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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 déc. 2025, n° 25/06297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06297 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKZI
ORDONNANCE DU 26 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Jacqueline MENIKER, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Décembre 2025 à 16H53 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06297 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKZI présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [R] [B]
né le 28 Février 2000 à [Localité 3]
de nationalité Bosniaque ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date 24 Octobre 2025 et notifié le 27 Octobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 Octobre 2025 notifiée le même jour à 09H12
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté le cabinet CENTAURE, en la personne de Me [M] [W];
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Maud HAMZA ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare: j’aivais dix ans lorsque je suis arrivé de Bosnie , j’ai fait des bêtises j’ai fait de la prison pour ça je parle mieux le français que le bosniaque, j’ai fait appel de la décision du TA. Mon enfant a 10 ans dont j’ai la charge.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture représenté par Me [M] [W] du cabinet Centaure demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [B].
Je n’ai pas l’information concernant l’appel, il a refusé d’embarquer il y a une nouvelle demande de routing, c’est un profil d’ordre public
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— décision CJUE du 4 septembre 2025 : le JLD doit examiner la situation de la personne au regard du principe de non refoulement et du droit à la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant. Je rappelle que Monsieur avait le statut de réfugié politique .la protection afférente à ce statut lui a été retirée mais pas la qualité de réfugié . Les motifs ayant justifié l’octroi de ce statut sont toujours d’actualité. En outre Monsieur a un enfant en France dont la mère a disparu et qui est actuellement pris en charge par les parentsde monsieur
— diligences insuffisantes car 1er routing annulé car départ de [Localité 6] alors que le laissez-passer devait être récupéré à Roissy. Nouveau routing demandé mais toujours avec un départ depuis [Localité 6] donc inutile
— sur le refus d’embarquer le PV de refus évoqué un vol pour [Localité 1] donc refus non caractérisée
La personne étrangère déclare : Je m’excuse d’avoir fait des conneries en France.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l’espèce il ressort de la procédure que Monsieur [R] [B] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité et ne peut donc prétendre à une mesure d’assignation à résidence alternative à sa rétention en vertu des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA ; que l’administration justifie avoir saisi le consulat de Bosnie le 27 octobre 2025 et le 5 novembre 2025 ; qu’après relances adressées au consulat, l’intéressé a été reconnu de nationalité Bosniaque le 1er décembre 2025 ; qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 11 décembre 2025 ; qu’un premier vol destiné à la mise à exécution de la mesure d’éloignement était prévu le 18 décembre 2025 au départ de [Localité 6] ; que ce vol a été annulé faute pour l’administration d’avoir pu récupérer le laissez-passer consulaire de l’intéressé à [Localité 10]; qu’un nouveau vol a été réservé pour le 23 décembre 2025 ; que Monsieur [R] [B] a refusé d’embarquer sur ce vol ; que le procès-verbal de refus d’embarquer fait expressément référence à un départ de l’aéroport de [Localité 5] à destination de [Localité 11] ; qui est par ailleurs joint à la procédure le plan de vol correspondant ;qu’il n’existe dès lors aucun doute quant à la destination prévue pour Monsieur [R] [B] ; que si le même procès-verbal de refus d’embarquer fait à un moment donné mention d’un vol à destination de Casablanca, il s’agit à l’évidence une erreur de plume qui ne saurait compromettre la régularité de la procédure ; qu’un nouveau routing a été sollicité le 23 décembre 2025 ; que si cette demande prévoit à nouveau un départ de [Localité 6], il est également expressément précisé qu’un transit doit être prévu par Roissy pour récupérer le laissez-passer consulaire de l’intéressé ; que si le plan de vol transmis le 24 décembre 2025 ne prévoit cependant pas de passage par [Localité 10], cet élément ne saurait compromettre le maintien en rétention de Monsieur [R] [B] ; qu’il appartiendra en effet à l’ administration de récupérer le laissez-passer consulaire par d’autres moyens d’ici la date de vol prévu ; qu’enfin s’agissant de la situation personnelle de Monsieur [R] [B], force est de relever qu’il ne produit aucun élément concernant les liens entretenus avec son enfant et sa contribution effective à l’éducation et l’entretien de ce dernier ; qu’au demeurant les éléments soulevés par le conseil de l’intéressé sur ses éléments de situation personnelle tendent à la contestation de la mesure d’éloignement elle-même et échappent au juge judiciaire ; qu’en tout état de cause il n’est justifie d’aucun élément probant permettant de caractériser une atteinte à ses droits ; qu’il y a lieu en l’état d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [R] [B]
né le 28 Février 2000 à [Localité 3]
de nationalité Bosniaque
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 26 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 7] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 7], en audience publique, le 26 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 26 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [B]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 26 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7];
le 26 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 26 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 26 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 26 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [R] [B]
Procès verbal établi par Jacqueline MENIKER greffier
La communication a été établie à 09h47
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h09
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 7], le 26 Décembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]
Monsieur [R] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Décembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
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