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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00581 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL24
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [E]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en qualité de représentants légaux de [X] [V] né le 28 Septembre 2018, présent à l’audience,
Comparants en personne et assistés de Me Christophe VOCAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
ET :
La MDPH DE LA LOIRE – MLA
demeurant [Adresse 2]
Non comparante,
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 juillet 2024, Monsieur [R] [V] et Madame [G] [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation des décisions de la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire du 28 mai 2024, leur refusant le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), ainsi que le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour leur enfant [X] [V] né le 28 septembre 2018, sollicitées le 12 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 14 octobre 2024.
Les consorts [V]-[E] demandent au tribunal de :
— Annuler les décisions de la MDPH de la Loire,
— Reconnaître à [X] le bénéfice d’un taux de handicap supérieur à 80%,
— A défaut, lui attribuer un taux de handicap supérieur à 50%,
— Lui accorder le bénéfice de l’AEEH,
— Lui accorder le bénéfice d’un complément 2 à l’AEEH,
— Lui attribuer une AESH individuelle sur l’ensemble du temps de scolarisation,
— Enjoindre la MDPH de la Loire de procéder à l’évaluation de ses besoins en PCH,
— Enjoindre la MDPH de la Loire de rédiger un PPS adapté aux besoins de [X],
— Condamner la MDPH de la Loire à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur recours, ils font valoir que leur fils [X] âgé de 5 ans lors de la demande, a des troubles d’oralité et de grandes difficultés de concentration. Ils indiquent que leur fils a besoin d’être accompagné dans les actes de la vie quotidienne, avec une guidance verbale et parfois physique pour la toilette, l’habillage et le déshabillage. Ils ajoutent qu’il est autonome pour la prise de repas mais qu’il a besoin d’être recentré, et qu’il est nécessaire qu’il soit accompagné à l’extérieur car il peut se mettre en danger. Ils précisent que [X] a besoin d’une aide importante pour l’accomplissement de ses devoirs, nécessitant des explications et un soutien constant pour le mettre en confiance et pour qu’il puisse progresser. Ils font valoir qu’il ne supporte pas l’échec scolaire et qu’il faut un certain temps à [X] avant de se remettre en confiance. Ils exposent que Madame [E] a dû réorganiser son travail de façon à se rendre disponible pour son fils, elle a donc réduit son temps de travail à 80% et ne travaille plus les mercredi et vendredi après-midi afin d’accompagner [X] à ses rendez-vous de psychomotricité et d’orthophonie.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, non comparante ni représentée à l’audience, n’a pas conclu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [I], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AEEH
Il ressort des articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou nécessitant des soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
En l’espèce, il résulte du compte-rendu orthophonique du 02 septembre 2023 que " [X] présente des difficultés de langage oral se situant essentiellement sur le versant de la compréhension ".
Il ressort du bilan psychométrique réalisé le 16 février 2024 qu’une piste de trouble du spectre autistique (TSA) reste à explorer chez [X], car son comportement évoque des particularités de fonctionnement qui pourraient entrer dans les critères diagnostiques du TSA.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec les consorts [V]-[E] à l’audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que [X] [V] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et qu’il était éligible à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande initiale auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 12 juillet 2023, l’enfant [X] [V] présentait un taux d’incapacité égal au taux minimum requis de 50 %.
Il convient en conséquence de constater que le 12 juillet 2023, l’enfant [X] [V] remplissait les conditions légales pour bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de lui accorder cette allocation pour une durée de 3 ans, soit du 12 juillet 2023 au 12 juillet 2026.
Sur la demande de complément d’AEEH
Il résulte des articles L.541-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire tel que détaillé à l’article L.541-2 du même code.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles. L’allocation d’éducation n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L’article L.541-2 du même code ajoute que l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant est classé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au moyen d’un guide d’évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l’enfant, en tenant compte de la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l’importance du recours à une tierce personne rémunérée.
Appartient à la catégorie 1 du complément d’AEEH, l’enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d’au moins 249,72 euros.
Appartient à la catégorie 2 du complément d’AEEH, l’enfant dont le handicap :
— soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ;
— soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine ;
— soit entraîne des dépenses mensuelles d’au minimum 432,55 euros par mois.
En l’espèce, les consorts [V]-[E] versent aux débats un attestation employeur en date du 23 juillet 2024, indiquant que Madame [E] a réorganisé ses horaires de travail afin qu’elle puise s’occuper de son enfant « le mardi en début d’après-midi, le mercredi matin de 10h30 à 13h et le vendredi fin d’après-midi » afin de l’accompagner lors de ses rendez-vous médicaux et activités extrascolaires.
Il est également versé aux débats :
— un devis en date du 04 juillet 2023, pour 40 séances de psychomotricité à hauteur de 1 800 euros, soit 45 euros la séance,
— un courrier en date du 02 août 2024 de Madame [T] [K], orthophoniste, attestant que [X] est suivi régulièrement en orthophonie à raison d’une séance par semaine depuis le 02 septembre 2023,
— un devis en date du 09 août 2024, pour 35 séances de psychomotricité pour les années 2024/2025 à hauteur de 1 400 euros, soit 40 euros la séance.
Bien qu’il ne soit pas remis en cause que les consorts [V]-[E] doivent assumer des dépenses liées au handicap de leur fils, ils ne justifient pas d’un montant de dépenses mensuelles d’un minimum de 249,72 euros pour remplir les conditions légales afin d’obtenir la complément d’AEEH de catégorie 1.
Et bien que Madame [E] justifie d’un réaménagement de temps de travail, elle ne justifie pas d’une réduction de temps de travail afin de remplir les conditions légales requises pour une catégorie 2 de complément d’AEEH.
Dans ces conditions, il convient de débouter les consorts [V]-[E] de leur demande de complément d’AEEH.
Sur la demande de PCH
Il résulte des dispositions des articles L.245-1 et R.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, que toute personne handicapée demeurant en France, âgée de moins de 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article L.245-3 du même code dispose que :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. "
La personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Ces activités se répartissent en quatre domaines :
— Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
— Entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas ;
— Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ;
— Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Pour les enfants et les adolescents, la difficulté à réaliser l’activité est comparée avec celle d’un enfant du même âge sans handicap. Il n’existe pas de critères d’âges, mais il existe des conditions particulières pour pouvoir bénéficier de la PCH, à savoir :
— Percevoir l’AEEH,
— Ouvrir droit au complément de l’AEEH,
— Remplir les critères liés au handicap de la PCH, tels que décrits ci-dessus.
La PCH ne peut pas être cumulée avec le complément d’AEEH, sauf pour le 3ème élément de la PCH, à savoir pour les aménagements du logement ou du véhicule et les surcoûts liés aux transports. De ce fait, une personne sollicitant en même temps l’AEEH et la PCH, ou bénéficiant déjà de l’AEEH lors de sa demande de PCH, peut choisir entre :
— L’AEEH de base et un complément d’AEEH,
— L’AEEH de base et la PCH,
— L’AEEH de base et le 3ème élément de la PCH, plus un complément de l’AEEH pour couvrir tous les autres frais et prendre en compte les contraintes liées au besoin d’aide humaine.
Depuis le 1er janvier 2022, la durée maximale d’attribution de tous les éléments de la PCH est étendue à 10 ans maximum, concernant les cinq types d’éléments de la PCH explicités dans l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.
Pour étudier la demande de des requérants, le tribunal doit se placer à la date du dépôt de la demande devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 12 juillet 2023.
En l’espèce, les consorts [V]-[E], de par la présente décision, bénéficient de l’AEEH et ouvrent droit à son complément pour leur fils [X] [V].
Pour autant, il résulte du certificat médical reçu par la MDPH le 12 juillet 2023 et signé par le Docteur [S] [C], remplaçante du Docteur [W] [M], que [X] réalise toutes les activités précitées, sans difficulté et sans aucune aide humaine, à l’exception de l’activité de couper ses aliments, qu’il réalise avec difficulté mais sans aide humaine.
Il ressort donc de ce document qu’au moment de la demande, [X] ne présentait ni une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités et ceci compte tenu de son jeune âge.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec les consorts [V]-[E] à l’audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que ces derniers n’étaient pas éligibles à la PCH pour leur enfant [X] [V].
Au regard des éléments du dossier et de l’avis du médecin consultant dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’au moment de la demande soit le 12 juillet 2023, les consorts [V]-[E] ne remplissaient pas les conditions légales pour bénéficier de la PCH pour leur enfant [X].
Sur la demande d’AESH
Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L.917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l’éducation prévoient que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu’elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il résulte du document GEVA-Sco réalisé dans le cadre de l’année de moyenne section de [X], que " l’attention de [X] reste toutefois fragile, l’adaptation des situations proposées et l’accompagnement verbal de l’adulte lors de leur réalisation restent à ce jour indispensables pour qu’il puisse les conduire à leur terme et tirer pleinement profit des apprentissages visés ".
Le compte-rendu du suivi psychomoteur en date du 07 avril 2022 indique que " l’accompagnement par une AESH est […] nécessaire en classe afin de permettre à [X] de se mettre au travail, à son rythme et en l’aidant dans la compréhension et la représentation mentale ".
Il ressort du compte-rendu orthophonique du 02 septembre 2023 qu’une AESH permettrait de développer les compétences de [X] concernant la confiance en soit, la compréhension, la planification ou encore l’organisation, et afin d’aborder sa scolarité de façon plus sereine.
Le médecin commis a conclu au regard de l’analyse des pièces médicales, du GEVA-Sco ainsi que des éléments recueillis à l’audience, que les difficultés scolaires engendrées par l’état de santé de l’enfant [X] [V] justifiaient l’attribution d’une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine.
Compte tenu des éléments du dossier et de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de [X] [V] justifiaient l’attribution d’une aide humaine individualisée à compter de la présente décision et pour les années scolaires suivantes : 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027.
Sur la demande accessoire
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire sera condamnée à verser la somme de 300 euros à Monsieur [V] et Madame [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aussi la maison départementale des personnes handicapées de la Loire succombant à l’instance, supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Monsieur [R] [V] et Madame [G] [E] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [X] [V] pour une durée de 3 ans, soit du 12 juillet 2023 au 12 juillet 2026, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
DEBOUTE Monsieur [R] [V] et Madame [G] [E] de leur demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [X] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [V] et Madame [G] [E] de leur demande de prestation de compensation du handicap pour l’enfant [X] [V] ;
ACCORDE à l’enfant [X] [V] le bénéfice d’une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, à compter de la date de la présente décision et pour les années scolaires 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027 (sous réserve des conditions administratives et réglementaires) soit :
— Du 28 novembre 2024 au 04 juillet 2025 ;
— Du 01 septembre 2025 au 03 juillet 2026 ;
— Du 31 août 2026 au 02 juillet 2027 ;
RENVOIE Monsieur [R] [V] et Madame [G] [E] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire à verser à Monsieur [R] [V] et Madame [G] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [R] [V]
Madame [G] [E]
Organisme MDPH DE LA LOIRE – MLA
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Organisme MDPH DE LA LOIRE – MLA
Le
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