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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEEU
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
S.E.L.A.S. UNION MJ
représentée par Maître [W] [G], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Mai 2025, avec effet au 25 Avril 2025;
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2008, la Banque LCL a consenti à [B] [U] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de l’achat d’une maison individuelle sis [Adresse 7], d’un montant de 89.000 €, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 4,95 %.
Par accord de cautionnement en date du 22 janvier 2008, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [B] [U] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois de novembre 2021.
Par quittance subrogative en date du 25 avril 2022, la société Crédit Logement a payé la somme de 2.375,08 € à la Banque LCL, correspondant au solde de la créance due au regard des échéances impayées du 28 novembre 2021 au 28 mars 2022 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023, la banque a mis M. [U] en demeure de payer la somme de 2.186,10 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 30 jours. Le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023, la société Crédit Logement a indiqué à M. [B] [U] qu’en l’absence de régularisation de sa situation, elle est amenée à rembourser en ses lieu et place l’intégralité du solde de sa créance s’élevant à un montant de 49.915,21 €. Elle précise qu’en l’absence de règlement de sa part sous huitaine, elle engagement sans nouvelle avis des poursuites judiciaires. Le pli a été délivré à M [U] le 22 décembre 2023.
Par quittance subrogative en date du 11 janvier 2023, la société Crédit Logement a payé la somme de 2.220,91 € à la Banque LCL, correspondant au solde de la créance due au regard des échéances impayées du 28 août 2022 au 28 décembre 2022 et des pénalités de retard.
Enfin, par quittance subrogative en date du 27 décembre 2023, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 47.540,13 €, correspondant au solde de la déchéance du terme ainsi que de la créance due au regard des échéances impayées du 28 mai 2023 au 28 septembre 2023 et des pénalités de retard.
Par acte signifié le 28 mai 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [B] [U] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille en vue notamment de le condamner à lui rembourser les sommes ainsi versées. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 24/5926.
La société de M. [B] [U] a été placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 2024, désormais représentée par la SELAS Union MJ par Me [G].
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/5926.
Par acte signifié le 28 novembre 2024, la société Crédit Logement a assigné la SELAS Union Me [G] devant le tribunal judiciaire de Lille en vue notamment de la déclarer créancière de M. [B] [U] d’une somme égale à 53.152,43 €. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/13192.
Par courrier en date du 22 décembre 2024, la SELAS Union Me [G] [W] a indiqué au conseil de M. [B] [U] qu’il ne sera ni présent ni représenté à cette audience, précisant que la liquidation judiciaire en cours ne porte que sur le patrimoine professionnel de l’intéressé, de sorte qu’elle l’invitait à assigner M. [B] [U] personnellement.
L’instance opposant la société Crédit Logement à M. [B] [U] et enregistrée sous le n° RG 24/5926 a ensuite été réinscrite sous le n° RG 25/309.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/13192 et RG 25/309 sous le seul n° 25/309.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Crédit Logement demande au juge, au visa des dispositions des articles 269 et 373 du code de procédure civile et de l’article 2305 du code civil, de :
— joindre à la présente procédure à celle enregistrée sous le n°24/13192 ;
— dire et juger M. [B] [U] débiteur envers le Crédit Logement de :
1°) la somme de 53.152,43 € montant de la créance arrêtée au 25 avril 2024,
2°) des intérêts au taux légal sur la somme 52 136.12 € montant de la créance due en principal à compter du 25 avril 2024 au jour du règlement effectif (mémoire),
— condamner M. [B] [U], à payer à la SA Crédit Logement lesdites sommes, observations faites que les poursuites en recouvrement de cette créance ne pourront s’exercer que sur son patrimoine personnel non affecté par la procédure collective ;
— condamner M. [B] [U], à lui payer la somme de 1.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner enfin en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés, M. [B] [U] et la SELAS Union Me [G] [W] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 22 janvier 2008 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande de jonction
Cette demande a déjà fait l’objet d’une décision du juge de la mise en état par mention au dossier, le 25 avril 2025.
Par conséquent, cette demande est sans objet.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 5 du contrat de prêt conclu entre la Banque LCL et M. [B] [U] le 12 février 2008 que sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, sans que l’organisme bancaire ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, dès lors que le débiteur n’exécuterait pas une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité.
L’article 6 du contrat stipule également qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance, qu’elle soit de capital ou d’intérêts, le taux d’intérêt du prêt sera, à compter de cette échéance et sans mise en demeure, majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue ni valoir accord de délai de règlement. Cet article précise également que dans le cas où, pour une cause quelconque, l’organisme bancaire demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil.
Au surplus, au titre de l’article 1.2 du contrat litigieux, la société Crédit Logement s’est portée caution à hauteur du montant total emprunté, ce qui est confirmé par l’acte de cautionnement en date du 22 janvier 2008.
La société Crédit Logement sollicite le paiement de la somme de 53.152,43 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal sur la somme 52 136.12 € montant de la créance due en principal à compter du 25 avril 2024, au jour du règlement effectif.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la Banque LCL et M. [B] [U] le 12 février 2008 ;
— l’acte de cautionnement de la SA Crédit Logement en date du 22 janvier 2008 ;
— une quittance subrogative en date du 25 avril 2022 par laquelle la société Crédit Logement a payé la somme de 2.375,08 € à la Banque LCL, correspondant au solde de la créance due au regard des échéances impayées du 28 novembre 2021 au 28 mars 2022 et des pénalités de retard ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023 par laquelle la banque l’a mis en demeure de payer la somme de 2.186,10 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 30 jours ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023 par laquelle la société Crédit Logement a indiqué à M. [B] [U] qu’en l’absence de régularisation de sa situation, elle est amenée à rembourser en ses lieu et place l’intégralité du solde de sa créance s’élevant à un montant de 49.915,21 € ;
— une quittance subrogative en date du 11 janvier 2023 par laquelle la société Crédit Logement a payé la somme de 2.220,91 € à la Banque LCL, correspondant au solde de la créance due au regard des échéances impayées du 28 août 2022 au 28 décembre 2022 et des pénalités de retard ;
— une quittance subrogative en date du 27 décembre 2023 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 47.540,13 €, correspondant au solde de la déchéance du terme ainsi que de la créance due au regard des échéances impayées du 28 mai 2023 au 28 septembre 2023 et des pénalités de retard ;
— le décompte de la créance en date du 25 avril 2024.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 12 février 2008 par M. [B] [U] avec la Banque LCL à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 22 janvier 2008 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 47.540,13 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [B] [U] à lui payer la somme de 47.540,13 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au jour du règlement effectif.
Il sera noté que à la SA Crédit Logement ne sollicite aucune condamnation de la SELAS Union MJ Me [G].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [B] [U], qui succombe, à la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 500 € à la société Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel,
Condamne M. [B] [U] à payer la somme de 47.540,13 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au jour du règlement effectif à la SA Crédit Logement ;
Condamne M. [B] [U], qui succombe, à la charge des dépens ;
Condamne M. [B] [U] à payer de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Crédit Logement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT
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