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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 16 janv. 2026, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 16 JANVIER 2026
N° RG 24/00170 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSIB
Code NAC : 78A
ENTRE
Monsieur [S] [T], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 18].
Madame [D] [W] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 28] (ILE MAURICE), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 18].
CREANCIERS POURSUIVANTS
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, substituée par Maître Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
Monsieur [R] [M] [L] anciennement dénommé [V], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant, [Adresse 12] à [Localité 16].
Madame [N] [U] épouse [L] anciennement dénommée [V],
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 20] (MAROC) (78760), demeurant [Adresse 12] à [Localité 16].
Mariés ensemble sous le régime de la communauté d’acquêt à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 3] 1989 à la Mairie d'[Localité 15].
PARTIES SAISIES
Monsieur [R] [L] comparant en personne et muni d’un pouvoir pour représenter Madame [N] [U] épouse [L], n’ayant pas constitué avocat.
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 30] à [Localité 19], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 352 406 748, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 29], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26.
S.A.S. DSO CAPITAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 22] sous le numéro 821 693 918, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 26],
Venant aux droits de la S.A. SOFIAP (Societé Financière pour l’Accession à la Propriété), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 22] sous le numéro 391 844 214, dont le siège social était situé [Adresse 14] à [Localité 24] et actuellement [Adresse 13] à [Localité 23], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Suite à une convention de cession de créances en date du 01er août 2018.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255.
S.A.S. DSO CAPITAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 22] sous le numéro 821 693 918, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 26],
Venant aux droits de la S.A.S.U. DSO INTERACTIVE, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 22] sous le numéro B 435 198 627, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 26],
Elle-même venant aux droits de la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de Banque populaire, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques populaires et aux établissement de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 22] sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 25], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255.
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 22] sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 27], représentée par son Président, la société VALCOR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 22] sous le numéro 423 500 883, elle-même représentée par Monsieur [O] [P] en qualité de gérant.
Venant aux droits de la S.A.S. DSO CAPITAL suite à fusion-absorption résultant du traité de fusion en date du 18 novembre 2019.
INTERVENANT VOLONTAIRE EN QUALITE DE CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255.
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 22] sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 23], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
INTERVENANT VOLONTAIRE EN QUALITE DE CREANCIER INSCRIT
Représenté Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX, Greffier placé pour les débats et Elodie NINEL, Greffier placé pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 09 décembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 mars 2019 réalisé par Monsieur [T] et Madame [W] à Monsieur [L] et Madame [U] épouse [L] en recouvrement de la somme de 51.000 euros arrêtée au 29 janvier 2018,
Vu la publication du commandement de payer le 21 mai 2019 au Service de la publicité foncière Versailles 3 (volume 2019 S numéro 27),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 15 juillet 2019 pour l’audience du 18 septembre 2019, renvoyée à de multiples,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente 17 juillet 2019 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement de suspension rendu par le juge de l’exécution le 27 février 2020,
Vu le jugement de prorogation des effets du commandement de payer du 17 mai 2024,
Vu les conclusions aux fins de reprises de la procédure de saisie immobilière notifiées le 4 décembre 2024 par RPVA et signifiées aux parties les 12 et 13 décembre 2024 dans lesquelles les créanciers poursuivants sollicitent que soit ordonnée la reprise de la procédure immobilière, que soit ordonnée la vente du bien saisi, que les débiteurs soient condamnés à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame [U] et Monsieur [L], régulièrement convoqués, ont comparu à l’audience du 8 octobre 2025 et sollicitent lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 600.000 euros expliquant avoir déjà réalisé un mandat de vente pour la somme de 680.000 euros net vendeur.
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 600.000 euros.
Par conclusions aux fins d’intervention volontaire notifiées le 2 octobre 2025 par RPVA, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution de dire qu’elle est bien fondée à intervenir à la procédure de saisie immobilière et de dire que les dépens seront supportés par les parties saisies.
Par conclusions d’intervention volontaire n°1, la société M. C.S ET ASSOCIES demande au juge de l’exécution de la recevoir en son intervention volontaire aux droits de la société DSO CAPITAL en tant que créancier inscrit et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2025 été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Par note en délibéré du 9 octobre 2025, Monsieur [L] a communiqué un avenant à un mandat de vente du bien pour la somme de 680.000 euros du 19 septembre 2025, un mandat de vente à hauteur de 680.000 euros du 18 septembre 2025 et une évaluation du bien entre 772 000 et 800 950 euros.
Par avis du 23 octobre 2025, les débats ont été rouverts par le juge de l’exécution sur le moyen soulevé d’office de la péremption d’instance et sur l’absence de titre exécutoire rapporté en procédure.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par RPVA, les créanciers poursuivants maintient l’ensemble de ses demandes.
À l’audience du 9 décembre 2025 suite à réouverture des débats, les parties ont comparu. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] et Madame [W] sollicitent la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 16] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 12], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur la reprise de la procédure de saisie immobilière
Par jugement du 27 février 2020, le juge de l’exécution a suspendu la procédure en saisie immobilière pour une durée de deux ans maximum eut égard à la recevabilité de la procédure de surendettement.
Par jugement du 17 mai 2024, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement de payer pour une durée de cinq ans.
Si la question de l’éventuelle péremption d’instance a été posée par le juge de l’exécution, il ressort des articles 386 du Code de procédure civile, des articles R. 321-20 et R. 321-21 du Code des procédures civiles d’exécution, mais surtout de l’arrêt récent de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 2 octobre 2025 (22-24.252), que seul le délai relatif à la péremption du commandement de payer valant saisi, à savoir un délai de 5 ans, est applicable à la procédure de saisie immobilière. Dès lors, la procédure de saisie immobilière peut être valablement reprise.
Sur les interventions volontaires
Le CREDIT LOGEMENT sollicite d’être reçu en son intervention volontaire. Il indique avoir inscrit une hypothèque légale sur les biens saisis le 30 septembre 2025 et avoir déclaré sa créance le 8 octobre 2025 à la présente procédure.
Conformément à l’article R. 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, la déclaration étant intervenue dans le délai d’un mois suivant l’inscription d’hypothèque, elle est donc recevable.
Par conséquent, le CREDIT LOGEMENT sera reçu en son intervention volontaire en qualité de créancier inscrit.
La société MCS ET ASSOCIES sollicite d’être reçu en son intervention volontaire aux droits de la société DSO CAPITAL en qualité de créancier inscrit suite à la fusion absorption opérée entre DSO CAPITAL et la société MCS ET ASSOCIES.
Il ressort de la procédure que la société DSO CAPITAL a déclaré sa créance le 13 septembre 2019. Une fusion absorption a été réalisée entre la société MCS ET ASSOCIES qui a absorbé la société DSO CAPITAL le 18 novembre 2019.
Par conséquent, la société MCS ET ASSOCIES est recevable en son intervention en qualité de créancier inscrit en lieu et place de la société DSO CAPITAL qu’elle a absorbé postérieurement à la déclaration de créances.
Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, les créanciers poursuivants produisent la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES le 29 janvier 2018, signifié le 28 février 2018 et définitif selon certificat de non appel du 16 avril 2018.
En vertu de ce titre, Monsieur [T] et Madame [W] justifient d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 29 janvier 2018 à la somme de 51.000 euros.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que les débiteurs produisent deux mandats de vente pour la somme de 680.000 euros net vendeur et que les créanciers ne s’y opposent pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 600.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 5.557,27 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Madame et Monsieur [L] seront solidairement condamnés aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du CREDIT LOGEMENT en qualité de créancier inscrit ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société MCS ET ASSOCIES en qualité de créancier inscrit en lieu et place de la société DSO CAPITAL ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 51.000 euros arrêtée au 29 janvier 2018 ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 600.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5.557,27 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 13 MAI 2026 à 10H30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
DÉBOUTE Monsieur [T] et Madame [W] des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [L] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 16 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Elodie NINEL Elodie LANOË
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