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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 27 févr. 2026, n° 23/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Février 2026
N° RG 23/00121 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M27F
Code NAC : 54G
[E] [H]
[K] [L]
C/
Société GD CONSTRUCTIONS
[F] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 27 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H], né le 01 Novembre 1985 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [L], née le 15 Mai 1986 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Vanessa BERNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
SAS GD CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 391358207, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [F] [P], entrepreneur individuel SIRET n° 950328120, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 18 mai 2017, M. [E] [H] et Mme [K] [L] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation, située à [Localité 3] (Val d’Oise), [Adresse 4]. Leurs vendeurs, soit Monsieur et Madame [I] tenaient eux-mêmes ce bien immobilier de Monsieur [P], précision étant faite :
— que le 13 août 2009, Monsieur [F] [P] avait obtenu un permis de construire deux pavillons sur un terrain situé à [Localité 3] (Val d’Oise), [Adresse 5],
— que Monsieur [F] [P] avait confié la construction de ces deux pavillons à la société G.D. Constructions,
— que la réception a été prononcée le 19 novembre 2012 pour les deux pavillons, sans réserve.
Constatant l’existence de fissures sur dallage et un taux d’humidité important en particulier dans le sous-sol, M. [E] [H] et Mme [K] [L] ont confié au cabinet Bâtiment-Expertise une mission d’expertise de leur maison d’habitation. Cette expertise non contradictoire a donné lieu à un rapport en date du 3 novembre 2017.
Par ailleurs, par décision en date du 22 octobre 2019, le président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société G.D. Constructions et de Monsieur [F] [P].
Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le magistrat en charge du contrôle des expertises a autorisé l’expert judiciaire à déposer son rapport en l’état des diligences accomplies, à défaut pour M. [E] [H] et Mme [K] [L] d’avoir consigné le montant de la provision complémentaire sollicitée à valoir sur les honoraires de l’expert. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 janvier 2022 dans ces conditions.
Par exploit introductif d’instance en date du 17 novembre 2022, M. [E] [H] et Mme [K] [L] ont fait assigner la société G.D. Constructions et de Monsieur [F] [P] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de condamner solidairement les défendeurs à les indemniser de leurs préjudices matériel et moral, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par décision en date du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a enjoint auxparties de rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation à la suite de la réunion d’information qui s’est tenue le 6 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 22 janvier 2025, M. [E] [H] et Mme [K] [L] demandent au Tribunal au visa notamment des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1240 et suivants du code civil :
* de condamner solidairement la société G.D. Constructions et de Monsieur [F] [P] sur le fondement de la garantie décennale à les indemniser de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 30.000 €,
* de condamner solidairement la société G.D. Constructions et de Monsieur [F] [P] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à les indemniser de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 20.000 €,
* de condamner solidairement la société G.D. Constructions et de Monsieur [F] [P] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.600 €,
* d’ordonner l’exécution provisoire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2024, la société G.D. Constructions demande au Tribunal au visa notamment des articles 1240, 1241 et 1792 du code civil :
* de constater que l’expert judiciaire s’est borné à une seule réunion d’expertise et n’a conclu ni sur l’origine des désordres, ni sur leur gravité, ni sur les travaux de reprise,
* de dire et juger que l’action en garantie décennale de M. [E] [H] et Mme [K] [L] est irrecevable et infondée en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination en lien de causalité avec un ouvrage réalisé par l’entreprise,
* de dire et juger qu’aucune faute contractuelle n’est avérée,
* de dire et juger que le préjudice n’est pas démontré, les devis présentés n’ayant pas reçu validation de l’expert,
en conséquence,
* de débouter M. [E] [H] et Mme [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
* de condamner M. [E] [H] et Mme [K] [L] à lui verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, dont distraction au profit de Me Julien Auchet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes des ses dernières conclusions en date du 30 mars 2023, Monsieur [F] [P] demande pour sa part au Tribunal :
* de débouter M. [E] [H] et Mme [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
* de condamner M. [E] [H] et Mme [K] [L] à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Boquet en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* subsidiairement, de débouter M. [E] [H] et Mme [K] [L] de leur demande d’exécution provisoire.
***
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, date du présent jugement, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs, étant rappelé également qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire», « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer.
MOTIFS
I – Sur la demande de M. [E] [H] et Mme [K] [L] en condamnation solidaire de la société G.D. Constructions et de Monsieur [F] [P] à leur payer la somme de 30.000 € sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose :
Est réputé constructeur de l’ouvrage:
1°) Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2°) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3°) Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En vertu de ces textes, s’agissant de la garantie décennale, le constructeur d’un ouvrage est de plein droit responsable envers le maître de l’ouvrage ou des acquéreurs successifs, des désordres qui lui sont imputables, apparus dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception, mais cachés lors de la réception, et qui affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— rappel étant fait que le régime de la garantie décennale, d’ordre public, est exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur,
— précision étant faite par ailleurs qu’il appartient au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de démontrer le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur dont il recherche la responsabilité, et de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies, et par conséquent, s’agissant de la garantie décennale, de rapporter la preuve d’un dommage à l’ouvrage, caché au moment de la réception, apparu dans le délai d”épreuve, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, les critères d’impropriété à la destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage étant laissés à l’appréciation souveraines des juges du fond.
A/ Sur l’existence et la qualification du désordre allégué
En l’espèce, il résulte des pièces et explications produites aux débats que l’expert amiable missionné par M. [E] [H] et Mme [K] [L] comme l’expert judiciaire ont pu constater dans le sous-sol du pavillon de M. [E] [H] et Mme [K] [L] un fort taux d’humidité, des traces de moisissures, la présence de suintements et des traces d’infiltrations d’eau sur les murs périphériques contre terre et la fissuration du dallage, les désordres les plus importants concernant la présence d’eau et les suintements sur les murs contre terre dans la partie sud du sous-sol, ces constatations étant confirmées par les témoignages de Monsieur [C] [Y] et de Monsieur [D] [U] de la société Les Quatre Saisons, aux termes de leurs e-mails respectifs en date du 16 avril 2018 et du 1er juin 2018.
La réalité du désordre allégué par M. [E] [H] et Mme [K] [L] causant un dommage à l’ouvrage est démontrée.
Il n’est pas contesté que ce désordre était caché lors de la réception de l’ouvrage le 19 novembre 2012 et qu’il est apparu dans le délai d’épreuve de 10 ans qui a suivi la réception de l’ouvrage.
S’agissant de la preuve de la gravité du dommage qui pèse sur M. [E] [H] et Mme [K] [L], la garantie décennale ne concernant pour rappel que les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination :
— il résulte de l’acte notarié en date du 18 mai 2017 que la maison d’habitation litigieuse comprend un sous-sol total, un rez de chaussée et deux étages ;
— il résulte du rapport d’expertise judiciaire, déposé en l’état des diligences accomplies interrompues avant le terme des opérations expertales en conséquence de la défaillance des demandeurs dans le règlement du complément de consignation sollicité, que la visite des lieux et l’examen des ouvrages du rez-de-chaussée et du sous-sol lui ont permis de constater des suintements et traces d’infiltrations d’eau sur les murs périphériques contre terre et la fissuration du dallage, les désordres les plus importants concernant la présence d’eau et les suintements sur les murs contre terre dans la partie sud du sous-sol.
La présence avérée d’importantes infiltrations d’eau et d’un fort taux d’humidité dans le sous-sol de la maison, au terme d’une visite de la maison menée de façon contradictoire, conduisent à considérer que ce désordre le rend impropre à sa destination, quand bien même ce sous-sol n’aurait pas vocation à être habité, dès lors qu’il a nécessairement vocation à être à tout le moins un lieu de stockage de biens appartenant aux occupants.
Il y a donc lieu de retenir la nature décennale de ce désordre.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale sont donc réunies, en présence d’un ouvrage affecté d’un désordre le rendant impropre à sa destination, caché à la réception et apparu dans le délai d’épreuve de 10 ans.
B/ Sur les responsabilités des constructeurs
Pour rappel, si la responsabilité des intervenants à l’acte de construire ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser, chacun des responsables d’un même dommage doit cependant être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
En l’espèce, l’expert judiciaire, en l’état de ses investigations, mêmes interrompues, a pu constater que les suintements observés sont la conséquence de l’absence d’étanchéité sur les murs contre terre et des remontées par capillarité dans les murs en maçonnerie.
Le cabinet Bâtiment-Expertise concluait lui aussi que l’humidité excessive constatée dans le sous-sol de l’habitation provenait de l’absence d’étanchéité des murs enterrés.
En l’espèce, il résulte des pièces et explications produites aux débats :
— que Monsieur [F] [P] a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction du pavillon dont M. [E] [H] et Mme [K] [L] sont devenus les propriétaires le 18 mai 2017 et a confié la construction de ce pavillon à la société G.D. Constructions, de sorte que Monsieur [F] [P] est à la fois maître de l’ouvrage et vendeur du bien litigieux ;
— que la société G.D. Constructions est l’entrepreneur auquel la construction a été confiée;
Or, le devis produit aux débats démontre que le marché de travaux conclu entre Monsieur [F] [P] et la société G.D. Constructions comprenait notamment la mise en place d’un radier, les travaux d’infrastructure de la cave et notamment les travaux d’imperméabilisation des murs enterrés.
L’origine du désordre entrait bien dans la sphère d’intervention de la société G.D. Constructions.
Monsieur [F] [P] et la société G.D. Constructions sont donc réputés constructeurs à l’égard de M. [E] [H] et Mme [K] [L] en application de l’article 1792-1 du code civil, et doivent être déclarés responsables de plein droit à ce titre, indépendamment du contrat de sous-traitance conclu entre la société G.D. Constructions et la société Alliance Ouvrage pour la réalisation des travaux de gros oeuvre, en ce que l’origine du désordre entre dans sa sphère d’intervention.
Par ailleurs, Monsieur [F] [P] et la société G.D. Constructions n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [P] et la société G.D. Constructions doivent être condamnés sur le fondement de la garantie décennale à réparer les préjudices subis par M. [E] [H] et Mme [K] [L] du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
C/ Sur la demande en paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel
M. [E] [H] et Mme [K] [L] exposent qu’ils ont dû souscrire un crédit à la consommation auprès de BOURSORAMA afin de faire face aux travaux, et produisent aux débats deux devis en date des 27 et 28 septembre 2017, de 12.650 € et de 2.029,50€ pour des travaux d’étanchéité et d’assainissement, notamment pour la création d’une tranchée drainante autour de la maison.
Il est constant que ces devis n’ont pas été soumis à la validation de l’expert judiciaire, dont les opérations ont été interrompues du fait de la défaillance des demandeurs. Pour autant, l’objet de ces devis portant sur la réalisation de travaux d’étanchéité et d’assainissement est en cohérence avec la constatation de l’expert judiciaire des infiltrations dans le sous-sol du pavillon, qu’il relie à l’absence d’étanchéité sur les murs contre terre et à un phénomène de remontées par capillarité dans les murs en maçonnerie.
Il convient d’évaluer le préjudice matériel de M. [E] [H] et Mme [K] [L] à la somme totale de 14.679,50 € ttc correspondant au montant total des devis précités. Il y a lieu en revanche de juger que M. [E] [H] et Mme [K] [L] ne justifient pas du bien fondé du surplus de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice matériel.
Il convient par conséquent de condamner in solidum Monsieur [F] [P] et la société G.D. Constructions à payer à M. [E] [H] et Mme [K] [L] la somme principale de 14.679,50 € ttc, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter M. [E] [H] et Mme [K] [L] du surplus de leur demande indemnitaire du chef de leur préjudice matériel.
II – Sur la demande de M. [E] [H] et Mme [K] [L] en condamnation solidaire de la société G.D. Constructions et de Monsieur [F] [P] à leur payer la somme de 20.000 € sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil
Il résulte des articles 1240 et 1241 du Code Civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, étant précisé d’une part que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et d’autre part que la charge de la preuve incombe au demandeur.
M. [E] [H] et Mme [K] [L] soutiennent que de par leur mauvaise foi, Monsieur [F] [P] et la société G.D. Constructions n’ont pas permis aux opérations d’expertise d’être menées à leur terme, en particulier en refusant de produire à l’expert les pièces nécessaires à la poursuite de ses investigations, et en le contraignant à procéder à des investigations supplémentaires justifiant le paiement d’une consignation complémentaire qu’ils n’étaient pas en mesure de financer.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que ce dernier a en effet sollicité la production par les parties de documents techniques relatifs à la construction de la maison nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en particulier tous les documents relatifs au marché de chaque lot, et plus particulièrement encore ceux relatifs aux travaux de réalisation des ouvrages d’infrastructure, à défaut de quoi des investigations complémentaires (sondages, carottages, prélèvements d’échantillons …) seraient nécessaires, justifiant la consignation d’une provision complémentaire.
La société G.D. Constructions dénie toute mauvaise foi de sa part, alléguant qu’elle n’a pu produire à l’expert judiciaire le complément de documents techniques sollicités en raison du placement en liquidation judiciaire de son sous-traitant, et justifie que son sous traitant a été placé en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif par jugement en date du 9 janvier 2015.
Monsieur [F] [P] dénie également toute responsabilité de sa part, considérant qu’il avait remis au notaire l’ensemble des documents en sa possession et que M. [E] [H] et Mme [K] [L] étaient à l’origine de leur préjudice en ne réglant pas le complément de consignation sollicité.
M. [E] [H] et Mme [K] [L] ne démontrent pas que la société G.D. Constructions et Monsieur [F] [P] détenaient les documents sollicités par l’expert judiciaire, et subséquemment qu’ils se sont volontairement abstenus de les produire.
M. [E] [H] et Mme [K] [L] ne démontrent pas davantage qu’ils auraient subi le préjudice moral en résultant, dont ils sollicitent l’indemnisation, alors qu’il est pour le moins constant que ces derniers se sont soustraits à la demande de l’expert de consigner une provision complémentaire de 4.800 €, ce qui a conduit l’expert judiciaire à ne pas poursuivre ses investigations.
Il convient par conséquent de déclarer M. [E] [H] et Mme [K] [L] mal fondés en leur demande indemnitaire du chef de leur préjudice moral et de les en débouter.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum la société G.D. Constructions et Monsieur [F] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [H] et Mme [K] [L] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum la société G.D. Constructions et Monsieur [F] [P] à leur payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société G.D. Constructions et Monsieur [F] [P] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [P] et la société G.D. Constructions à payer à M. [E] [H] et Mme [K] [L] la somme principale de 14.679,50 € ttc, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum la société G.D. Constructions et Monsieur [F] [P] à payer à M. [E] [H] et Mme [K] [L] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [E] [H] et Mme [K] [L] du surplus de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice matériel sur le fondement de la garantie décennale,
DÉBOUTE M. [E] [H] et Mme [K] [L] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] et la société G.D. Constructions de leur demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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