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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 déc. 2024, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00059 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBJG
JUGEMENT
Du : 10 Décembre 2024
Société CAPITOLE FINANCE- TOFINSO
C/
[J] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me KARADAS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [B]
Minute : /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAPITOLE FINANCE- TOFINSO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 10 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 2 octobre 2019, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a consenti à monsieur [J] [B] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque PEUGEOT de type 208 immatriculé [Immatriculation 9] moyennant le versement de 36 mensualités de 215,90 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 17 mai 2022 à monsieur [J] [B] de régulariser la situation sous huitaine. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 juillet 2022, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a notifié la résiliation du contrat et sollicité le paiement d’une somme totale de 9.660,91 euros TTC outre la restitution du véhicule.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a enjoint à monsieur [J] [B] de délivrer ou restituer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, intervenue le 7 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a assigné Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger son action recevable et bien fondée,
— juger que le contrat de location avec option d’achat en date du 2 octobre 2019 a été résilié aux torts exclusifs de Monsieur [J] [B] par LRAR en date du 22 juillet 2022,
— condamner monsieur [J] [B] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO lWW-510-ALes sommes suivantes :
— 863,60 euros au titre des loyers échus avant la résiliation du contrat de location avec option d’achat,
— 69,08 euros au titre des indemnités de retard,
— 8.728,23 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamner Monsieur [J] [B] à restituer entre les mains de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO le véhicule objet du contrat avec option d’achat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’au jour de l’appréhension du véhicule ou de la restitution volontaire, avec le concours de la force publique si besoin ;
— condamner Monsieur [J] [B] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
La société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, comparait, représentée de son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur interrogation du juge, elle considère que son action n’est pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Monsieur [J] [B], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort des pièces du dossier que le premier loyer impayé non régularisé est celui du 10 avril 2022. L’instance ayant été introduite moins de deux ans après par assignation du 8 avril 2024, l’action de la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
Sur le fond
L’offre de location avec option d’achat (LOA) ayant été acceptée après le 1er mai 2011, les textes résultant de la loi 2010-737 dite Loi [Localité 7] s’appliquent, avec la recodification applicable au 1er juillet 2016.
Il sera constaté qu’aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n’a été relevée au cas d’espèce.
Sur la résiliation du contrat et la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose : « en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par Décret ». L’article D312-18 indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur.
En l’espèce, la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions :
— le contrat signé entre les parties le 2 octobre 2019, et les pièces annexes (information et assurances facultatives)
— l’attestation de consultation du FICP en date du 22 septembre 2020,
— l’attestation de livraison du véhicule le 10 octobre 2019,
— les mises en demeure des 17 mai 2022 et 22 juillet 2022,
— l’historique des versements faits par monsieur [J] [B],
— l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 22 septembre 2022,
— un décompte daté du 8 novembre 2022 détaillé comme suit :
o loyers impayés antérieurs à la résiliation : 863,60 €
o frais contractuels correspondants : 69,08 €
o indemnité de résiliation : 8728,23 €
Total demandé : 9.660,91 €
Les demandes en paiement sont faites conformément aux conditions contractuelles et aux textes du code de la consommation applicables à la LOA.
L’article D. 312-18 du code de la consommation indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier ;
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO que le calcul de l’indemnité de résiliation a été composé comme suit :
— valeur résiduelle : 6955,69 HT
— Valeur actualisée de la somme des loyers HT non encore échus : 317,84 euros HT
— Soit un total de : 8728,23 euros HT
— Montant TTC de l’indemnité 9660,91 euros TTC
Si la demanderesse a suivi les prescriptions de l’article précité, elle ne peut réclamer la TVA, car l’indemnité de résiliation n’est plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002, de sorte que le montant de l’indemnité de résiliation doit être ramené à la somme de 8.728,23 euros.
S’agissant de la nature de l’indemnité de résiliation sollicitée, celle-ci revêt à la fois un caractère indemnitaire mais également comminatoire de sorte que la législation en matière de clause pénale se trouve applicable.
Ainsi, en application de l’article 1231-5 du code civil, il y a lieu de ramener à 8.000 € le montant de la clause pénale.
Monsieur [J] [B] qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation sera condamné à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 863,60 € au titre des loyers impayés antérieurs à la résiliation, 69,08 € au titre des frais contractuels correspondants et 8000 € à, titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022.
Sur la restitution du véhicule
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO ne verse aux débats aucune quittance subrogative contemporaine ou postérieure au paiement émanant de l’emprunteur permettant d’admettre qu’elle puisse être valablement subrogée dans ses droits et réclamer la restitution du véhicule.
La demande de restitution sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [B], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO,
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit en date du 2 octobre 2019 entre la société SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO et Monsieur [J] [B] à la date du 22 juillet 2022,
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO les sommes suivantes :
— 863,60 € au titre des loyers impayés antérieurs à la résiliation,
— 69,08 € au titre des frais contractuels correspondants
— 8000 € à, titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022.
outre intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter du 22 juillet 2022, date de la notification de la résiliation du contrat;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de restitution du véhicule de marque PEUGEOT de type 208 immatriculé [Immatriculation 9],
REJETTE la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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