Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2024, n° 23/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00469 – N° Portalis DB22-W-B7H-RICC
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [W] [O]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JANVIER 2024
N° RG 23/00469 – N° Portalis DB22-W-B7H-RICC
DEMANDEUR :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [G] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame Rose FANKAM, Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024.
Pôle social – N° RG 23/00469 – N° Portalis DB22-W-B7H-RICC
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 03 avril 2023, monsieur [W] [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 22 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France pour avoir paiement de la somme de 4 375 euros, représentant 4 184 euros de cotisations et 191 euros de majorations de retard, afférentes à la régularisation des années 2019, 2020 et au mois de novembre 2020.
Monsieur [W] [O] et l’URSSAF Ile-de-France ont été convoqués devant le conciliateur de justice le 10 novembre 2023 qui a constaté la carence, l’opposant n’étant pas comparant.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2023.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, l’URSSAF d’Ile de France, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 3 327,95 euros de cotisations et 191 euros de majorations de retard.
Monsieur [W] [O] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 avril 2023, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Monsieur [W] [O] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Il s’en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de défense, et par suite, d’aucune contestation de créance de la part de l’opposant.
Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l’URSSAF est bien fondée.
Par application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, monsieur [W] [O] a été destinataire d’une mise en demeure de payer en date du 25 novembre 2022 et envoyée par lettre recommandée distribuée le 28 novembre 2022 concernant les cotisations au titre de la régularisation des années 2019 (9 euros), 2020 (3 689 euros et 191 eruos de majorations) et pour le mois de novembre 2020 (495 euros après une déduction d’un paiement de 9 euros).
A défaut de paiement dans les délais impartis, une contrainte a été émise par l’URSSAF à son encontre le 22 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023.
Au jour de l’audience, l’URSSAF précise que, par suite de quelques paiements du défendeur, le montant de la dette s’élève à 3 518,95 euros, correspondant à 3 327,95 euros de cotisations et 191 euros de majorations de retard exigibles au titre de la régularisation des années 2019, 2020 et du mois de novembre 2020.
Monsieur [W] [O], ni comparant ni représenté, n’apporte aucune observation permettant de remettre en cause les sommes réclamées par l’URSSAF.
Dans ces conditions, il sera condamné à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 3 518,95 euros pour les cotisations et majorations de retard exigibles au titre de la régularisation des années 2019, 2020 et du mois de novembre 2020.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [O], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2024 :
REÇOIT l’opposition de Monsieur [W] [O] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte en date du 22 mars 2023, signifiée le 24 mars 2023 était justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE monsieur [W] [O] à payer à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France, la somme de TROIS MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (3 518,95 euros) correspondant aux cotisations et majorations de retard exigibles au titre de la régularisation 2019, de la régularisation 2020 et du mois de novembre 2020 ;
CONDAMNE monsieur [W] [O] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE monsieur [W] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Loyer
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Juge ·
- Courriel
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- République de djibouti ·
- Mariage ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Émetteur
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Congé ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bénéficiaire ·
- Dommage ·
- Contentieux ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Signature ·
- Option ·
- Promesse ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Séquestre
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Intervention volontaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Siège ·
- Capital
- Assureur ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Bâtiment
- Enfant ·
- Contribution ·
- Roumanie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.