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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01531 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7SO
AFFAIRE : S.A. COFICA BAIL / [P] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre acceptée le 30 juillet 2022, Madame [P] [Y] a conclu avec la société anonyme COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF GTI CLUBSPORT, pour un montant en capital de 57 096, 63 euros, remboursable en 59 mensualités de 926, 74 euros.
Le véhicule a été livré le 12 août 2022.
La société anonyme COFICA BAIL a mis en demeure Madame [P] [Y] d’avoir à lui payer la somme de 1 853, 48 dans un délai de huit jours sous peine d’avoir à rendre le véhicule et a quitté la totalité du solde de son prix, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 avril 2023, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 62 507, 06 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 mai 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 juin 2024 remis à domicile, la société anonyme COFICA BAIL a fait assigner Madame [P] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles 1103 et 1153 du code civil,
de dire la société anonyme COFICA BAIL recevable et bien fondée en son action ;A titre principal,
de constater la déchéance du terme ;de condamner Madame [P] [Y] à restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF GTI CLUBSPORT immatriculé provisoirement [Immatriculation 7] entre les mains de SAS SIMPLY FY, [Adresse 4] à [Localité 5] ;de condamner Madame [P] [Y] à verser à la société anonyme COFICA BAIL la somme de 62 500, 08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement ;A titre subsidiaire,
de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 30 juillet 2022 entre la société anonyme COFICA BAIL et Madame [P] [Y] ;de condamner Madame [P] [Y] à restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF GTI CLUBSPORT immatriculé provisoirement [Immatriculation 7] entre les mains de SAS SIMPLY FY, [Adresse 4] à [Localité 5] ;de condamner Madame [P] [Y] à verser à la société anonyme COFICA BAIL la somme de 62 500, 08 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;En tout état de cause,
de condamner Madame [P] [Y] à payer à la société anonyme COFICA BAIL la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 janvier 2025. La société anonyme COFICA BAIL, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Madame [P] [Y], régulièrement citée, n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 mars 2025, prorogée au 13 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort du décompte que Madame [P] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 février 2023. La société anonyme COFICA BAIL justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 avril 2023 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mai 2023.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité de la débitrice a en outre été vérifiée.
La société anonyme COFICA BAIL produit un relevé de compte de sa créance arrêté à la date du 3 avril 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Madame [P] [Y] à hauteur de 62 500, 08 euros :
au titre du loyer échu impayé : 1 853, 48 euros ;au titre de l’indemnité de résiliation : 60 646, 60 euros.
Madame [P] [Y] sera condamnée à payer cette somme à la société anonyme COFICA BAIL, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Madame [P] [Y] étant toujours en possession du véhicule, il lui sera enjoint de le restituer sous astreinte provisoire de 30 euros, par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois au plus. Le prix de vente du véhicule sera déduit de la créance de la société anonyme COFICA BAIL.
3. Sur les mesures accessoires
Madame [P] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme COFICA BAIL la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à la société anonyme COFICA BAIL la somme de 62 500, 08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF GTI CLUBSPORT immatriculé provisoirement [Immatriculation 7] entre les mains de SAS SIMPLY FY, [Adresse 4] à [Localité 5], sous astreinte provisoire de 30 euros, par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois au plus ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à la société anonyme COFICA BAIL la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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