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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 juin 2025, n° 23/08021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BODDAERT
et Me CHAMARD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/08021
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ635
N° MINUTE :
Assignation du :
7 juin 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie BODDAERT de la SELEURL CABINET BODDAERT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0923
DÉFENDEUR
Syndicat des coprorpriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. G.I.D.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 7 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier signifié le 7 juin 2023, Mme [F] [Z] (ép. [O]) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9]) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, et au visa des articles 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 544, 1103, 1104, 1193 et 1242 du code civil, Mme [F] [Z] (ép. [O]) demande au tribunal de :
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice, la société G.l.D., à payer à Madame [F] [Y] :
— la somme de 878 euros TTC au titre des procès-verbaux de constat,
— la somme de 3.190,40 euros TTC au titre des documents techniques commandés à un Géomètre-Expert et à un Ingénieur structure,
— la somme de 4.500 euros TTC au titre du travail accompli par Madame [Y] et du coût y afférent,
— celle de 5.500 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de l’appartement du premier étage gauche, indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction,
— celle de 15.000 euros TTC au titre de deux tiers du coût des travaux de reprise de l’appartement du premier étage gauche, indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction,
— celle de 114.119,02 euros au titre du préjudice locatif de l’appartement du premier étage face,
— celle de 7.937,77 euros au titre des charges de l’appartement du premier étage face,
— celle de 54.630 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [Y] pour l’appartement du premier étage gauche,
— celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— dispenser Madame [F] [Y] de toute participation financière aux dépenses engagées par le Syndicat des copropriétaires au titre de la procédure de référé, de la procédure d’expertise judiciaire et de la présente procédure.
— dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice, la société G.l.D., à payer à Madame [F] [Y] la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de référé et de la présente procédure, dont notamment les frais d’expertise taxés à hauteur de 14.437,90 euros, qui seront recouvrables par Maître Sophie BODDAERT, Avocat près la Cour d’Appel de PARIS.
***
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024 et le 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables les demandes adverses – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2025, Mme [F] [Z] (ép. [O]) a répliqué sur l’incident et conclut à la recevabilité de ses demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025, puis au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ».
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ».
En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
*
Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité des demandes adverses en faisant valoir que celles-ci seraient prescrites par l’écoulement d’un délai de dix ans – puis cinq à compter de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « [Localité 7] ») – à partir de la survenance des désordres.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, il soutient principalement que le père de Mme [F] [Z] (ép. [O]) avait dénoncé l’apparition de désordres dès 1979 et agi en justice afin de voir désigner un expert judiciaire ; qu’il avait vu son action déclarée irrecevable en 1991, déjà en raison de la prescription ; que Mme [F] [Z] (ép. [O]) se prévaut aujourd’hui de désordres identiques à ceux ayant fait l’objet de ces procédures, les deux experts judiciaires s’étant prononcés en octobre 2013 et avril 2022 n’ayant pas constaté l’apparition de nouveaux désordres, mais au contraire estimé que ceux-ci ne sont que le prolongement des premiers ; que ces désordres sont d’ailleurs dus à des mouvements « naturels » de l’immeuble ainsi qu’aux travaux privatifs engagés par Mme [F] [Z] (ép. [O]).
En réplique, Mme [F] [Z] (ép. [O]) fait principalement valoir que les désordres qu’elle invoque aujourd’hui au soutien de ses demandes ne correspondent pas à ceux dénoncés par son père en 1979, étant apparus à partir de 2007 ; qu’elle n’a ainsi connu les faits lui permettant d’exercer son action qu’à partir de leur apparition progressive à compter de cette date, outre que le cours de la prescription a été suspendu et interrompu à plusieurs reprises.
Sur ce,
A l’examen des pièces produites aux débats, il est tout d’abord établi que le père de Mme [F] [Z] (ép. [O]) – aux droits duquel elle vient aujourd’hui – a dénoncé la survenance de désordres dans son appartement dès 1979, faisant assigner la copropriété en référé-expertise par acte du 11 juin 1979. Il y est notamment affirmé que « de graves désordres sont apparus, se traduisant notamment par d’importantes fissures et affaissements dans plusieurs pièces de l’appartement ».
Il est par ailleurs constant qu’un expert judiciaire (M. [S]) a été désigné par une ordonnance du 19 juin 1979, et que celui-ci a déposé son rapport le 17 juillet 1980, dans lequel figurent des constats détaillés des désordres pièce par pièce. Ceux-ci consistaient principalement en des fissures sur les murs et plafonds, ainsi qu’en l’affaissement de certaines parties du sol.
Par un jugement du 23 octobre 1991, le tribunal de grande instance de Paris a cependant déclaré irrecevable l’action en indemnisation exercée par M. [K] [Z], au motif que celle-ci l’aurait été postérieurement à l’expiration d’un délai de prescription de dix ans à compter de « la survenance des dommages et leur constatation par l’expert judiciaire ».
Il apparaît également que Mme [F] [Z] (ép. [O]) a fait assigner la copropriété en référé par acte du 27 juillet 2010, afin d’obtenir la réalisation d’une mesure d’expertise sur désordres (« au cours de ces dernières années, particulièrement depuis l’année 2007, elle a constaté de très importants désordres dans différentes pièces dont la cause ne peut être que due à l’affaissement des fondations de l’immeuble »). Par ordonnance du 28 septembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [I] [C] et lui a notamment donné mission de « rechercher si les désordres sont nouveaux par rapport à ceux constatés par M. [S] en 1979, ou si, en toute hypothèse, il s’agit d’aggravations ».
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 octobre 2013, dans lequel il identifie la survenance de deux nouveaux désordres (flambement de la porte d’entrée, et fissure verticale dans la cuisine), et affirme notamment que « les désordres mentionnés dans le rapport [S] et demeurant visibles à ce jour concernent principalement les fissures et la forte déclivité du plancher dans le grand salon. Aucun élément scientifiquement mesurable ne permet d’affirmer qu’il y a eu aggravation des désordres mentionnés dans le rapport [S] ». Il relève cependant que « la dégradation des structures porteuses de l’immeuble se poursuit ».
Par acte du 12 février 2015, Mme [F] [Z] (ép. [O]) a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise, dénonçant « l’apparition de nouveaux désordres et l’aggravation des anciens ». M. [L] [V] a été désigné par ordonnance du 3 mars 2015 et a déposé son rapport définitif le 26 avril 2022.
* Alors que les parties consacrent d’importants développements aux causes possibles des désordres, et notamment du fait qu’ils seraient possiblement dus à un fléchissement progressif du bâtiment en raison de son mode de construction, il doit tout d’abord être rappelé que celles-ci n’ont aucune incidence au stade de l’examen de la recevabilité des demandes.
Celle-ci ne dépend en effet que du caractère ancien ou nouveau des désordres, peu important que les causes soient éventuellement identiques. Le fait que des causes aient été envisagées en 1979 (construction d’une ligne de chemin de fer, affaissement d’une poutre, fuites provoquées par une canalisation enterrée) n’implique aucunement que de nouveaux désordres n’aient pu apparaître postérieurement, fut-ce pour ces mêmes causes, et relancer le cours de la prescription.
Le délai de prescription débute son cours à la date à laquelle le demandeur avait connaissance des faits lui permettant d’agir en justice, dans leur entièreté et leur matérialité. Contrairement à ce que soutient Mme [F] [Z] (ép. [O]), le délai de prescription ne peut débuter son cours à la date où le demandeur aurait eu connaissance « de façon certaine » des causes des désordres. Outre que c’est la juridiction qui déterminera quelles sont les causes des désordres et non le rapport d’expertise, une telle solution aboutirait à faire dépendre le cours de la prescription de la seule volonté du demandeur de solliciter la réalisation d’une expertise.
Il convient ainsi de déterminer la date à laquelle Mme [F] [Z] (ép. [O]) a eu connaissance des désordres qu’elle invoque aujourd’hui au soutien de ses demandes, et à laquelle elle était en mesure d’agir a minima en référé-expertise. Cette date ne peut en toute hypothèse être la date de dépôt des rapports d’expertise [C] et [V], dans la mesure où ceux-ci portent sur la recherche des causes des désordres et qu’ils n’ont pas conduit à la découverte de nouveaux désordres non visés dans les assignations en référé-expertise.
* Au soutien de ses demandes, Mme [F] [Z] (ép. [O]) évoque des désordres qui affecteraient ses deux appartements de la manière suivante :
— dans l’appartement situé au premier étage face : « découpe rectangulaire » en sous-face du plancher haut dans l’entrée ; présence d’un étai de soutènement sous le plancher haut du 1er étage avec percement sur faux-plafond ; déformation de la porte palière, l’incurvation empêchant l’ouverture ; deux trous créés à l’occasion de sondages dans le plafond du salon ; des fissures sur le plafond, les corniches et les murs du salon ; condamnation de la croisée en PVC insérée dans la baie à droite du mur de façade ;
— dans l’appartement situé au premier étage gauche : des fissures « nombreuses et importantes » sur le sol, le plafond et les murs de l’entrée et de la cuisine ; dégâts sur le sol ainsi que sur la faïence apposée sur les murs de la pièce ; des fissures sur les murs et le plafond de la salle de bains ; des fissures ouvertes sur les murs du salon, se poursuivant jusqu’aux corniches.
Mme [F] [Z] (ép. [O]) évoque également des désordres qui résulteraient des sondages pratiqués depuis 2010 sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires, à l’occasion de travaux ou d’opérations d’expertise judiciaire.
A l’analyse des conclusions des experts intervenus en exécution des ordonnances du 28 septembre 2010 et du 3 mars 2015, il apparaît que les techniciens se sont attachés à faire le départ entre les désordres correspondant à ceux apparus en 1979 et ayant fait l’objet de la première expertise (rapport du 17 juillet 1980), et ceux dont Mme [F] [Z] (ép. [O]) dénonce l’apparition depuis 2007.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, qui évoque principalement les causes des désordres et non leur matérialité, Mme [F] [Z] (ép. [O]) se prévaut bien aujourd’hui de désordres différents – au moins en partie – de ceux apparus en 1979. Elle évoque notamment des désordres résultant de sondages pratiqués à la diligence du syndicat des copropriétaires, ainsi que d’autres désordres ne figurant pas dans le rapport d’expertise du 17 juillet 1980, qui seul peut servir de point de comparaison.
Alors qu’il appartient à la partie soulevant la fin de non-recevoir de démontrer avec l’évidence requise qu’il s’agit des mêmes désordres, et non à la demanderesse de justifier qu’il s’agit de désordres différents, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les désordres invoqués aujourd’hui par Mme [F] [Z] (ép. [O]) au soutien de ses demandes correspondraient en tout à ceux dénoncés par son père en 1979.
Dans la mesure où les assignations en référé-expertise signifiées les 27 juillet 2010 et le 12 février 2015 ont entraîné une interruption du cours de la prescription, puis une suspension durant le temps de la réalisation des expertises, il apparaît que Mme [F] [Z] (ép. [O]) a agi dans le délai de cinq ans imparti par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Pour l’ensemble de ces motifs, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée, et les demandes formées par Mme [F] [Z] (ép. [O]) seront ainsi déclarées recevables.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, et DÉCLARE en conséquence Mme [F] [Z] (ép. [O]) recevable en son action et ses demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 à 10 heures, pour conclusions en défense de la part du syndicat des copropriétaires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 8], le 13 juin 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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