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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 8 janv. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 12]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00108 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7MQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[Z] [P]
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LAON, substitué par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS
pris en la personne de Me [I] [O], liquidateur judiciaire de la société QUI RENOV CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
[S] [E]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Aurélie DEHASPE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Société MIC INSURANCE COMPANY
Immatriculée au RCS sous le n° 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SIREN: 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [P] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 13][Adresse 1]) sur une parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 7].
Le 22 février 2017, [Z] [P] a conclu un contrat d’architecte avec [S] [E] pour un montant de 40.000 euros HT. Dans le cadre de sa mission, [S] [E] était assuré par la MUTUELLE DES ARTCHITECTES FRANÇAIS.
Par un devis en date du 18 avril 2019, la société QUI RENOV s’est engagée à la réalisation de diverses prestations pour un montant total de 488.734,57 euros TTC. La société QUI RENOV était assurée pour sa responsabilité civile et décennale auprès de la société MIC INSURANCE.
La société QUI RENOV a abandonné le chantier, selon [Z] [P], sans en justifier auprès du maître d’ouvrage ou de l’architecte.
Par procès-verbal de constat en date du 18 juin 2021, le commissaire de justice a constaté l’abandon de chantier.
L’architecte a établi un bilan financier de l’opération de construction dans lequel il ressort que les sommes versées s’élèvent à hauteur de 381.836 euros TTC mais que les travaux réalisés s’élèvent à hauteur de 197.609,58 euros TTC.
[Z] [P] dénonce des malfaçons et des non-façons de l’ouvrage nécessitant des travaux de reprise.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a converti la procédure de redressement judiciaire de la société QUI RENOV en liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, [Z] [P] a assigné la SELAS MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société QUI RENOV, [S] [E], la société MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise portant sur les travaux de la maison d’habitation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 pour être retenue à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle [Z] [P], [S] [E] et la société MIC INSURANCE COMPANY sont présents et représentés. La SELAS MJS Partners et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’étaient ni présents, ni représentés.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [Z] [P] demande au juge des référés de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur le fonds sis [Adresse 3] à [Localité 14] ;Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, lequel aura pour mission de :Se rendre sur les lieux du litige [Adresse 4] à [Localité 14] sur une parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 7], après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, Se faire communiquer tous documents et pièces que l’Expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Prendre connaissance de tout document utile à la réalisation de sa mission,Entendre tout sachant, Examiner la construction abandonnée réalisée sur le terrain sis [Adresse 4] à [Localité 14] propriété de Monsieur [Z] [P],Constater et décrire les désordres, malfaçons et non-façons sur la construction, Indiquer l’origine et les causes de ces désordres : non-conformité aux règles de l’art, exécution défectueuse, non-respect des normes légales et réglementaires relatives à la construction d’un tel immeuble,Indiquer les conséquences des désordres sur le terrain et le fonds sis [Adresse 4] à [Localité 14] sur une parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 7], notamment l’existence éventuelle d’un préjudice de jouissance,Décrire et chiffrer le coût des travaux permettant de remédier à ces préjudices, notamment la reprise des malfaçons existantes et le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction,Donner son avis sur les éléments susceptibles de permettre à la Juridiction saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues,En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert ; ces travaux étant dirigés par les demandeurs éventuellement accompagnés du maître d’œuvre de leur choix, et par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,Estimer les préjudices subis par Monsieur [Z] [P], notamment le préjudice matériel, et le trouble de jouissance,Dresser un rapport à déposer au Greffe de la présente juridiction dans un délai de trois mois ;Condamner in solidum la SELURL [G] [K], [S] [E], la société MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [Z] [P] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, il indique que les malfaçons et les non-façons affectant la construction sont imputables à la société QUI RENOV. Il expose qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir compte tenu de la procédure collective dont a fait l’objet la société QUI RENOV de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la désignation d’un expert.
Aux termes de ses conclusions, [S] [E] demande au juge des référés de :
Acter ses protestions et réserves quant aux opérations d’expertise sollicitées,Ordonner une mission d’expertise qui permette de distinguer les désordres présents au moment des travaux en 2021 et ceux qui résultent de l’écoulement du temps et de l’abandon du chantier ;Débouter [Z] [P] de toutes demandes plus amples ou contraires et en particulier de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens ;Condamner [Z] [P] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [S] [E] expose émettre toutes protestations et réserves quant aux constatations qu’un expert judiciaire pourrait être amené à faire sur les ouvrages qui avaient été réalisés par la société QUI RENOV mais n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise. Il précise que les règlements effectués n’ont pas reçu préalablement son visa et que l’ancien gérant de la société QUI RENOV a fait l’objet d’une interdiction de gérer une entreprise pendant une durée de quinze ans. Il ajoute qu’il est important de veiller à distinguer les désordres en lien avec les travaux réalisés en 2021 et ceux qui résultent de l’abandon du chantier et du temps qui s’est écoulé entre la réalisation des travaux et la mesure d’expertise. Il conclut que dans le cadre d’une demande d’expertise, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
Juger qu’elle formule toutes protestations et réserves sur les demandes de [Z] [P] ;Condamner [Z] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société MIC INSURANCE COMPANY expose formuler les plus expresses réserves de garanties, sans aucune reconnaissance, renonciation, ni acquiescement des demandes présentées à son encontre. Elle rappelle que la garantie responsabilité civile décennale ne sera pas mobilisable à défaut de réception, que la garantie responsabilité civile professionnelle ne sera pas mobilisable pour financer la reprise des ouvrages défaillants réalisés par l’assuré, outre qu’elle exclut les conséquences d’un abandon de chantier et que la société QUI RENOV CONSTRUCTION a déclaré un nombre déterminé d’activités de sorte que toute activité qui aurait été exercée par lui ne fera l’objet d’aucune garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [Z] [P] a confié, selon le devis initial DE19-0410 en date du 18 avril 2019, les travaux de sa maison d’habitation à la société QUI RENOV pour un montant total de 365.013,54 euros et selon devis DE19-0627 incluant les travaux supplémentaires pour un montant total de 488.734,57 euros comprenant :
Les aménagements extérieurs,L’assainissement et le raccordement aux réseaux,La charpente,La couverture,La maçonnerie,La platerie,La préparation du terrain et les terrassements,Les travaux supplémentaires.
[Z] [P] verse aux débats une attestation de la société QUI RENOV en date du 13 juin 2019 dans laquelle il ressort que la société déclare intervenir sur le chantier de construction de maison individuelle, que les plans de l’ouvrage à réaliser n’ont pas été conçus par la société et qu’ils n’ont pas été réalisés à sa demande ou suite à un démarchage ou une publicité.
Il verse également deux factures d’acompte de la société QUI RENOV en date du 11 juin 2019 pour un montant de 90.000 euros et en date du 26 août 2019 pour un montant de 90.463,95 euros ainsi qu’une facture de situation de la société QUI RENOV en date du 2 juillet 2020 pour un montant de 95.305,45 euros.
Il ressort du rapport de chantier n°19 de la réunion du mercredi 14 octobre 2020 que l’architecte enjoint la société QUI RENOV à impérativement donner une date de terminaison des reprises de menuiseries extérieures côté rue, qu’il est urgent qu’elle réaliser le mur soutenant la seconde grande poutre de baie, qu’il est rappelé qu’elle termine d’urgence la reprise des tableaux et linteaux des menuisiers côté grande façade rue et qu’elle doit fournir d’urgence le plan de la charpente.
Il ressort du rapport de chantier n°21 de la réunion du mercredi 4 novembre 2020 que la société QUI RENOV est en retard sur le chantier et qu’il y a une absence de communication de sa part. L’architecte souhaite qu’elle lui fournisse notamment son assurance décennale.
[Z] [P] verse aux débats un courrier de l’architecte en date du 29 septembre 2021 dont il ressort que le montant des travaux réalisés à la date du 18 juin 2021 est de 197.609,58 euros mais que le versement des travaux s’élève à 381.836 euros de sorte qu’il y a un delta de 184.226,42 euros versé en trop par [Z] [P] et sans accord de l’architecte. Il verse également une attestation de l’architecte en date du 3 juillet 2024 dans laquelle l’architecte atteste que les travaux sont suspendus et non terminés.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 18 juin 2021 qu’aucun ouvrier n’est présent sur place, que plusieurs travaux ne sont pas effectués et que les matériaux sont laissés sur place à l’extérieur du chantier et qui sont inexploitables suite aux dernières pluies.
Enfin, [Z] [P] verse deux devis pour la reprise complète de l’étanchéité et du support de la charpente en date du 13 novembre 2024 pour un montant de 133.389,30 euros et du 2 janvier 2025 pour un montant de 166.813,80 euros.
Il s’en déduit que les travaux semblent affectés de désordres ou inachèvements et il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de recenser les désordres affectant l’habitation, d’en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
[Z] [P] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [Z] [P] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à [H] [R], architecte, [Adresse 9], Mèl: a.castaing@experamo.frDiplôme d’Architecte DESA 1981, Diplôme de Conducteur Technicien des travaux du bâti 1977, Cycle formation à l’expertise- 11/2008 et 02/2009
, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire les travaux de la maison d’habitation de [Z] [P] sis [Adresse 4] à [Localité 14] en indiquant : Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,Décrire leur état d’achèvement ;Décrire les désordres au regard de la liste figurant dans l’assignation et en établir les causes,Distinguer les désordres présents au moment des travaux en 2021 et ceux qui résultent de l’écoulement du temps et de l’abandon du chantier,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [Z] [P] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que [Z] [P] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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