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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 13 mai 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDEM
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SAS PDG 59235
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [W] [J] est propriétaire de la parcelle, qui jouxte le terrain appartenant à M.[X] [Y], situé [Adresse 6], sur lequel ce dernier a obtenu le 17 mai 2021 un permis de construire, pour l’édification de quatre maisons individuelles par la SAS PDG 59235 dont il est le gérant.
M. [X] [Y] a chargé un géomètre aux fins de procéder à un procès-verbal de rétablissement de limites.
Invoquant des dommages résultant de la construction des maisons individuelles et notamment de création de vues obliques sur sa propriété, Mme [W] [J] a par actes du 14 janvier 2025 fait assigner M.[X] [Y] et la SAS PDG 59235 devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée au 22 avril 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [W] [J] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions reprises oralement, aux fins de :
Conformément aux dispositions des articles 145,491, 696 et 700 du code de procédure civile,
— Ordonner une expertise judiciaire,
En conséquence,
— Désigner l’expert judiciaire avec la mission suggérée dans ses écritures
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— Fixer la provision à consigner au greffe pour les honoraires de l’expert.
— Condamner M. [Y] et la SAS PDG 59235 aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— Débouter purement et simplement M. [Y] et la SAS PDG 59235 de leurs conclusions.
M.[X] [Y] et la SAS PDG 59235 représentés sollicitent dans le dernier état de leurs prétentions, les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence subséquente,
A titre principal
— Déclarer Mme [W] [J] irrecevable en sa demande d’expertise portant sur la description des fonds et des limites de propriété et sur sa demande d’avis portant sur les traces d’humidité, pour défaut d’intérêt à agir ;
— Dire et juger que Mme [W] [J] est particulièrement mal fondée à solliciter la désignation d’un quelconque expert, en l’absence d’un motif légitime ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter Mme [W] [J] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Condamner Mme [W] [J] à verser à M. [X] [Y] et à la SAS PDG 59235, la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance.
A titre subsidiaire
— Accueillir les protestations et réserves énoncées par M. [X] [Y] et par la SAS PDG 59235 à l’égard de l’expertise judiciaire et s’agissant de l’engagement de leur responsabilité ;
— Débouter Mme [W] [J] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Mettre à la charge de Mme [W] [J],les entiers frais d’expertise et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Mme [W] [D] sollicite la désignation d’un expert, pour se prononcer sur la situation des deux fonds et leurs limites de propriété ainsi que sur les vues sur sa propriété, et sur les nuisances résultant de traces d’humidité, ce à quoi M.[X] [Y] et la SAS PDG 59235 s’opposent invoquant l’absence de motif légitime de la demanderesse, la mesure d’instruction étant dépourvue d’utilité, en ce qui concerne la limite séparative des fonds et l’éventuelle action au fond en ce qui concerne le trouble anormal de voisinage résultant de la création de vues, étant nécessairement vouée à l’échec, alors que la conformité administrative des travaux a été confirmée, qu’il existe des vues sur le fonds de la demanderesse provenant de l’autre voisin, et que la gravité du trouble allégué n’est pas démontrée et enfin qu’il n’est démontré aucun lien entre les traces d’humidité invoquées et les travaux, l’immeuble de la demanderesse présentant avant même le commencement des travaux, d’importants désordres préexistants en façade.
Les défendeurs invoquent également l’absence d’atteinte à la valeur vénale de l’immeuble, purement hypothétique.
Subsidiairement, les défendeurs sollicitent que l’expertise, si elle est ordonnée, s’effectue aux frais avancés de la demanderesse.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’occurrence, la demanderesse établit que quatre constructions ont été édifiées sur la parcelle voisine, suivant permis de construire délivré le 17 mai 2021. Elle n’établit pas en quoi le procès-verbal de rétablissement des limites du 24 mai 2022 serait erroné. Elle ne justifie donc pas d’un motif légitime à désigner un expert sur ce point.
Par ailleurs, les trois photographies d’intérieur qu’elle verse aux débats, si elles attestent de marques noires au pied du mur, ne sont pas datées, ni localisées de manière certaine, de sorte que rien ne permet de considérer qu’il s’agit de l’habitation de Mme [W] [D] et en outre qu’il existerait un lien de causalité entre ces traces et les travaux contestés des défendeurs.
En revanche, le procès-verbal de constat du 07 novembre 2023 (pièce [J] n°4) établit que des maisons individuelles situées à proximité, disposent d’ouvertures donnant sur la propriété de Mme [W] [D].
Néanmoins, dès lors que l’expert n’est pas en mesure de dire le droit et qu’il appartient à la demanderesse d’établir par les moyens de preuve qui lui sont accessibles et notamment, la configuration des lieux, l’environnement immédiat, que le trouble allégué excède les inconvénients du voisinage, une expertise judiciaire à ce titre s’avère totalement inutile et dont le cout, même avancé par la demanderesse, serait totalement disproportionné.
Il n’y a donc pas lieu à à désignation d’un expert.
Sur les autres demandes
Mme [W] [J] qui succombe supportera les dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [Y] et la SAS PDG 59235, les sommes exposées par eux. Leurs demandes pour frais irrépétibles seront écartées.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons n’y avoir lieu à désignation d’un expert,
Laissons à la charge de Mme [W] [J] les dépens de la présente instance,
Déboutons M. [X] [Y] et la SAS PDG 59235 de leur demande pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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