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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 13 févr. 2026, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00016 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RMP5
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
M. CUDENNEC, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [A] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 1] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.S. PISCINEA, RCS [Localité 2] 402 992 408, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
M. [A] [D] a confié à la SAS Piscinea les travaux de construction d’une piscine dans le jardin de sa propriété, suivant bon de commande du 21 août 2010 pour un montant de 24 789 euros TTC.
Lesdits travaux ont débuté en août 2010 pour s’achever en janvier 2011. Postérieurement à la réception, M. [A] [D] a entrepris la construction d’un mur de soutènement à proximité de la piscine.
Constatant différents désordres affectant l’usage de sa piscine, dont notamment un début d’affaissement de l’ouvrage, M. [A] [D] a fait appel à la SAS Piscinea qui est intervenue en novembre 2017 pour renforcer la paroi courbe en aval et redresser l’angle affaissé.
Malgré ces réparations, l’angle de la piscine s’est à nouveau affaissé.
Le 2 avril 2018, M. [A] [D] a mis en demeure la SAS Piscinea de lui donner copie de son assurance décennale à la date des travaux ainsi que de fournir des explications quant à l’intervention réalisée et la persistance des problèmes. Il n’a pas été répondu à ce courrier.
Sur quoi, M. [A] [D] a, par exploit du 28 juin 2018, fait assigner en référé la SAS Piscinea afin que soit ordonnée une expertise judiciaire et qu’elle soit condamnée sous astreinte à lui communiquer l’attestation d’assurance décennale au jour de l’ouverture du chantier.
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à ces demandes par ordonnance du 14 août 2018 et désigné M. [P] [E] en qualité d’expert.
La compagnie d’assurance SMABTP (ci-après dénommée “SMABTP”), assureur de la SAS Piscinea lors des travaux, est intervenue volontairement à la procédure en référé.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvel assureur de la SAS Piscinea, appelée en la cause par cette dernière et la SMABTP.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 3 octobre 2022, aux termes duquel il conclut que les désordres observés résultent d’erreurs de la SAS Piscinea et préconise une démolition suivie d’une reconstruction de l’ouvrage pour y remédier.
M. [A] [D] a, par exploits des 2, 8 et 12 décembre 2022, fait assigner en lecture de rapport la SAS Piscinea, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la SMABTP devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2025 suivant ordonnance du Juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 13 février 2026.
Prétentions et moyens :
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2025, M. [A] [D] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles L.124-5 et L2.241-1 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de M. [P] [E],
— condamner in solidum la SAS Piscinea, la SMABTP et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à régler à M. [A] [D] les sommes suivantes :
— 138 885, 96 euros au titre des travaux de reprise,
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d’esthétisme,
— 1 195 euros au titre du préjudice lié à la surconsommation d’eau ;
— condamner in solidum la SAS Piscinea, la SMABTP et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à régler à M. [A] [D] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SAS Piscinea, la SMABTP et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. [E], soit la somme de 14 438 euros, dont distraction au profit de Me Claire THUAULT, avocat sur son affirmation de droit ;
Pour motiver ses demandes en paiement, M. [A] [D] fait valoir que la responsabilité de la SAS Piscinea est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’expert ayant retenu le caractère décennal des désordres affectant la piscine.
S’agissant des préjudices invoquées, il sollicite, au titre des travaux de reprise, une somme de 138 885, 96 euros TTC correspondant au devis établi par la SAS [J], visant à la réfection de la piscine ainsi que celle du muret de soutènement, repris par l’expert en ses conclusions. Il conteste le chiffrage proposé par les défenderesses, rappelant que les devis qu’elles invoquent ont été débattus devant l’expert qui ne les a pas retenus pour des raisons techniques. S’agissant du préjudice de jouissance et d’esthétisme, il met en avant que la piscine présente des défauts remarquables à l’oeil nu et que sa famille a été privée pendant six ans de la possibilité d’en user normalement. Il demande par ailleurs une indemnité pour la surconsommation d’eau consécutive aux désordres.
Concernant les garanties applicables, il constate que la SMABTP était l’assureur de la SAS Piscinea à la date des travaux, au titre de l’assurance obligatoire, et doit par conséquent prendre en charge le coût des travaux de reprise. En réponse aux arguments de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, il affirme que les conditions générales de la police “multirisque construction édifice” souscrite par la SAS Piscinea couvrent l’ensemble des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux travaux livrés ou prestations réalisées et que l’exclusion de garantie invoquée n’est pas applicable, dès lors qu’elle est limitée aux dommages subis par les ouvrages, de sorte qu’elle doit garantir les préjudices tirés de la perte de jouissance et de la surconsommation d’eau.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SAS Piscinea et la SMABTP sollicitent du tribunal de :
vu l’article 1792 du code civil,
vu la police d’assurance de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SAS Piscinea au titre des travaux de reprise à la somme de 70 236 € TTC ;
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SAS PISCINEA au titre des travaux de reprise à la somme de 114 314 € TTC ;
— débouter M. [A] [D] de ses demandes au titre des travaux de reprise du muret, de la « reprise des travaux annexes », du préjudice de jouissance et du préjudice « d’esthétisme » ;
— ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée au profit du demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à relever indemne et garantir la SAS Piscinea de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des travaux de reconstruction du muret, de la « reprise des travaux annexes », du préjudice de jouissance et du préjudice « d’esthétisme », du préjudice de surconsommation d’eau, des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
La responsabilité de la SAS Piscinea n’est pas contestée.
La SMABTP reconnait devoir sa garantie au titre de l’assurance obligatoire prévue à l’article L.241-1 du code des assurances, mais soutient qu’elle est exclusivement limitée à la responsabilité décennale et aux travaux de réparation de l’ouvrage réalisé par son assurée, conformément à l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances.
S’agissant des dommages immatériels, couverts facultativement par la police souscrite par la SAS Piscinea, elle fait valoir que les conditions générales prévoient que la garantie est déclenchée par la réclamation contre l’assuré, non par le fait dommageable. La police ayant été résiliée par la SAS Piscinea en 2012, soit avant l’apparition des désordres, elle en conclut qu’il appartient à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, son nouvel assureur, de couvrir les dommages immatériels en vertu de la nouvelle police d’assurance couvrant la responsabilité civile après livraison des travaux. En réponse aux arguments adverses, la SAS Piscinea et la SMABTP soutiennent que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’est pas opposable dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a été portée à la connaissance de l’assurée et acceptée par elle avant la prise d’effet de la police, à tout le moins avant le sinistre. En tout état de cause, elle considère que l’assurance de responsabilité civile par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’a d’autre exclusion que le coût des travaux de reprise des ouvrages réalisés par la SAS Piscinea, de sorte qu’en cas de condamnation de cette dernière à prendre en charge les travaux de reprise du muret de soutènement, la garantie incombera à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
S’agissant des préjudices, la SAS Piscinea et la SMABTP font valoir, d’une part, que les travaux de reprise du muret de soutènement ne sont pas dus dès lors qu’il est l’oeuvre du maître de l’ouvrage (ou, à défaut, doivent être garantis par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE), d’autre part que le montant des travaux de reprise doit être revu à la baisse, produisant à cet égard deux propositions de travaux différentes, vérifiées par un bureau d’étude technique. Elles estiment que la position technique de l’expert judiciaire n’est pas justifiée et qu’il a fait preuve de subjectivité dans son appréciation. La SAS Piscinea ne conteste pas le préjudice de surconsommation d’eau mais réfute en revanche les préjudices de jouissance et d’esthétisme qu’elle considère non justifiées dès lors que M. [A] [D] n’a pas été privé de l’usage de sa piscine et que l’affaissement de la paroi de celle-ci ne constitue pas une atteinte esthétique indemnisable. En tout état de cause, elle demande à ce que ces préjudices immatériels soient garantis par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2025, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sollicite du tribunal de :
vu l’article 1792 du code civil,
vu l’article L.112-6 du code des assurances,
vu le rapport d’expertise déposé par M. [P] [E],
vu la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
à titre principal :
— constater que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’est pas l’assureur de la SAS Piscinea lors de l’ouverture du chantier, mais la SMABTP ;
en conséquence,
— dire que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’est donc pas l’assureur en risque pour la garantie obligatoire relative aux désordres matériels de nature décennale, et ne doit donc pas les travaux de reprise ;
— constater qu’aucune police n’a été souscrite au titre des dommages immatériels (consécutifs ou non) ;
— dire qu’aucune police par la SAS Piscinea auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’est mobilisable ;
— débouter la SAS Piscinea et la SMABTP de leurs demandes tendant à être relevées et garanties indemnes par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
en toute hypothèse :
— débouter M. [A] [D] des demandes relatives à l’indemnisation de la surconsommation d’eau et du préjudice de jouissance et d’esthétisme, ainsi que les travaux annexes ;
— statuer ce que de droit quant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE expose ne pas être tenue à garantir les travaux de reprise, dès lors que, s’agissant de la prise en charge de désordres matériels, ils ressortissent à la SMABTP qui était l’assureur de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier. Elle ajoute par ailleurs que les désordres du muret de soutènement n’ouvrent pas droit à réparation puisqu’ils sont l’ouvrage de M. [A] [D] et que l’expert a relevé une erreur de conception.
S’agissant des dommages immatériels, elle fait valoir d’une part que la SAS Piscinea n’a pas souscrit aux garanties facultatives “dommages immatériels”, qu’ils soient consécutifs ou non, d’autre part que la garantie responsabilité civile “exploitation” souscrite n’est pas mobilisable dans la mesure où les conditions générales de la police, en leur article 3.1, en excluent les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrage exécutés par l’assuré, et enfin que la garantie responsabilité civile “après livraison des travaux” est également exclue en l’absence de souscription à la garantie “dommages immatériels non consécutifs” ; à ce titre, elle conteste l’argumentation adverse consistant à se prévaloir du contrat d’assurance tout en invoquant son inopposabilité pour défaut de communication des conditions particulières signées.
Subsidiairement, si elle n’émet aucune observation sur le principe et l’évaluation du préjudice de surconsommation d’eau, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE s’oppose aux autres postes indemnitaires considérant que le demandeur ne subit aucun préjudice d’esthétisme au vu des photographies versées aux débats et qu’il n’a pas été entravé dans l’usage de sa piscine, qui a pu être utilisée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité de la SAS Piscinea
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient dans ses conclusions des désordres de nature décennale :
“La paroi courbe de la structure en aluminium du bassin bascule vers l’aval.
Deux jambes de force au moins sont inopérantes : la stabilité et la solidité de l’ouvrage sont compromises.
L’amplitude de la variation du niveau de l’eau est anormalement réduite entre le désamorçage du skimmer (aspiration d’air par la pompe de recyclage) et le débordement de la piscine ; ce qui nécessite un contrôle plus fréquent niveau.
Ainsi, la présence d’un seul baigneur dans la piscine suffit à provoquer des pertes d’eau par débordement (vagues).
La piscine étant considérée comme “un bassin artificiel, étanche, dans lequel se pratiquent des activités aquatiques et dont l’eau est filtrée, désinfectée et désinfectante, renouvelée et recyclée, ainsi que tous les équipements strictement nécessaires à son fonctionnement (Norme NF P 90-320 :2009 – Piscine Terminologie) les pertes d’eau anormales peuvent être considérées comme étant de nature à rendre l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Le niveau de trop plein est 50 mm plus haut que le point le plus bas de la paroi de la piscine côté sud-ouest.
Par ailleurs, il a été constaté que le bassin présente aussi un faux niveau sur les trois côtés.
(…)
Les investigations ont montré que le basculement vers l’aval de la paroi du côté courbe est provoqué par “l’affaissement différentiel” de la fondation – située en contrebas de la piscine – sur laquelle sont fixées les jambes de force de la structure en alluminium ; fondation inadaptée aux caractéristiques du sol (…) Ces désordres sont imputables à des erreurs de conception“
La SAS Piscinea ne conteste pas sa responsabilité de droit en tant que constructeur de la piscine de M. [A] [D], pour les dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Celle-ci sera en conséquence engagée, dans les limites toutefois des constatations de l’expert et de l’article 1792 du code civil, c’est-à-dire pour les désordres imputables aux travaux réalisés par la S.A.S Piscinea ; à défaut d’imputabilité de ceux-ci, la présomption de responsabilité devra être écartée (Civ. 3ème, 20 mai 2015, n° 14-13.271).
À cet égard, il n’est pas contesté par les parties que le muret de soutènement, dont l’expert préconise la réfection à hauteur de 9 990 euros TTC dès lors qu’il est affaissé de 8 cm environ à son extrêmité aval au niveau de l’angle droit du bassin, a été construit par M. [A] [D] et non par la SAS Piscinea.
Outre que ledit muret n’est pas l’oeuvre de la défenderesse, l’expert note encore qu’il “n’a pas fait l’objet d’une étude technique (béton/armatures et fondations) tenant compte des propriétés du sol et des composantes de la poussée induite par le remblai qu’il soutient. Ces désordres sont imputables à des erreurs de conception”.
Ainsi que le relèvent les défenderesses dans leurs écritures, dès lors qu’il ne fait pas partie intégrante de l’ouvrage réalisé par elle et que l’erreur de conception est propre au demandeur qui n’a pas réalisé l’étude technique appropriée, elle ne pourra être tenue responsable des dommages subis par le muret et ainsi condamnée à payer la part des travaux de reprise afférents à cet ouvrage.
II. Sur les préjudices
1. Sur les travaux de reprise,
A titre liminaire, dans la mesure où les désordres subi par le muret de soutènement ne sont pas imputables à la SAS Piscinea, le montant des travaux de reprise de 9 990 euros TTC proposés par l’expert judiciaire ne pourront être pris en compte dans l’indemnité allouée à M. [A] [D].
Pour le reste, l’expert judiciaire préconise des travaux de reprise consistant en une démolition de la piscine à reconstruire selon le devis établi par la SAS [J], proposé par le demandeur, incluant une remise en état du jardin, pour un montant de 128 895, 96 euros TTC.
En défense, la SAS Piscinea propose de retenir un montant de 70 236 euros TTC, correspondant à la solution de reprise vérifiée par le bureau d’étude technique BEFES, comprenant la réalisation d’une longrine, fondée sur micropieux, destinée à supporter les ancrages des contreforts de la structure du bassin et la réparation du liaisonnement des jambes de force.
Toutefois, cette proposition a fait l’objet d’un examen contradictoire et l’expert a conclu, aux termes de son analyse, qu’elle ne pouvait être retenue car “elle ne prend pas en compte les déformations de la structure du bassin : déformation de la structure métallique et affaissement inégal de l’ensemble (rappel : les poutres supérieuses des côtés AD et CD ont déjà été réhaussées en 2017 pour tenter de compenser l’affaissement déjà amorcé). Elle ne prend pas en compte les effets du tassement différentiel qui se reproduira inévitablement entre les deux ouvrages (bassin de la piscine et longrine) sans fondation commune ou avec des fondations hétérogènes”.
S’agissant de l’autre proposition de la SAS Piscinea, chiffrée par la société SOLTECHNIC à 114 314 euros TTC et basée sur la démolition du radier de la piscine et son remplacement par une dalle béton sur micropieux ainsi que le renforcement de la longrine existante en pied de talus, ainsi que sa stabilisation par quatre micropieux, il est vrai que l’expert judiciaire note qu’elle a été validée par toutes les entreprises qui ont participé à la définition et au chiffrage des travaux nécessaires, dont le bureau ALIOS ayant réalisé le diagnostic géotechnique lors des opérations d’expertise qui conclut que “le basculement de la paroi courbe du bassin est la conséquence de la déstabilisation de la fondation (“longrine/semelle”) dans laquelle sont pris les ancrages des jambes de force chargées de maintenir la paroi” et que “le sol d’assise de cette fondation (qui n’est pas hors-gel) est constitué d’argiles très sensibles au phénomène de retrait-gonflement ainsi qu’au risque de reptation des sols” et recommande ainsi une “reprise en sous-oeuvre du radier et de la semelle actuelle par micropieux. Solution dont la faisabilité, conditionnée à une rigidité suffisante du radier, devra être vérifiée par un bureau d’étude technique ; la démolition/reconstruction de la piscine sur dalle portée par micropieux”.
Pour autant, l’expert judiciaire, étant précisé que cette seconde proposition basée sur le devis de la société SOLTECHNIC a fait l’objet d’une vérification par le bureau d’étude technique BEFES, estime que la solution de reprise proposée dans le devis de la SAS [J] est “mieux adaptée à la topographie du site et aux caractéristiques du sol, dans la mesure où elle comporte un ouvrage unique sur fondations profondes”.
Il n’appartient pas à la juridiction, dépourvue de compétences techniques en la matière, de remettre en cause les compétences de l’expert judiciaire, expert pisciniste qui a pu s’entourer d’un sachant au cours de la mesure d’instruction pour les analyses dépassant son cadre d’intervention.
Son impartialité n’apparaît pas devoir être mise en cause au regard de l’analyse de ses analyses et des conclusions en résultant.
Il conviendra dès lors de chiffrer les travaux de reprise de la piscine et de remise en état du jardin à 128 895, 96 euros, conformément à la proposition retenue par l’expert judiciaire, somme que la SAS Piscinea sera condamnée à payer à M. [A] [D].
2. Sur le préjudice de jouissance et d’esthétisme,
Il résulte des photographies produites que l’affaissement de la piscine est indéniablement visible à l’oeil nu. Le préjudice esthétique, s’agissant d’un ouvrage dont la réalisation impliquait un investissement financier certain pour le maître de l’ouvrage, est constitué, pour parfaitement minime soit-il.
S’agissant en outre de la perte de jouissance de la piscine, il convient de relever que l’expert judiciaire ne l’a pas exclu mais a seulement observé qu’il n’était pas en capacité de l’évaluer en l’absence d’éléments transmis par le demandeur lors des opérations d’expertise.
À cet égard, contrairement à ce qu’allèguent les défenderesses, M. [A] [D] ne prétend pas avoir été privé de la jouissance de la piscine depuis l’apparition des désordres. Au contraire, il ne conteste pas l’avoir utilisée. Il est d’ailleurs constant que celle-ci peut contenir de l’eau et être utilisée sans danger manifeste particulier.
En revanche, l’expert judiciaire retient que la piscine est sujette à des débordements d’eau, impliquant un contrôle plus fréquent de son niveau, et que la présence d’un seul baigneur est de nature à provoquer des vagues, de sorte que M. [A] [D] et sa famille ont effectivement subi un préjudice tiré de la perte de jouissance normale de l’ouvrage réalisé.
L’argument de la SAS Piscinea consister à critiquer un enrichissement injustifié du demandeur qui se verrait d’ores-et-déjà indemnisé par les travaux de reprise est inopérant, ces deux postes poursuivant des objectifs différents.
Il convient, au regard de l’ampleur minime des préjudices invoqués, de réduire toutefois le montant de l’indemnité à 1 500 euros, que la SAS Piscinea devra payer à M. [A] [D].
3. Sur le préjudice de surconsommation d’eau,
L’expert judiciaire conclut que “Monsieur [D] a supporté le coût d’une surconsommation d’eau importante. D’après les éléments fournis, la consommation de l’année 2016 a été de 96 m³. La consommation annuelle moyenne des années suivantes (2017 à 2021) est de 196 m³. Soit à peu près le double de la consommation de 2016. Compte tenu des désordres qui affectent la piscine, pour un “taux d’occupation” constant une telle surconsommation n’a rien d’étonnant. D’après les pièces communiquées (factures), cette différence de consommation représente une dépense supplémentaire d’environ 1195 €”.
Ce poste de préjudice ne fait l’objet d’aucune contestation en défense.
La SAS Piscinea sera ainsi condamnée à payer à M. [A] [D] la somme de 1 195 euros pour la surconsommation d’eau à laquelle il a été exposée.
III. Sur les garanties
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1. Sur les dommages matériels,
Selon l’article L.241-1 du code des assurances, celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
En l’espèce, la SMABTP reconnait devoir sa garantie pour les travaux de reprise de la piscine et de remise en état du jardin au titre de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, dès lors qu’elle était l’assureur de la SAS Piscinea à l’ouverture du chantier en vertu du contrat “Cap 2000" versé aux débats.
Elle sera ainsi condamnée in solidum avec la SAS Piscinea à indemniser le maître de l’ouvrage pour les travaux de reprise à entreprendre.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE, qui n’était pas l’assureur de M. [A] [D] lors des travaux, ne sera tenue à aucune garantie au titre des travaux de reprise. La demande de ce dernier sera rejetée.
2. Sur les dommages immatériels,
En vertu de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En application des articles L.112-2 et L.112-4 du code des assurances, une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable (Civ. 2ème, 11 janv. 2007, n° 06-11.478).
Il résulte des articles L.112-2 et R.112-3 du même code que pour satisfaire au devoir d’information qui lui incombe, l’assureur doit démontrer que l’assuré a eu connaissance, en temps utiles, des conditions générales et particulières du contrat d’assurance l’informant de façon claire et précise sur l’étendue des garanties et qu’il a signé ces dernières en pleine connaissance de cause (Civ. 2ème, 24 nov. 2022, n° 21-17.410).
En l’espèce, la SAS Piscinea avait souscrit auprès de la SMABTP une assurance de responsabilité civile en cas de dommages causés aux tiers.
Cependant, l’article 18 (et non l’article 7, tel qu’invoqué dans ses écritures par la SMABTP), prévoit que ladite garantie s’applique en base réclamation, dans les conditions édictées par l’article L.124-5, et dans un délai subséquent de 10 ans à compter de la résiliation du contrat, intervenue en l’espèce en 2012.
Afin que le tribunal détermine si cette garantie est applicable ou non, il lui appartient de vérifier si la SAS Piscinea avait souscrit une nouvelle garantie identique auprès de son assureur suivant, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, qui la conteste.
À cet égard, il est constant que dans le cadre de son contrat “multirisque construction EDIFICE” conclu avec la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SAS Piscinea n’a pas souscrit à la garantie des dommages immatériels non consécutifs, ni à celle des dommages immatériels consécutifs à des ouvrages soumis à la garantie décennale.
Pour autant, la SAS Piscinea a opté pour l’assurance de responsabilité civile “exploitation et après livraison des travaux”.
D’après l’article 2.1 des conditions générales de la police, “l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés et/ou les prestations réalisées par l’Assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), sans garantie du coût des travaux et/ou des prestations à l’origine du dommage, et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution”.
En défense, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE soutient à juste titre que cette garantie ne couvre pas les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par son assurée, qui sont pris en charge par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale à la date de commencement des travaux.
Elle fait valoir surtout que cette garantie après livraison de travaux comporte une exclusion à l’article 2 des conditions générales (p. 19), lequel dispose que font l’objet d’une exclusion de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux les “dommages immatériels consécutifs à des dommages non garantis ou non consécutifs à des dommages corporels ou matériels, si la garantie “dommages immatériels non consécutifs” n’a pas été souscrite”.
Toutefois, ni les conditions particulières, ni les conditions générales de la police versées aux débats ne comportent la signature du représentant de la SAS Piscinea, permettant à la juridiction de s’assurer que cette dernière avait pleinement connaissance des clauses d’exclusion de garantie insérées par son assureur, à qui incombe la charge de la preuve.
Au-delà du défaut d’apposition de la signature sur l’un au moins des documents contractuels, il apparaît que les conditions d’engagement des garanties souscrites ne sont pas exposées en des termes suffisamments clairs et compréhensibles pour l’assurée, dès lors que le document “conditions particulières” mentionne une garantie des “dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs y compris frais de recherche des désordres” à hauteur de 1000000 euros par sinistre et par année d’assurance, sans précision de l’existence d’éventuelles exclusions, et que la clause d’exclusion visée par les conditions générales, qui vient précisément faire échec à la mise en oeuvre de la garantie, n’est pas mentionnée en caractères très apparents. Notamment, l’emploi du style de texte en “gras” est abandonnée pour la mention “si la garantie “dommages immatériels non consécutifs” n’a pas été souscrite”.
Dans ces conditions et en application des principes précédemment rappelés, l’exclusion de garantie invoquée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’est pas opposable à la SAS Piscinea, sans que cela ne préjudicie de la possibilité pour cette dernière de se prévaloir du bénéfice des garanties prévues au contrat, l’inopposabilité étant limitée aux clauses d’exclusion et ne se répercutant pas sur l’ensemble du contrat dont la validité n’est pas contestée.
En conséquence, la SMABTP ne sera pas tenue à garantir les dommages immatériels, à la charge de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE dont la garantie est mobilisable au titre de la responsabilité civile “après livraison de travaux”.
Cette dernière sera donc condamnée in solidum avec la SAS Piscinea à payer à M. [A] [D] les sommes de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 195 euros au titre du préjudice de surconsommation d’eau.
IV. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Piscinea, la SMABTP et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire de 14 438 euros.
2. Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS Piscinea, la SMABTP et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, succombant aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. [A] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS Piscinea et la SMABTP à payer à [A] [D] la somme de 128 895, 96 euros au titre des frais de reprise ;
CONDAMNE in solidum la SAS Piscinea et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à payer à [A] [D] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et d’esthétisme ;
CONDAMNE in solidum la SAS Piscinea et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à payer à [A] [D] la somme de 1 195 euros au titre du préjudice de surconsommation d’eau ;
CONDAMNE in solidum la SAS Piscinea, la SMABTP et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 14 438 euros ;
AUTORISE Me Claire THUAULT, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS Piscinea, la SMABTP et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à payer à [A] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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