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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 août 2025, n° 25/03932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03932 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LET7
ORDONNANCE DU 11 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Antoine PAINSET, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Août 2025 à 13h05 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03932 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LET7 présentée par M. LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [W] [C]
né le 27 Octobre 1991 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 Juin 2025 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 Juin 2025 notifiée le même jour à 15h00 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [Z] [P] [T] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je me suis déclaré tunisien dès le 1er jour, d’ailleurs mesure d’éloignement déjà faite, déjà éloigné en 2023 de [Localité 5], ils ont l’ancien laissez passer, mon casier judiciaire est vierge, pas d’infraction, jamais de dp dans toute l’europe, je vis en italie, seule raison en france est de voir mon père, 1ère fois j’ai été renvoyé au pays et cette fois ci comme à l’accoutumée, voir mon père et placement au CRA, pas d’humanité, je vis en italie, les documents que vous avez en atteste, aucun lien en france à part mon père (déclaration de perte en italie et autorisation de séjour en italie), j’ai été renvoyé en tunisie y a 2ans, j’ai respecté la loi, 10j auprès de mon père malade. je n’ai pas bénéficié d’un délai pour exécuter l’OQTF, j’ai été placé directement, ma vie en italie, malade j’ai une ordonnance, je peux pas avoir de soins en tunisie faute de moyen financier, 2mois j’ai pas eu mon traitement, ça me fatigue d’avantage, je veux retourner en italie, travailler, rdv avec mon médecin pour mon traitement.
Me Laurence AGUILAR ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] : éloignement à bref délai, reconnu, rooting demandé, contrairement à ce qu’il raconte le 13/6 il se disant algérien, signalisé en 2022 et 2023 en se disant algérien, version différente des dossiers, demande d’asile refus borne eurodac car expulsé d’italie donc la france ne peut pas le réadmettre en italie.
Sur le fond, Me Laurence AGUILAR plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il souhaite que j’appuie sur le fait qu’il sollicite un passage borne eurodac avec cela il insiste car il indique et les papiers transmis montre une autorisation de séjourner en italie, valable jusqu’en 2027, très contradictoire avec la procédure d’expulsion. j’ai pas le souvenir de la procédure d’expulsion dans le dossier. le gros point d’interrogation est la compatibilité, un certificat médical récent qui indique que le traitement nécessite qu’il soit pris en milieu hospitalier, perfusions je crois, 2mois ce n’est pas le cas. il m’a demandé de vous donner une attestation de son père, y a pas la cni.
La personne étrangère déclare : il manque la pièce d’identité, son père vit à [Localité 4], vous pouvez les contacter. il vit au centre ville de [Localité 4]. dès le 1er jour j’ai demandé mes empreintes.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que [W] [Y] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable sur le territoire français, et qu’il n’est pas en possession d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ;
Que la préfecture a accompli les diligences nécessaires, l’intéressé ayant été reconnu à deux reprises par les autorités consulaires tunisiennes, la dernière reconnaissance étant en date du 05 août 2025 ; que le consulat s’est dit prêt à délivrer un laissez-passer consulaire dès qu’une date de vol serait fixée ; que sur la base de cet élément, un routing a été sollicité le 06 août 2025 ; qu’il existe donc des perspectives d’éloignement à bref délai ; que les documents produits à l’audience ne démontrent pas qu’il serait autorisé à séjourner en Italie ;
Que si [W] [Y] fournit un certificat médical en date du 13 juillet 2025 expliquant qu’il doit suivre un traitement composé de perfusions mensuelles en milieu hospitalier, il n’est pas indiqué dans ce document qu’il serait dans l’impossibilité de recevoir ces soins en étant au centre de rétention, et que son état de santé serait incompatible avec son maintien au sein de cette structure ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [C]
né le 27 Octobre 1991 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 12 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 3])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [2] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 1], en audience publique, le 11 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 11 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [C]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [C]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [C]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. LE PREFET DU VAR
le 11 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 11 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ;
le 11 Août 2025 à par mail Le Greffier
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