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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 nov. 2024, n° 23/07185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SCCV [Localité 3] [Localité 8]
SAS FIDUCIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MEUNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07185 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3STG
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MEUNIER, avocat au barreau du Val de Marne
DÉFENDERESSES
SCCV [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FIDUCIM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07185 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3STG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, la SAS BTP CONSULTANTS a fait assigner la société civile de construction vente ARRAS VIMY -ci-après SCCV ARRAS VIMY- et la SAS FIDUCIM devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de:
condamner la SCCV [Localité 5] et la société FIDUCIM à lui régler la somme de 2920 euros au titre du paiement des factures référencées F LILLEX 30 22 21644 et F LILLEX 30 22 30586, avec intérêts au taux conventionnel,condamner la SCCV [Localité 5] et la société FIDUCIM à lui régler la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,condamner la SCCV [Localité 5] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de trésorerie causé par sa résistance et l’indisponibilité de sa créance,assortir la condamnation de la SCCV [Localité 5] d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner la SCCV [Localité 5] et la société FIDUCIM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS BTP CONSULTANTS expose, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, être créancière des défenderesses en vertu d’un contrat conclu le 13 janvier 2021 intitulé « mission de coordination SPS catégorie 2 » portant sur la réhabilitation d’une maison de 5 logements située à [Localité 4].
A l’audience du 30 avril 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS BTP CONSULTANTS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la SCCV [Localité 3] [Localité 8] et la société FIDUCIM n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024.
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats, au motif qu’en l’absence de production de l’une des factures dont le montant était sollicité, le caractère certain et exigible de la dette était insuffisamment démontré, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, la société BTP consultants a maintenu ses demandes et produit la facture demandée.
La SCCV [Localité 3] [Localité 8] et la société FIDUCIM n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défenderesses n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, la SAS BTP CONSULTANTS verse aux débats un contrat intitulé « Mission de coordination SPS Catégorie 2», signé le 13 janvier 2021 par la SCCV [Localité 5] pour des honoraires s’élevant à 10 800 euros TTC, payables selon l’échéancier suivant :
à la remise du Plan Général de Coordination (PGC) et Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO) de conception : 1 740 euros TTCmois M : 1460 euros TTCmois M+3 : 1460 eurosmois M+6 : 1460 euros TTCmois M+9 : 1460 euros TTCmois M+12 : 1460 euros TTCmois M+15 : 1459,98 euros TTCà la remise du DIUO : 300 euros TTCle mois M correspondant au mois du démarrage des travaux,
ainsi qu’un bon de commande signé de la SCCV [Localité 5] le 13 janvier 2021.
Elle produit également une copie du Plan Général de Coordination (PGC) contractuellement prévu, remis le 6 avril 2021, ainsi que les notes d’honoraire n° 5 et n°6, référencées F-[Localité 6]-30-22-21444 et F-LILLEX-30-22-30586, correspondantes aux mois M+3 et M+6, datées du 23 juin 2022 et du 5 septembre 2022, de montants respectifs de 1460 euros TTC.
Ces impayés par la SCCV [Localité 5] sont corroborés par courriel de relance daté du 2 décembre 2022 adressé par Mme [C] [D] à M. [B] [A], en vertu duquel les deux factures référencées F-LILLEX-30-22-21644 et n° F-LILLEX-30-22-30586, d’un montant total de 2920 euros TTC, demeuraient impayés.
Il en résulte que la preuve du contrat conclu entre les parties pour un prix de 10 800 euros TTC, est suffisamment rapportée, et que la somme de 2920 euros n’a pas été réglée, la société civile de construction vente [Localité 5] -ci-après SCCV [Localité 3] [Localité 8]- et la SAS FIDUCIM, non comparantes, n’apportant pas la preuve de l’extinction de leur obligation.
La société civile de construction vente [Localité 3] [Localité 8] -ci-après SCCV [Localité 5]- et la SAS FIDUCIM seront en conséquence condamnées au paiement de la somme de 2920 euros.
En application de L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Ces pénalités de retard sont dues de plein droit, sans rappel, dès le premier jour de retard de paiement, et sont applicables dans les relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle et conformément aux stipulations contractuelles apparaissant dans les conditions générales de vente.
En l’espèce, les conditions générales de vente stipulent qu’elles seront applicables au montant hors taxe de la facture et qu’elles seront égales à une fois et demi le taux de l’intérêt légal. Quant à l’exigibilité des sommes facturées, le contrat prévoyait qu’elles seraient dues dans un délai de 45 jours à compter de la date de la facture.
En conséquence, la somme due portera intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux légal, et sur les sommes suivantes :
1216,67 euros à compter du 23 juin 2022 + 45 jours soit à compter du 5 août 2022,1216,67 euros à compter du 5 septembre 2022 + 45 jours soit à compter du 20 octobre 2022.
Par ailleurs, la somme forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement, fixée par décret (article D. 441-5 du code de commerce) sera accordée.
Compte-tenu des pénalités de retard appliquées qui remplissent déjà l’objectif de contraindre le règlement de la somme due, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, si la société BTP CONSULTANTS déclare avoir du inscrire la somme non réglée au passif de son bilan, elle n’en justifie pas, pas plus qu’elle ne justifie du préjudice allégué, consistant en la diminution de son fond de roulement.
Elle ne justifie ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires.
Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par l’indemnité forfaitaire, les dépens, et l’article 700 du code de procédure civile.
La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société civile de construction vente [Localité 5] et la SAS FIDUCIM à payer à la SAS BTP CONSULTANTS la somme de 2920 euros, avec intérêts à un taux une fois et demi égal au taux légal portant sur :
1216,67 euros à compter du 5 août 2022,1216,67 euros à compter du 20 octobre 2022,
CONDAMNE la société civile de construction vente [Localité 3] [Localité 8] et la SAS FIDUCIM à payer à la SAS BTP CONSULTANTS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société civile de construction vente [Localité 3] et la SAS FIDUCIM à payer à la SAS BTP CONSULTANTS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société civile de construction vente [Localité 3] [Localité 8] et la SAS FIDUCIM aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le Président
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