Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 9, 13 février 2026, n° 23/00016
TJ Toulouse 13 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a retenu que la S.A.S. Piscinea est responsable des désordres affectant la piscine, justifiant ainsi l'indemnisation des travaux de reprise.

  • Accepté
    Préjudice esthétique et perte de jouissance

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice esthétique et de jouissance, bien que minime, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Surconsommation d'eau due aux désordres

    La cour a constaté que la surconsommation d'eau était liée aux désordres de la piscine, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Dépens et frais d'expertise

    La cour a condamné les défenderesses aux dépens, incluant les frais d'expertise.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil fil 9, 13 févr. 2026, n° 23/00016
Numéro(s) : 23/00016
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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