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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 déc. 2024, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01177 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03297
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société THAFATH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0402
ET :
La société DIVERCITY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0229
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2015, la société GIFT, aux droits de laquelle vient la société DIVERCITY, a consenti à la société THAFATH un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte du 3 juillet 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/01177, la société THAFATH a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société DIVERCITY, pour obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail et se voir accorder des délais pour solder sa dette de loyers à la société DIVERCITY.
Par acte du 29 août 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/01609, la société DIVERCITY a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société THAFATH aux fins de faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, ordonner l’expulsion de la société des locaux loués sous astreinte, l’enlèvement et la séquestration des meubles, et la condamner au paiement d’une provision d’un montant de 40.941,92 euros à valoir sur les loyers impayés, d’une indemnité d’occupation mensuelle majorée jusqu’à la libération des lieux, d’une pénalité forfaitaire égale à 10% des sommes dues, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvoi, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 25 octobre 2024, lors de laquelle les parties ont sollicité la jonction et l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Le lien existant entre les instances n°24/01177 et n°24/01609 justifie, dans l’intérêt d’une bonne justice, qu’elles soient jugées ensemble. Il sera par conséquent ordonné leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande d’homologation de l’accord
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel signé le 22 octobre 2024, dont il ressort qu’il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
Ce protocole prévoit notamment que les parties se désistent de leurs instances respectives enrôlées sous les numéros RG 24/01177 et 24/01609, et que les parties sont convenues de conserver à leur charge leurs frais irrépétibles et dépens liés à la procédure.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des instances n°24/01609 et n°24/01177 sous ce dernier numéro ;
Constatons l’accord intervenu entre la société THAFATH d’une part et la société DIVERCITY d’autre part, dans les termes indiqués au protocole d’accord transactionnel conclu le 22 octobre 2024 et annexé à la présente décision ;
Homologuons cet accord ;
Rendons exécutoire ledit protocole transactionnel ;
Constatons le désistement d’instance de la société THAFATH et de la société DIVERCITY, sauf manquement aux termes du protocole homologué ;
Constatons que le sort des frais et dépens est réglé par le protocole homologué ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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