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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 23/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01013 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMSX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties.
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Cécile MAGGIULLI avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Marine CALONEGO, avocate au barreau de Grenoble
PROCEDURE :
Date de saisine : 28 juillet 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 06 février 2025
Débats en audience publique du : 03 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Z], chef d’exploitation agricole ayant pour activité l’élevage d’oiseaux de chasse a souscrit le 1er février 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour « Asthme allergique extrinsèque ».
Il a joint à sa demande le certificat médical initial établi le 15 décembre 2021 par le docteur [X] faisant état des lésions suivantes :
— « Asthme allergique extrinsèque (poussière, fientes) chez un éleveur d’oiseaux »
Par courrier du 27 juin 2022, la [11] lui a notifié une décision de refus de prise en charge au motif que la lésion constatée le 15 décembre 2021 n’était pas désignée dans un tableau.
Par courrier du 11 juillet 2022, monsieur [J] [Z] a contesté la décision de la [10] devant la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée de son conseil du 08 août 2022, monsieur [J] [Z] a réitéré sa contestation du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
En l’absence de décision de la [6], monsieur [J] [Z] représenté par son conseil a déposé une requête devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 09 aout 2023, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [6].
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024.
Par jugement avant dire droit du 11 juin 2024, le tribunal a :
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [E] [K] ;
— Défini ainsi la mission de l’expert :
· Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [Z] établi par la [11] au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle, objet du CMI du 15/12/2021 pour « Asthme allergique extrinsèque (poussière, fientes) chez un éleveur d’oiseaux » ;
· Se faire communiquer toutes informations et pièces médicales utiles pour la réalisation de sa mission ;
· Procéder à l’examen clinique de Monsieur [J] [Z] ;
· Entendre les parties en leurs dires et observations ;
· Dire si la pathologie dont est atteint, objet du CMI du 15/12/2021 [Z] correspond aux pathologies A et B du tableau 45 du régime agricole ;
· A défaut, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de monsieur [Z].
— Réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2024.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [J] [Z] est assisté par son conseil qui développe ses conclusions suite à expertise n°2 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— Annuler la décision rendue par la [10] le 27/06/2022 refusant la prise en charge de sa pathologie pulmonaire dont souffre monsieur [Z] au titre de la législation professionnelle ;
— Juger qu’il remplit les conditions du tableau n°45 du régime agricole des maladies professionnelles justifiant la reconnaissance du caractère professionnel de l’asthme allergique extrinsèque sévère et ses complications.
A titre très subsidiaire :
— Juger que la maladie dont il est atteint remplit les conditions des maladies professionnelles hors tableau et est donc d’origine professionnelle ;
— En conséquence condamner la [10] à prendre en charge sa pathologie à compter du 15 décembre 2021, date de déclaration de maladie professionnelle ;
— Acter qu’il est atteint d’un taux d’incapacité de 40% ;
— Débouter la [10] de ses demandes ;
— Condamner la [12] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La [5] représentée à l’audience développe ses conclusions après expertise auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 27 juin 2022 ;
— Débouter monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ou de ramener le montant à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’existence d’une maladie du tableau 45 du régime agricole
L’article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.”
Ainsi, conformément à l’alinéa 4 de l’article L.461-1 susvisé, lorsqu’une maladie professionnelle n’est pas désignée dans un tableau, elle peut être prise en charge uniquement après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité au moins égal à 25% ».
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] a souscrit le 1er février 2022 une déclaration de maladie professionnelle, objet du certificat médical initial du 15 décembre 2021, pour « asthme allergique extrinsèque ».
La demande de maladie professionnelle a fait l’objet d’un refus médical par le service médical de la caisse aux termes de la fiche médicale administrative du 27 juin 2022.
Par courrier du même jour, notifié à l’assuré, la [10] a indiqué que la lésion constatée le 15 décembre 2021 ne pouvait être reconnue en tant que maladie professionnelle pour absence de tableau.
Il résulte cependant des écritures de la caisse, que le médecin conseil, interrogé dans le cadre de la procédure contentieuse a indiqué qu’il existait bien un tableau de Maladie Professionnelle pour la pathologie mentionnée dans le CMI mais que monsieur [Z] ne présentait pas cette maladie.
Le précédent jugement du 11 juin 2024 a écarté la demande de M. [Z] de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre du tableau 52 du régime agricole et l’assuré ne formule plus de demande sur ce fondement, ni sur le fondement du tableau 87. Il convient donc d’examiner la demande au titre de L 461-1 alinéa 2 sur le seul fondement du tableau 45 du régime agricole.
Il incombe à M. [Z] de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau afin de pouvoir bénéficier de la présomption d’origine professionnelle de sa maladie. A ce titre, il doit établir :
Qu’il est attient de la maladie du tableau 45A ;Que la maladie a été constatée dans un délai de 7 jours suivant la fin de l’exposition au risque ;Qu’il était exposé habituellement aux travaux du tableau 45A.
Monsieur [Z] expose que son état de santé relève de l’une des maladies du tableau n°45 et plus particulièrement A et D du tableau 45 correspondant d’une part de « l’Asthme – ou dyspnée asthmatiforme – objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test » et d’autre part à « complication de l’asthme – ou dyspnée asthmatiforme – de la pneumopathie interstitielle aiguë, subaiguë ou chronique : insuffisance respiratoire chronique ».
En sus du certificat médical initial établi 15 décembre 2021 par le docteur [X] faisant état d'« Asthme allergique extrinsèque (poussière, fientes) chez un éleveur d’oiseaux », il verse aux débats le certificat du docteur [W] précisant que monsieur [Z] présente tous les signes cliniques d’une hyperactivité bronchique franche, confirmée par un test de provocation à la méthacholine réalisé en août 2016, qu’il est empêché de travailler dans son exploitation agricole, son activité d’élevage de faisans et de perdrix qui génère beaucoup de poussières et d’irritants (ammoniac) provoquant des sifflements, transpiration et céphalées violentes lorsqu’il entre dans les bâtiments d’élevage.
Il ajoute qu’aux termes de son expertise du 11 septembre 2022, le docteur [P] confirme que monsieur [Z] présentait une hyperactivité bronchique évoluant vers une insuffisance respiratoire sévère.
Monsieur [Z] se prévaut enfin de l’expertise du docteur [K] qui confirme l’origine professionnelle de la maladie. Il soutient que la [10] ne peut pas aller à l’encontre d’un expert judiciaire, qu’il présente de l’asthme et une dyspnée asthmatiforme sévère et des complications qui sont la conséquence de la respiration pendant plus de 30 ans de poussières de farine et de litière (déjections animales et pailles).
De son côté, la [10] se prévaut de l’avis de son médecin conseil qui indique d’une part que monsieur [Z] n’apporte aucun élément permettant de confirmer qu’il souffre d’un « Asthme allergique extrinsèque (poussière, fientes) chez un éleveur d’oiseaux » et d’autre part que les comptes-rendus médicaux versés aux débats par l’assuré indiquent qu’il présente « un syndrome d’hyperréactivité bronchique aspécifique (non spécifique survenant dans de nombreuses situations et indépendamment de l’activité professionnelle) survenu à la suite d’un accident domestique ( inhalation à des substances toxiques lors de la désinfection de sa piscine) associé à un syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques ».
La [10] conteste la rapport d’expertise au motif que les pièces du dossier établissent que M. [Z] est atteint d’une hyperactivité bronchique mais non d’un asthme allergique extrinsèque, qu’il n’avait aucun antécédent avant l’accident domestique survenu en 2016, qu’il n’établit pas le lien entre la maladie et son travail habituel, qu’il a cessé son travail en avril 2016 alors que les symptômes ne sont survenus qu’en juin soit au-delà du délai de prise en charge de 7 jours, que l’expert a posé un diagnostic erroné justifiant son annulation.
Sur ce, il y a lieu de rappeler que nonobstant la rédaction du certificat médical initial par le docteur [X], médecin généraliste, les éléments versés aux débats par M. [Z] étaient insuffisant lors de la précédente pour établir de manière certaine qu’il souffrait d’une maladie désignée au tableau 45A, soit un « Asthme – ou dyspnée asthmatiforme – objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test. », conduisant le tribunal à ordonner une mesure d’expertise.
L’expert conclut :
« -Le tableau 45A des maladies professionnelles en régime agricole intéresse l’asthme lié à la manipulation ou l’emploi habituel de tous produits dans l’exercice habituel de la profession. Il est certain que Monsieur [Z], qui ne peut absolument plus manipuler les produits qu’il utilisait antérieurement, remplit les critères pour être reconnu au titre de ce tableau.
— Par ailleurs, son asthme est permanent, entraînant une incapacité professionnelle totale, avec une IPP prévisible qui peut être chiffrée à 40%, si l’on se réfère au tableau de référence ; ceci est une raison supplémentaire s’il en était besoin de le faire reconnaître en maladie professionnelle ».
Ce rapport ne répond pas à la mission qui était de « Dire si la pathologie dont est atteint, objet du CMI du 15/12/2021 [Z] correspond aux pathologies A et B du tableau 45 du régime agricole ».
L’expert excède sa mission en affirmant que M. [O] remplirait « les critères pour être reconnu au titre de ce tableau », alors qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur le critère de l’exposition au risque, qu’il n’a pas été missionné pour se prononcer sur le délai de prise en charge et qu’il n’a pas non été désigné pour se prononcer sur l’origine de la pathologie, c’est à dire sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie et le travail, ce dernier critère relevant le cas échéant de la compétence des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les conclusions du rapport sont dépourvues de motivation. Le rapport ne comporte aucune discussion sur la pathologie dont souffre M. [Z] alors qu’il existait une contestation médicale entre l’assuré et la [10] sur la définition de celle-ci (hyperactivité bronchique ou asthme allergique). Il n’existe pas de rappel des éléments du dossier sur lesquels s’est fondé l’expert, celui-ci étant simplement décrit comme « volumineux » et en particulier aucun rappel des éléments permettant à l’expert d’affirmer que M. [Z] présentait « de temps à autre des manifestations d’asthme facilement résolutives par le traitement », en dehors des seules affirmations de l’assuré et alors que l’ensemble de documents médicaux communiqués par M. [Z] ne font état d’aucun antécédent respiratoire avant l’accident domestique survenu en 2016.
A l’évidence, les conclusions du rapport n’apportent pas d’élément au tribunal en faveur d’une preuve de ce que M. [Z] serait atteint de la pathologie visée au tableau 45A des maladies professionnelles du régime agricole.
Ainsi que le relate le docteur [W] spécialisé en pathologies professionnelles dans son certificat médical du 21 novembre 2016, Monsieur [Z] avant son accident ne présentait pas de gêne respiratoire liée à son activité d’élevage. Ce professionnel conclut que la pathologie dont souffre M. [Z] est une hyperactivité bronchique franche séquellaire à un accident d’inhalation domestique en milieu fermé avec des dérivés du brome.
Il évoque du point de vue professionnel les poussières et irritants issus de son activité uniquement pour envisager une reconversion, compte tenu des séquelles dont il demeure atteint.
Par ailleurs, M. [Z] a bénéficié d’une indemnisation par son assurance dans le cadre d’un contrat de prévoyance et une expertise a été diligentée dans ce cadre. Le rapport d’expertise du docteur [P] du 15 décembre 2021 confirme encore l’absence de tout antécédent respiratoire avant l’accident domestique de 2016 et il ne fait pas état d’un asthme allergique extrinsèque.
Au vu de ces éléments et sans qu’il y ait lieu à ordonner une nouvelle expertise, il y a lieu de constater que Monsieur [Z] échoue à rapporter la preuve de la condition médicale du tableau 45A.
Sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sera rejetée.
2. Sur l’instruction d’une maladie hors tableau
Selon l’article R 142-17-2 du CSS, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Les maladies non désignées dans un tableau des maladies professionnelles peuvent être prises en charge, lorsqu’il est établi qu’elles entrainent un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’un taux au moins égal à 25% et qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, il n’existe pas de présomption d’origine professionnelle de sorte que le lien essentiel entre la pathologie et le travail habituel doit être établi par le demandeur.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une contestation d’un refus de prise en charge de la [10] notifié le 27 juin 2022 et confirmée par la direction nationale de la [10], motivé par « l’absence de tableau » et le fait que « les éléments médicaux mentionnés sur le certificat médical initial ne sont pas confirmés ».
Le tribunal est donc valablement saisi d’une demande de reconnaissance de maladie hors tableau.
Le taux d’incapacité permanente prévisible a été fixé médicalement à 40% par l’expert, sans aucune motivation mais il n’est pas contesté par la [10].
Conformément aux dispositions de l’article L 142-17-2 du code de la sécurité sociale le tribunal ne peut examiner la demande de reconnaissance de maladie hors tableau avant d’avoir saisi pour avis un [8].
3. Sur les autres demandes
Les autres demandes seront réservées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, à juge unique, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 45A ;
Avant de statuer sur les autres demandes :
ORDONNE la transmission du dossier au [7] afin de :
Prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces communiquées par la victime et la [10] ;Donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie constatée par certificat médical du 15 décembre 2021 et le travail habituel de Monsieur [J] [Z] ;
INVITE Monsieur [J] [Z] et la [13] à communiquer dès à présent au [7] toutes les pièces utiles à l’examen du dossier ;
RÉSERVE les autres demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetita GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 14].
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