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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 25 sept. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/759
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00704
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KS4C
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [I] [O] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209
DEFENDERESSES :
LA S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine SCHNEIDER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C204, et par Maître Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
********
LA S.A.S. EDISON ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 mai 2025 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [I] [B] et Monsieur [J] [P] déclarent avoir conclu un contrat avec la société EDISON ENERGIE en février 2023, pour Ia fourniture et la pose d’un chauffe-eau et d’une pompe à chaleur, pour un montant total de 15 900 euros.
La société EDISON ENERGIE aurait indiqué à Madame [B] et Monsieur [P] qu’ils allaient bénéficier de subventions couvrant pratiquement l’intégralité des travaux, et les aurait mis en relation avec FRANFINANCE afin de leur permettre de souscrire un prêt dans l’attente du versement des subventions.
Deux contrats de prêt ont été souscrits au nom de Madame [I] [B] et Monsieur [J] [P] auprès de FRANFINANCE, le premier suivant offre du 20 janvier 2023, d’un montant de 15 900 euros, le second suivant offre du 10 mars 2023, d’un montant de 16 000 euros.
Madame [I] [B] et Monsieur [J] [P] n’auraient jamais souscrit le second contrat, et se seraient rendus compte de la supercherie en réceptionnant un retour de courrier envoyé à EDF, mais non signé par eux, contenant un contrat et un devis portant une signature falsifiée.
Madame [B] a déposé plainte pour usage de faux et escroquerie auprès du Commissariat de [Localité 4] le 25 août 2023.
Madame [B] et Monsieur [P] n’auraient en outre jamais perçu la moindre subvention et le matériel installé dysfonctionnerait.
FRANFINANCE a engagé une procédure de recouvrement des sommes prêtées à Madame [B] et Monsieur [P].
C’est dans ces conditions que Madame [I] [B] née [O] et Monsieur [J] [P] ont entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mars 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 15 mars 2024, Madame [I] [B] née [O] et Monsieur [J] [P] ont constitué avocat et assigné la SAS EDISON ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, et la SA FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 5 avril 2024.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à tiers présent au domicile, la SAS EDISON ENERGIE n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 04 septembre 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [I] [B] née [O] et Monsieur [J] [P] demandent au tribunal au visa notamment des articles 1130, 1137 et 1178 du code civil, et L312-55 du Code de la consommation, de :
— DEBOUTER Ia société FRANFINANCE de I’ensemble de ses demandes ;
— CONSTATER I’existence d’un vice du consentement affectant Ies contrats entre Madame [B], Monsieur [P] et Ia société EDISON ENERGIE ;
En conséquence :
— PRONONCER Ia nullité des contrats entre Madame [B], Monsieur [P] et Ia société EDISON ENERGIE ;
— PRONONCER Ia nullité des contrats entre Madame [B], Monsieur [P] et Ia société FRANFINANCE ;
— CONDAMNER Ia société EDISON ENERGIE au paiement de Ia somme de 10 000 euros à Madame [B] et Monsieur [P] à titre de dommages et intérêts pour Ie préjudice moral ;
— CONDAMNER la société EDISON ENERGIE et Ia société FRANFINANCE à verser à Madame [B] et Monsieur [P] Ia somme de 3000 euros au titre des dispositions de I’articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER Ie caractère immédiatement exécutoire de Ia décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [B] et Monsieur [P] font valoir qu’ils ont été victimes d’escroquerie de la part de la société EDISON ENERGIE, les contrats les liant avec cette société devant par conséquent être annulés. Ils en tirent pour conséquence l’annulation de plein droit des contrats de prêt.
A l’appui de leur demande d’annulation du premier contrat avec EDISON ENERGIE, Madame [B] et Monsieur [P] invoquent l’existence d’un vice du consentement. Ils déclarent avoir été victimes de dol de la part de la société EDISON ENERGIE, cette dernière ayant usé de mensonges afin d’obtenir leur consentement. Madame [B] et Monsieur [P] déclarent que la société les a démarchés en leur faisant croire qu’ils avaient droit à des subventions couvrant la quasi totalité des travaux, subventions qu’ils n’ont finalement pas obtenues, et les a mis en relation avec la société FRANFINANCE afin qu’ils contractent un prêt pour régler les travaux. Madame [B] et Monsieur [P] font valoir que s’ils n’avaient pas eu la certitude qu’ils allaient obtenir les subventions, ils n’auraient jamais contracté avec la société EDISON ENERGIE.
S’agissant du second contrat conclu avec EDISON ENERGIE, Madame [B] et Monsieur [P] déclarent qu’aucun consentement n’a jamais été donné de leur part, et qu’une plainte a été déposée pour faux et usage de faux dans la mesure où le contrat souscrit n’a jamais été signé ni par Madame [B] ni par Monsieur [P].
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— DEBOUTER Ies demandeurs de I’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Si par impossible le Tribunal prononçait la nullité des contrats de crédit et que le JCP ait debouté Ia SA FRANFINANCE de ses demandes de paiement du capital et des intérêts :
— CONDAMNER Ies demandeurs à rembourser à SA FRANFINANCE :
— la somme de 15.900 € au titre du prêt souscrit le 20.01.2023 (dont il sera déduit Ies mensualités remboursées) ;
— Ia somme de 16.000 € au titre du prêt souscrit le 10.03.2023 (dont il sera déduit Ies mensualités remboursées) ;
— CONDAMNER Ia société EDISON ENERGIE à Iui rembourser, pour chaque contrat, Ie montant des intérêts s’élevant respectivement aux sommes de 2.846,52 € et de 3.368 € ;
— Si par impossible le contrat de crédit devait être annulé et que le Tribunal ne condamnait pas Ies défendeurs à lui restituer le montant du capital emprunté :
— CONDAMNER la société EDISON ENERGIE à payer à SA FRANFINANCE la somme de 18.749,52 € a titre de dommages-intérêts au titre du prêt souscrit le 20.01.2023 ;
— CONDAMNER Ia société EDISON ENERGIE à Iui verser la somme de 19.368,00 € a titre de dommages-intérêts au titre du prêt souscrit le 10.03.2023 ;
— En toute hypothèse :
— DIRE ET JUGER que Ia société EDISON ENERGIE garantira FRANFINANCE de toutes condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER Ies demandeurs subsidiairement la société EDISON ENERGIE à Iui verser Ia somme de 2.500 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Ies demandeurs subsidiairement la société EDISON ENERGIE aux entiers frais et dépens.
Concernant le contrat souscrit le 20 janvier 2023 avec Madame [B] et Monsieur [P], la société FRANFINANCE expose les éléments suivants :
— plusieurs contradictions entacheraient Ies déclarations des demandeurs, notamment s’agissant du démarchage de la société EDISON ENERGIE non mentionné dans leur dépôt de plainte, ou concernant le dysfonctionnement du matériel posé, celui ci n’étant pas davantage mentionné dans le dépôt de plainte ;
— aucun élément contractuel ne serait produit aux débats par les demandeurs, alors que la charge de la preuve reposerait sur ces derniers.
S’agissant du contrat souscrit le 10 mars 2023, la société FRANFINANCE fait valoir que Madame [B] et Monsieur [P] ne démontrent pas l’existence d’un dol, en se contentant d’indiquer qu’ils n’ont pas signé le contrat sans en justifier. La société FRANFINANCE souligne le fait que les demandeurs n’indiquent pas quelles suites ont été données à leur plainte.
La société FRANFINANCE estime donc que la nullité des contrats principaux ne pourra être prononcée. Par conséquent, la société considère qu’il n’y a pas lieu à prononcer la nullité des contrats de crédit, et que les demandeurs sont redevables de l’intégralité des sommes empruntées.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA NULLITE DES CONTRATS CONCLUS AVEC LA SOCIETE EDISON ENERGIE
L’article 1130 du code civil prévoit que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 du code civil précise que les vices du consentement sont une cause de nullité.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [B] et Monsieur [P] sollicitant la nullité des contrats de prêt les liant à la société EDISON ENERGIE, il leur revient de produire lesdits contrats afin de permettre au Tribunal d’en connaître les clauses et de pouvoir constater une éventuelle cause de nullité. Or, ils ne produisent aucun des contrats dont ils sollicitent la nullité. Concernant le premier contrat, ils ne démontrent par conséquent aucune manœuvre frauduleuse de la part de la société EDISON ENERGIE, se contentant d’affirmer qu’ils ont été trompés sur leur capacité à obtenir des subventions sans lesquelles ils n’auraient pas souhaité contracter. Concernant le second contrat, en l’absence de production de ce dernier, rien ne permet de déterminer qu’il porte une signature falsifiée, le dépôt de plainte reprenant uniquement les déclarations de Madame [B] sans autre élément de preuve.
En l’absence de la production des contrats souscrits auprès de la société EDISON ENERGIE, il sera constaté que Madame [B] et Monsieur [P] n’apportent pas la preuve des causes de nullité des contrats qu’ils invoquent. Par conséquent, il convient de les débouter de leurs demandes visant à prononcer la nullité des contrats les liant à EDISON ENERGIE.
2°) SUR LA NULLITE DES CONTRATS DE PRET
Aux termes de l’article L 312-55 du Code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Madame [B] et Monsieur [P] estiment que les contrats de prêt souscrits auprès de FRANFINANCE doivent être annulés conséquemment à l’annulation des contrats les liant à EDISON ENERGIE.
Néanmoins, dans la mesure où ils échouent à démontrer la nullité des contrats souscrits auprès d’EDISON ENERGIE, ils seront déboutés de leur demande visant à prononcer la nullité des contrats de prêts souscrits auprès de FRANFINANCE suivant offres du 20 janvier 2023 et du 10 mars 2023.
3°) SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE FRANFINANCE AU TITRE DU PREJUDICE MORAL
Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [B] et Monsieur [P] estiment avoir été victimes d’escroquerie de la part de la société EDISON ENERGIE. Ils produisent aux débats un dépôt de plainte de Madame [B] en date du 25 août 2023 dans lequel celle ci dénonce les agissements de la société, mais ces agissements ne sont corroborés par aucune autre pièce produite aux débats.
Dans ces conditions, aucune faute de la société EDISON ENERGIE n’est démontrée et il convient de débouter Madame [B] et Monsieur [P] de leur demande d’indemnité de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [B] et Monsieur [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à régler à la Société FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [B] et Monsieur [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 15 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [B] et Monsieur [J] [P] de leurs demandes de nullité des contrats souscrits auprès de la société EDISON ENERGIE ;
DEBOUTE Madame [I] [B] et Monsieur [J] [P] de leurs demandes de nullité des contrats de prêts souscrits auprès de la société FRANFINANCE suivant offres des 20 janvier 2023 et 10 mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [I] [B] et Monsieur [J] [P] de leur demande de condamnation de la société EDISON ENERGIE à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [I] [B] et Monsieur [J] [P] aux dépens ainsi qu’à régler à la Société FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] [B] et Monsieur [J] [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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