relever des procédures collectives est présente au dossier »
Madame [P] [L], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 octobre 2025, a formé un recours par courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 28 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [P] [L] comparaît en personne, faisant valoir que la dette auprès de l’URSSAF est une dette personnelle, contractée dans le cadre d’une SARL clôturée.
Le SIP de [Localité 2] comparaît, représenté. Il indique ne pas s’opposer à la recevabilité de la procédure de surendettement, précisant que le statut d’auto-entrepreneur de la débitrice a cessé au moment du dépôt de son dossier de surendettement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
Par note parvenue en cours de délibéré, Madame [P] [L] transmet des éléments relatifs à la dette de l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [P] [L], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que “les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code.”
Relèvent en revanche de la procédure de surendettement le gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, qui bien que soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, n’exerce pas une activité professionnelle indépendante qui le rendrait éligible aux procédures collectives du code du commerce, même si des dettes de cotisations ont bien un caractère professionnel comme étant nées à l’occasion de son activité.
Dès lors, la seule présence d’une dette de l’URSSAF portant sur les cotisations dues ne constitue pas un obstacle à la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [P].
Dans ces conditions, Madame [P] [L] ne relève pas ou plus des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Elle est donc éligible à la procédure de surendettement.
Il sera dès lors fait droit à son recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du 14 octobre 2025 et sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers sera déclarée recevable.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [P] [L] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 14 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
DIT Madame [P] [L] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 16 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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