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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00152
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GA4R
Le 16 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 16 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 4] – Chez Mme [X] [F] – [Adresse 5] [Localité 1]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 3 décembre 2019 et prenant effet à la même date, Monsieur [V] [W] a donné en location à Madame [C] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer d’un montant de 500 € par mois et une provision sur charges de 50 € par mois, soit la somme totale de 550 € par mois.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 5 juillet 2024.
Par un courrier en date du 5 juillet 2024, Madame [C] [R] a reconnu être débitrice de la somme de 15 976,11 € pour les loyers impayés et la consommation d’eau du logement à Monsieur [V] [W].
Par requête en date du 2 août 2024, reçue le 23 août 2024, Monsieur [V] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de voir Madame [C] [R] condamnée à la somme totale de 16 114,53 € au titre des loyers et charges impayés.
Par ordonnance d’injonction de payer du 6 mai 2025, signifié par dépôt à l’étude, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rejeté la requête au motif que la créance était supérieure à 10 000 € et que la nature du litige justifiait une assignation et un débat sur le fond devant la juridiction compétente.
Par acte du 2 janvier 2026, Monsieur [V] [W] a fait assigner Madame [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de la condamner :
— au paiement de la somme principale de 15 976,11 euros pour les causes sus énoncées au titre de la créance de loyers suite à son départ du logement sis [Adresse 7] avec intérêts de droit à compter de la reconnaissance de dette,
— au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et notamment les frais de procédure relatifs à la procédure d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée et retenue le 19 janvier 2026.
À cette date, Monsieur [V] [W], comparant en personne, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation en rappelant que la dette s’élevait à la somme de 15 976,11 € et qu’aucun paiement n’avait été effectué depuis la reconnaissance de dette. Il a ajouté qu’il n’avait plus accès à la cave, les clés n’ayant pas été récupérées.
Madame [C] [R], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
1- Sur la condamnation pour impayés de loyers et charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 " Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du Code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ".
Selon l’article 1728 du Code civil " Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ".
Selon l’article 5 des conditions générales du contrat de location conclu entre les parties le 3 décembre 2019 et prenant effet à la même date " Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ".
* * *
En l’espèce, Monsieur [V] [W] produit un décompte qui montre que Madame [C] [R] est redevable de la somme de 13 787,48 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’à son départ des lieux, intervenu le 5 juillet 2024. À cette somme s’ajoute un montant de 2 188,63 euros correspondant à la consommation d’eau (384 m³). Le montant total de la dette locative s’élève ainsi à 15 976,11 euros.
Par ailleurs, selon la reconnaissance de dette signée et datée du 5 juillet 2024, Madame [C] [R] a expressément reconnu devoir la somme de 15 976,11 € au titre des loyers et de la consommation d’eau pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] à Monsieur [V] [W].
Madame [C] [R], non comparante, ne conteste pas le montant de sa dette locative et n’a pas apporté la preuve de sa régularisation.
Et il sera rappelé que compte tenu de versement partiel mais régulier, la prescription triennale n’est pas acquise.
Par conséquent, Madame [C] [R] sera donc condamnée à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 15 976,11 € au titre des loyers et charges impayés.
Cette somme sera due avec intérêt au taux légal minoré à 1% (compte tenu du taux légal actuel) à compter du jugement.
2- Sur les demandes accessoires
Madame [C] [R], en tant que partie perdante, supportera les dépens.
Madame [C] [R] sera également condamnée à verser 200 € à Monsieur [V] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à Monsieur [V] [W] la somme 15 976,11 € correspondant aux loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal minoré de 1 % à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [C] [R] à verser à Monsieur [V] [W] une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Minute n° 26/152
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à [V] [W]
— 1 CCC par LS
à [C] [R]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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