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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 déc. 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00975 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [F]
né le 28 Septembre 2002 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 11/12/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11/12/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 16 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 18 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient Monsieur [Y] [F], dûment avisé, assisté de Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Y] [F] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [E] en date du 11/12/2025 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) : Le patient présente dans un contexte de rupture thérapeutique des troubles du comportement au domicile, des tensions psychiques importantes, un déni des troubles et des propos délirants. L’entourage décrit un repli social et une adhésion totale aux idées délirantes. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Y] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur[G] [A] en date du 14/12/2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 16/12/2025 le docteur [H] [B] indique: “Tiers représenté par la mère et sur certificat médical du Docteur [C] pour « le patient présente dans un contexte de rupture thérapeutique des troubles du comportement au domicile, des tensions psychiques importantes, un déni des troubles et des propos délirants. L’entourage décrit un repli social et une adhésion totale aux idées délirantes. Ce jour, le patient présente un contact laborieux. Le discours est pauvre, désorganisé avec un rationalisme morbide et des troubles du cours de la pensée. II verbalise une activité délirante de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif. Il ne critique pas ses troubles et l’adhésion aux soins semble superficielle. Vu ces éléments cliniques et anamnestiques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue pour assurer la continuité des soins et l’observation clinique”,
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [F] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 18 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 18 Décembre 2025
Le Greffier
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